Accord d'entreprise LATECOERE

Accord sur la gestion des déplacements professionnels des salariés de la société Latecoere

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société LATECOERE

Le 01/07/2025


ACCORD SUR LA GESTION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES SALARIES DE LA SOCIETE LATECOERE

Entre :


L’entreprise LATECOERE, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines France.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


FO représentée par XX, agissant en qualité de délégués syndicaux ;


La CGT représentée par XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Afin d’améliorer et de préciser les conditions dans lesquelles les salariés de la société Latecoere sont amenés à effectuer des déplacements professionnels et de définir les éventuelles garanties et contreparties liées à ces déplacements, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont négocié le présent accord.

Dans le cadre de ces négociations, les Parties ont manifesté le souhait :
  • D’harmoniser les pratiques en matière de déplacements professionnels résultant de diverses notes internes et engagements unilatéraux ;
  • De prendre en compte les dispositions applicables en matière de déplacement professionnels résultant de la convention collective nationale de la métallurgie applicable depuis le 1er janvier 2024 ;
  • De déterminer les contreparties liées à certains déplacements.

Cet accord a donc pour but de définir les règles applicables en matière de déplacements professionnels et a pour finalité de permettre aux salariés de la société Latecoere d'effectuer des déplacements professionnels dans de bonnes conditions.

En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord relatives aux déplacements professionnels des salariés se substituent aux dispositions de la branche ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société Latecoere et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :























CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Latecoere SA. Il est précisé que les cadres dirigeants sans référence horaire sont exclus du présent accord.


Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er octobre 2025.


Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.










































CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET DEFINITIONS



Article 8 : Principes et recours aux déplacements professionnels

Le présent accord s’applique aux salariés amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. Il définit les conditions des déplacements professionnels des salariés pour accomplir une mission professionnelle temporaire liée à l’exécution de leur contrat de travail et nécessitée par les besoins de l’entreprise dans le cadre de leurs activités.

A titre préliminaire, il est rappelé que les déplacements professionnels doivent être limités au strict nécessaire. Il est donc essentiel de :
  • Privilégier les réunions virtuelles (audioconférence ou vidéoconférence) ;
  • Regrouper les différentes visites et réunions afin de limiter le nombre de déplacements ;
  • Anticiper les déplacements et les réservations le plus longtemps possible à l'avance pour bénéficier de conditions tarifaires compétitives ;
  • Limiter le nombre de participants au strict minimum.

En cas de déplacement professionnel, l’employeur s’efforce à déterminer le mode de transport le plus adapté, en tenant compte du lieu et de la nature de la mission du salarié et compte tenu des contraintes auxquelles le salarié peut être tenu. Il tient compte des impératifs d'efficacité et de rentabilité, basés à la fois sur la rapidité d'exécution et la recherche de la dépense minimale.

Par ailleurs, l’employeur essaye dans la mesure du possible d’anticiper chaque déplacement professionnel du salarié afin d’en optimiser l’organisation et de garantir une maîtrise des coûts.


Article 9 : Limitation des déplacements professionnels sur le temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 décembre 1999, le salarié veille, dans le cadre de ses déplacements professionnels et sur son lieu de mission, à respecter le temps de repos quotidien de 13 heures et le temps de repos légal hebdomadaire.

Par ailleurs, il est rappelé dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié, l’employeur s’engage à privilégier les déplacements professionnels du salarié sur la semaine et à les limiter sur le temps de repos hebdomadaire. De même, les déplacements professionnels effectués sur un jour de repos (samedi, dimanche, jours fériés et ponts) devront être strictement limités à des situations particulières.


Toutefois, dans l’hypothèse où la bonne exécution de la mission professionnelle rend nécessaire le déplacement sur un jour de repos, un jour férié ou un pont, les dispositions spécifiques prévues aux articles 14, 17 et 19 du présent accord sont applicables.


Article 10 : Ordre de mission


Tout départ en déplacement professionnel doit obligatoirement faire l'objet au préalable de la rédaction d'un ordre de mission, visé par la hiérarchie du salarié habilitée à signer. Il doit être rempli avant toute mission professionnelle. Aucun déplacement professionnel ne pourra être effectué sans ordre de mission.

A titre informatif, l'ordre de mission est un document unique pour un ou plusieurs participants à la même mission professionnelle qui comporte les informations nécessaires à la mission professionnelle et détaille par mission notamment les éléments suivants :
  • Nom, prénom, matricule ;
  • Lieu de la mission ;
  • Objet de la mission ;
  • Personnes accompagnatrices ;
  • Dates aller/retour, dates et horaires aller/retour ;
  • Personne et Société visitée ;
  • Mode de transport ;
  • L'imputation analytique.
L’ordre de mission permet de déclencher :
  • L'émission et la délivrance d'un titre de transport ;
  • La déclaration auprès des organismes sociaux ;
  • La procédure d'obtention d'un visa et d'un titre de séjour ;
  • La surveillance médicale particulière ;
  • Le virement d’avances (à condition d’en faire la demande lors de l’établissement de l’ordre de mission) ;
  • Le remboursement des sommes dues au salarié au titre de la mission accomplie.

Avant tout départ en mission à l'étranger, le salarié doit s'assurer qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et correspondant à la mission à accomplir.

L’ordre de mission est exclusivement utilisé par les salariés Latecoere, les intérimaires en liaison avec leur société de travail temporaire, et les stagiaires conventionnés suivant les réglementations internes des établissements de formation initiale. Ce document ne doit pas être utilisé par le personnel des sociétés extérieures notamment les prestataires de service et les sous-traitants.


Article 11 : Délai de prévenance

Lorsque les déplacements sont décidés par l’employeur, ce dernier veille à respecter un délai de prévenance tenant compte des caractéristiques de ce déplacement, et, en particulier, sa durée. Lorsque le déplacement modifie de façon significative l’organisation personnelle habituelle du salarié, ce délai est, en principe, au minimum de 48 heures, sauf en cas de circonstances particulières, liées notamment à la nature de l’emploi.


Article 12 : Définitions

Article 12.1 : Déplacement professionnel

Le déplacement professionnel est défini comme le voyage effectué par le salarié, à la demande de l’employeur, pour exercer son activité professionnelle en dehors de son lieu de travail habituel.

Article 12.2 : Domicile et lieu de travail habituel


Le domicile du salarié est le lieu de résidence habituelle du salarié déclaré auprès de l’entreprise. Il est précisé que le salarié ne pourra se prévaloir de plusieurs lieux de résidence, seul sera pris en compte celui déclaré auprès de l’entreprise.

Le lieu de travail habituel est le lieu au sein duquel le salarié exerce habituellement son activité professionnelle.

Article 12.3 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont considérés comme du temps de travail effectif :
- Les déplacements entre deux lieux de travail ;
- Les déplacements effectués dans l’horaire journalier conformément au calendrier annuel applicable.

Le temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et lieu de travail habituel du salarié n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


Article 12.4 : Temps de déplacement


Est considéré comme « temps de déplacement » les heures correspondant à la durée normale de voyage et permettant de se rendre sur le lieu de la mission professionnelle. A ce titre, il est précisé que les retards éventuels du moyen de transport utilisé (avion, train…) ne sont pas pris en compte dans le temps de déplacement.




































CHAPITRE 3 : CONTREPARTIES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


SOUS-CHAPITRE 1 : Cas des salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours


Le présent sous-chapitre s’applique aux salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours, et ce quelle que soit la classification attribuée auxdits salariés.

Article 13 : Déplacement professionnel en semaine (lundi au vendredi)

Il est rappelé que les salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Compte-tenu de cette autonomie, ces salariés auront la possibilité d’organiser leur activité et leur emploi du temps, et de l’adapter le cas échéant, le jour ou le lendemain du déplacement professionnel.
En tout état cause, il appartient à ces salariés de veiller à bénéficier au minimum du repos quotidien de 13 heures.

Article 13.1 : Déplacement professionnel en France

Le déplacement professionnel en France en semaine, et ce quelle que soit la durée de celui-ci, n’entraine pas de contrepartie.
Néanmoins, l’employeur veille à faire bénéficier au salarié, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail. En tout état de cause, l’amplitude maximale de la journée sera de 11 heures, temps de trajet inclus.

Article 13.2 : Déplacement professionnel « Europe » et « Afrique du Nord »

A titre préliminaire, il est précisé que l’Europe, pour les besoins du présent accord, s’entend de l’Europe géographique et ne se limite donc pas aux seuls pays de l’Union Européenne. Aussi, dans le cadre du présent accord, l’Europe comprend les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République-Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Norvège, Liechtenstein, Islande, Suisse, Royaume-Uni, Moldavie, Ukraine, Russie, Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine, Albanie, Turquie. Par ailleurs, pour les besoins du présent accord, il est précisé que la Corse est comprise dans les déplacements « Europe ».
L’Afrique du Nord comprend les pays suivants : Maroc, Algérie, Tunisie.
Le déplacement professionnel en Europe et en Afrique du Nord en semaine, même en cas de décalage horaire, n’entraine pas de contrepartie.
Néanmoins, l’employeur veille à faire bénéficier au salarié, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail. En tout état de cause, l’amplitude maximale de la journée sera de 11 heures, temps de trajet inclus.

Article 13.3 : Déplacement professionnel « Monde »

A titre préliminaire, il est précisé que le déplacement professionnel hors France, hors Europe et hors Afrique du Nord tels que définis à l’article 13.2 s’entend d’un déplacement professionnel « Monde ».

Le déplacement professionnel « Monde » en semaine, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos d’une journée.

En outre, lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.

Article 14 : Déplacement professionnel sur un jour de repos (samedi, dimanche, jours fériés, ponts)

Les parties rappellent que les déplacements effectués sur un jour de repos doivent restés exceptionnels et être justifiés, notamment par des contraintes clients ou des temps de trajet importants.

Ces déplacements, tout en étant exceptionnels, restent possibles et ouvrent droits aux contreparties suivantes :

Article 14.1 : Déplacement professionnel en France

Le déplacement professionnel en France sur un jour de repos entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos d’une demi-journée.

Si le déplacement professionnel en France effectué sur un jour de repos devait être d’une durée supérieure à 5h avec le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide, la contrepartie pourrait être augmentée à 1 journée de repos. Cette décision se fera au cas par cas, après avis du manager et validation du service RH.


Article 14.2 : Déplacement professionnel « Europe » et « Afrique du Nord »

Les pays de l’Europe et de l’Afrique du Nord sont listés à l’article 13.2 du présent accord.

Le déplacement professionnel en Europe et en Afrique du Nord sur un jour de repos entraine pour le salarié, et ce indépendamment du décalage horaire induit, une contrepartie sous forme de repos d’une journée.

Article 14.3 : Déplacement professionnel « Monde »

Le déplacement professionnel hors France, hors Europe et hors Afrique du Nord tels que définis à l’article 13.2 s’entend d’un déplacement professionnel « Monde ».
Le déplacement professionnel « Monde » sur un jour de repos, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos de deux journées.

En outre, lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.


SOUS-CHAPITRE 2 : Cas des salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfaits en heures


Le présent sous-chapitre s’applique aux salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en heures, et ce quelle que soit la classification attribuée auxdits salariés.

Article 15 : Déplacement professionnel en semaine (lundi au vendredi)

Il est rappelé que les salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en heures disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Compte-tenu de cette autonomie, ces salariés auront la possibilité d’organiser leur activité et leur emploi du temps, et de l’adapter le cas échéant, le jour ou le lendemain du déplacement professionnel.
En tout état cause, il appartient à ces salariés de veiller à bénéficier au minimum du repos quotidien de 13 heures.

Article 15.1 : Déplacement professionnel en France

Lorsque le déplacement professionnel en France, temps de trajet inclus, dépasse une amplitude journalière de 8 heures, une contrepartie sous forme de repos équivalente à la partie excédant l’amplitude journalière de 8 heures, sera attribuée au salarié.

L’amplitude maximale de la journée étant de 11 heures, il est précisé que cette contrepartie sous forme de repos ne pourra excéder 3 heures.

Article 15.2 : Déplacement professionnel « Europe » et « Afrique du Nord »

Les pays de l’Europe et de l’Afrique du Nord sont listés à l’article 13.2 du présent accord.

Lorsque le déplacement professionnel en Europe et en Afrique du Nord, temps de trajet inclus, dépasse une amplitude journalière de 8 heures, une contrepartie sous forme de repos équivalente à la partie excédant l’amplitude journalière de 8 heures, sera attribuée au salarié.

L’amplitude maximale de la journée étant de 11 heures, il est précisé que cette contrepartie sous forme de repos ne pourra excéder 3 heures.

Article 15.3 : Déplacement professionnel « Monde »

Le déplacement professionnel hors France, hors Europe et hors Afrique du Nord tels que définis à l’article 13.2 s’entend d’un déplacement professionnel « Monde ».

Le déplacement professionnel « Monde » en semaine, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos d’une journée.

En outre, lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.





Article 16 : Cas particulier des salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en heures effectuant un déplacement professionnel le vendredi après-midi

Compte-tenu du fait que le calendrier actuel de la société prévoit que les salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en heures ne travaillent pas les vendredis après-midi, il est prévu, par dérogation aux articles 15.1 et 15.2, que le déplacement professionnel le vendredi après-midi, en France, « Europe » et « Afrique du Nord » pour les pays listés à l’article 13.2 entraine pour le salarié bénéficiaire d’une convention annuelle de forfait en heures, une contrepartie sous forme de repos d’une demi-journée.

Si par cas extraordinaire, le calendrier annuel devait être modifié et que les salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en heures venaient à travailler les vendredis après-midi, il est précisé que cet article deviendrait caduc et que les articles 15.1 et 15.2 s’appliqueraient.

Article 17 : Déplacement professionnel sur un jour de repos (samedi, dimanche, jours fériés, ponts)

Les parties rappellent que les déplacements effectués sur un jour de repos doivent restés exceptionnels et être justifiés, notamment par des contraintes clients ou des temps de trajet importants.

Ces déplacements, tout en étant exceptionnels, restent possibles et ouvrent droits aux contreparties suivantes :

Article 17.1 : Déplacement professionnel en France

Le déplacement professionnel en France sur un jour de repos entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos d’une demi-journée.

Si le déplacement professionnel en France effectué sur un jour de repos devait être d’une durée supérieure à 5h avec le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide, la contrepartie pourrait être augmentée à 1 journée de repos. Cette décision se fera au cas par cas, après avis du manager et validation du service RH.


Article 17.2 : Déplacement professionnel « Europe » et « Afrique du Nord »

Les pays de l’Europe et de l’Afrique du Nord sont listés à l’article 13.2 du présent accord.

Le déplacement professionnel en Europe et en Afrique du Nord sur un jour de repos entraine pour le salarié, et ce indépendamment du décalage horaire induit, une contrepartie sous forme de repos d’une journée.

Article 17.3 : Déplacement professionnel « Monde »

Le déplacement professionnel hors France, hors Europe et hors Afrique du Nord tels que définis à l’article 13.2 s’entend d’un déplacement professionnel « Monde ».
Le déplacement professionnel « Monde » sur un jour de repos, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos de deux journées.

En outre, lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.

SOUS-CHAPITRE 3 : Cas des salariés non bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours ou de forfait en heures

Le présent sous-chapitre s’applique aux salariés non bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours ou de forfait en heures, et ce quelle que soit la classification attribuée auxdits salariés.

Article 18 : Déplacement professionnel en semaine (lundi au vendredi)

Article 18.1 : Déplacement professionnel en France

Lorsque le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire et uniquement pour la partie effectuée en dehors des horaires habituels de travail est indemnisé sous la forme de contrepartie en repos.
En tout état de cause, l’amplitude maximale de la journée sera de 11 heures, temps de trajet inclus.

Article 18.2 : Déplacement professionnel « Europe » et « Afrique du Nord »

Les pays de l’Europe et de l’Afrique du Nord sont listés à l’article 13.2 du présent accord.

Le déplacement professionnel en Europe et en Afrique du Nord en semaine, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos équivalent au temps de déplacement effectué pour la partie en dehors des horaires habituels de travail.

En tout état de cause, l’amplitude maximale de la journée sera de 11 heures, temps de trajet inclus.

Article 18.3 : Déplacement professionnel « Monde »

Le déplacement professionnel hors France, hors Europe et hors Afrique du Nord tels que définis à l’article 13.2 s’entend d’un déplacement professionnel « Monde ».

Le déplacement professionnel « Monde » en semaine, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos d’une journée.

En outre, lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.

Article 19 : Déplacement professionnel sur un jour de repos (samedi, dimanche, jours fériés, ponts)

Les parties rappellent que les déplacements effectués sur un jour de repos doivent restés exceptionnels et être justifiés, notamment pour des contraintes clients ou des temps de trajet importants.

Ces déplacements, tout en étant exceptionnels, restent possibles et ouvrent droits aux contreparties suivantes :

Article 19.1 : Déplacement professionnel en France

Le déplacement professionnel en France sur un jour de repos entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos d’une demi-journée.

Si le déplacement professionnel en France effectué sur un jour de repos devait être d’une durée supérieure à 5h avec le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide, la contrepartie pourrait être augmentée à 1 journée de repos. Cette décision se fera au cas par cas, après avis du manager et validation du service RH.

Article 19.2 : Déplacement professionnel « Europe » et « Afrique du Nord »


Les pays de l’Europe et de l’Afrique du Nord sont listés à l’article 13.2 du présent accord.

Le déplacement professionnel en Europe et en Afrique du Nord sur un jour de repos entraine pour le salarié, et ce indépendamment du décalage horaire induit, une contrepartie sous forme de repos d’une journée.

Article 19.3 : Déplacement professionnel « Monde »

Le déplacement professionnel hors France, hors Europe et hors Afrique du Nord tels que définis à l’article 13.2 s’entend d’un déplacement professionnel « Monde ».

Le déplacement professionnel « Monde » sur un jour de repos, et ce indépendamment du décalage horaire induit, entraine pour le salarié, une contrepartie sous forme de repos de deux journées.

En outre, lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.





























SYNTHESE :

FORFAITS JOURS


Déplacements semaine

Déplacements jours de repos


France

Europe -Afrique du Nord

Monde

France*

Europe -Afrique du Nord

Monde

Forfaits jours



Pas de contrepartie



1
journée de repos

½
journée de repos


1
journée de repos

2
journées de repos



FORFAITS HEURES


Déplacements semaine

Déplacements jours de repos

Cas particulier du vendredi après-midi


France

Europe -Afrique du Nord

Monde

France*

Europe -Afrique du Nord

Monde

France –

Europe -Afrique du Nord

Forfaits heures


Contrepartie sous forme de repos équivalente à la partie excédant l’amplitude journalière de 8 heures dans la limite de 3 heures


1
journée de repos

½
journée de repos


1
journée de repos

2
journées de repos


½
journée de repos



35H


Déplacements semaine

Déplacements jours de repos


France

Europe -Afrique du Nord

Monde

France*

Europe -Afrique du Nord

Monde

35H


Contrepartie sous forme de repos équivalent au temps de déplacement effectué pour la partie en dehors des horaires habituels de travail et excédant 30 minutes du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel

Contrepartie sous forme de repos équivalent au temps de déplacement effectué pour la partie en dehors des horaires habituels de travail


1
journée de repos

½
journée de repos


1
journée de repos

2
journées de repos

*Si le déplacement professionnel en France effectué sur un jour de repos devait être d’une durée supérieure à 5h avec le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide, la contrepartie pourrait être augmentée à 1 journée de repos. Cette décision se fera au cas par cas, après avis du manager et validation du service RH.

SOUS-CHAPITRE 4 : Autres dispositions relatives aux déplacements professionnels

Article 20 : Modalité de prise du repos

En cas de déplacement professionnel ouvrant à une contrepartie sous forme de repos, celle-ci sera recréditée dans le compteur « Déplacement » du salarié.

Article 20.1 : Délai de prise du repos


Le repos doit être pris dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant le déplacement professionnel. La demande de repos suite à un déplacement professionnel donnant droit à une contrepartie ne pourra être refusée par le manager. Il est précisé que le repos sera perdu sans prise par le salarié dans les trois mois suivant le déplacement professionnel.

Article 20.2 : Exception pour les salariés se déplaçant de manière régulière

  • Pour les salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
  • les salariés rattachés au Customer Support ;
  • les salariés dont la nature du travail ou du poste les appelle de manière habituelle à exécuter leur prestation de travail directement chez les clients de la société. Il s’agit notamment du personnel travaillant sur chantier ou envoyés en prestation d’études chez le client.
  • Ou pour les salariés ayant obtenu une dérogation sur double validation du manager et du service RH,
des modalités spécifiques et dérogatoires à l’article 20.1 seront appliquées.

Pour ces salariés et pour les déplacements en France uniquement, la contrepartie sera indemnisée sous forme financière sauf à ce que le salarié demande expressément à ce que le déplacement professionnel ouvrant doit à une contrepartie soit récupérée sous forme de repos.


Article 21 : Evènements survenant au cours du déplacement professionnel

Article 21.1 : Maladie ou accident

Le salarié en déplacement professionnel prévient au plus tôt son manager de toute situation de maladie ou d’accident.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié en déplacement professionnel est tenu d’informer dans les plus brefs délais et sous 48H l’administration du personnel de tout arrêt de travail résultant de maladie ou d’accident.

Il est précisé que les salariés en mission professionnelle à l’étranger bénéficient d’un programme d’assistance internationale « International SOS » sur toutes les problématiques liées à la santé et au rapatriement. Avant tout déplacement professionnel à l’étranger, les salariés sont tenus de conserver les références de cette assistance internationale ainsi que le téléphone à appeler en cas d’urgence :
• Compagnie d’assurance : International SOS• Numéro d’assurance : 15A MMS 000087• Assistance 24h/24 : +33 (0)1 55 63 31 55

La brochure de cette police d’assistance se trouve en annexe 1 du présent accord.
En cas de problème médical ou d'urgence (hospitalisation, accident...), le salarié doit contacter le service d'assistance de la compagnie d'assurance International SOS afin d’ouvrir une référence de dossier (frais médicaux, rapatriement...).

Après ouverture du dossier par International SOS, celui-ci pourra prendre en charge les frais médicaux et/ou chirurgicaux encourus par le salarié lors d’un déplacement professionnel à l’étranger.

Pour les déplacements en Europe, il est rappelé au salarié de demander sur le site AMELI la carte européenne d’assurance maladie, qui permet dans certains pays de bénéficier du tiers payant.
Le salarié en déplacement pourra également télécharger sur le site AMELI les formulaires suivants ou les retirer à l’administration du personnel :
  • Feuille de soins reçus à l'étranger par les travailleurs salariés détachés ;

  • Soins reçus à l'étranger - déclaration à compléter par l'assuré.

Article 21.2 : Décès

En cas de décès du salarié au cours d’un déplacement professionnel, l’ensemble des frais occasionnés lié au transport du corps sont pris en charge par la société au travers du contrat d’assurance « International SOS ».

La société prend également à sa charge les frais de voyage, aller et retour, du conjoint ou d’un proche parent du salarié défunt.


Article 22 : Jours fériés

Sauf cas particuliers, le personnel en mission professionnelle à l’étranger bénéfice du régime des jours fériés dans le pays d’exercice de la mission professionnelle.

Toutefois, le salarié en mission sera assuré de la garantie d’équivalence au nombre de jours fériés ou de ponts dont il aurait bénéficié.























CHAPITRE 4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS


SOUS-CHAPITRE 1 : Principe de la prise en charge


Article 23 : Définition des frais professionnels

Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial :
  • inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé ;
  • et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise.


Article 24 : Avance sur frais


Lors de l’établissement de son ordre de mission, tout salarié peut demander l’attribution d’une avance sur frais professionnels. Cette avance est versée uniquement par virement bancaire deux à trois jours avant le départ du salarié sous réserve que l’ordre de mission soit fait au plus tard la semaine avant le départ.

Le montant attribuable est plafonné à 90% des dépenses prévisibles au titre de la mission. Un complément d'avance peut être demandé auprès des services comptables notamment si la durée du déplacement initial est prolongée. Dans cette hypothèse, le salarié devra créer un nouvel ordre de mission comprenant les nouvelles dates du déplacement professionnel.


Article 25 : Modalités de prise en charge des frais professionnels


La prise en charge des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle sera effectuée selon les modalités suivantes :

  • soit sous la forme d’un remboursement à hauteur des dépenses réellement engagées par le salarié sur présentation des justificatifs correspondants et dans la limite des plafonds indiqués dans les barèmes joints en annexe 3 du présent accord.

  • soit sous la forme du versement d’une indemnité forfaitaire dans les limites d’exonération de cotisations sociales valorisées chaque année par l’URSSAF et dans le cadre des règles de dégressivité définie par l’URSSAF et tels qu’indiqués dans les barème joints en annexe 3 du présent accord.

Le salarié pourra, selon la dépense concernée, choisir entre le forfait et le remboursement aux frais réels plafonnés. En d’autres termes, le panachage est possible pour un même déplacement et ce choix se fait, pour chaque dépense concernée, au moment de l’établissement de la note de frais. En cas de panachage, il est précisé que le salarié n’est pas éligible au versement de l’indemnité journalière de petits frais visée à l’article 34.

Les barèmes joints au présent accord sont donnés à titre informatif et non conventionnalisé pour l’année 2025. Ils pourront être modifiés le cas échéant dans une note interne.

Concernant les indemnités forfaitaires de déplacement hors France métropolitaine, il est précisé que le remboursement sera effectué sur la base du barème URSSAF joint, à titre informatif et non conventionnalisé, en annexe 4 du présent accord. Ces indemnités pourront être modifiées le cas échéant dans une note interne.

Article 26 : Modalités de remboursement des frais professionnels

Les demandes de remboursement de frais professionnels accompagnées des pièces justificatives, à savoir :
  • les justificatifs des dépenses ;
  • le e-billet de Havas, le cas échéant (en cas de déplacement par avion)
doivent être remises par le salarié au service Comptabilité Générale après validation des notes de frais par le supérieur hiérarchique du salarié dans les meilleurs délais suivant le retour de la mission professionnelle.

Le règlement des sommes dues au titre de la mission prend en compte les avances éventuellement versées au salarié avant et pendant son déplacement. En cas de trop perçu, le salarié s’engage à rembourser les sommes excédentaires.

Les remboursements de frais professionnels sont effectués sur la base des barèmes applicables à chaque type de mission dans la Société et qui sont annexés, à titre informatif et non conventionnalisé pour l’année 2025, au présent accord.
Ces barèmes pourront être modifiés, le cas échéant dans une note interne.

Un avis de virement justifiant des sommes réglées aux salariés par la Société est transmis par mail automatiquement lors de la mise en paiement des sommes dues par le service Comptable.

SOUS-CHAPITRE 2 : Indemnisation des frais de transport

Article 27 : Choix du moyen de transport par ordre de préférence

Le choix du ou des moyens de transport revient à la hiérarchie du salarié qui doit tenir compte des impératifs d’efficacité et de rentabilité, basés à la fois sur la rapidité d’exécution et la recherche de la dépense minimale.
Le choix du moyen de transport par ordre de préférence est le suivant :
  • Pour se rendre vers les gares, aéroports, hôtels…
  • Transports en commun (métro, bus) ;

  • Taxi s’il n’est pas possible de prendre les transports en commun tels que mentionnés ci-dessus.

  • Pour les trajets en France :
  • Transport ferroviaire à privilégier pour les trajets de moins de 5 heures en train et si cela est possible compte-tenu du lieu et de la durée de la mission professionnelle ;

  • Avion ;

  • Voiture de société (si disponible) : pour tout déplacement professionnel effectué sur une semaine maximum ;

  • Location de voiture : si la voiture de société est indisponible ou pour déplacement professionnel de plus d'une semaine et/ou en complément du train ou de l’avion ;

  • Véhicule personnel : à titre exceptionnel si la voiture société et/ou de location est indisponible.

  • Pour les trajets en Europe/monde :
  • Transport ferroviaire à privilégier (pour les trajets de moins de 5 heures en train) ;

  • Avion.


Il est précisé que les voitures de société sont réservées par le salarié pour une journée et en tout état de cause, pour une semaine au maximum. Il n’est pas possible de réserver une voiture société pour plus d’une semaine. Pour des déplacements professionnels au-delà d’une semaine, il conviendra de réserver une voiture de location.

En outre, le salarié s’engage à ramener la voiture de société après chaque déplacement professionnel en fonction des ouvertures de chaque site et du calendrier de l’entreprise. Dans l’hypothèse où l’horaire serait tardif et/ou le site fermé, le salarié s’engage à restituer la voiture de société suffisamment tôt le lendemain ou le prochain jour ouvré, et ce afin de ne pas pénaliser le prochain utilisateur.

En tout état de cause, le salarié s’engage à ne pas conserver la voiture à son domicile au-delà des impératifs horaires faisant obstacle à une restitution immédiate.

Article 28 : Règles spécifiques pour les déplacements en train et en avion

Article 28.1 : Pour les déplacements en train

Le train doit être utilisé lorsqu’il est plus économique que l’avion et que les conditions de transport associées (temps de trajet, horaires…) sont équivalentes. Il est privilégié pour tous les déplacements professionnels de moins de 5 heures.

La première classe est autorisée pour les voyages en train.

Article 28.2 : Pour les déplacements en avion


A titre préliminaire, il est rappelé que les déplacements professionnels, notamment en avion, doivent être limités au strict nécessaire.

Les règles concernant la prise des billets sont les suivantes :

  • Les billets non flexibles (non remboursables, non modifiables) doivent être privilégiés par rapport aux billets semi-flexibles (modifiables moyennant des frais) ou aux billets entièrement flexibles (modifiables /remboursements sans frais).

  • Les vols directs doivent être systématiquement privilégiés par rapport aux vols avec escales.

Pour les déplacements professionnels en France et en zone Europe / Afrique du Nord tels que définie à l’article 13.2, la classe économique devra être choisie.
Pour les déplacements professionnels « Monde », la classe premium sera privilégiée.

En tout état de cause, la hiérarchie se réserve le droit de recommander à l’agence de voyages des vols au départ d’aéroports alternatifs si le tarif permet de réaliser des économies significatives. De même, il est de la responsabilité de chacun de rechercher le meilleur prix, en privilégiant certaines compagnies aériennes et certains itinéraires, notamment les low-costs pour les vols en France ou en Europe.


Article 29 : Frais de bagage


Les frais de bagages éventuels seront pris en charge par la société dans la limite de la franchise de bagages.

Lorsque le transport des bagages professionnels nécessaires, joints aux bagages personnels, entraîne un excédent à la limite ci-dessus, cet excédent devra être préalablement accepté et validé par la hiérarchie pour prise en charge par la société sur présentation d’un justificatif.

Article 30 : Frais liés à l’utilisation d’un véhicule personnel

Il est rappelé que l’utilisation du véhicule personnel du salarié doit rester exceptionnelle et uniquement dans les cas où la voiture société et/ou de location est indisponible. En outre, il est interdit d’utiliser son véhicule personnel pour un déplacement à l’étranger, aucune assurance n’étant prévue dans ce cadre par l’entreprise.
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer un déplacement, il sera indemnisé forfaitairement selon le barème kilométrique défini en annexe 5 et calculé comme suit :


  • Hypothèse 1 : le départ est le domicile du salarié lorsque le déplacement s’effectue en semaine 
Le remboursement porte sur la distance suivante :
[(distance domicile et lieu de déplacement) - (distance domicile et lieu de travail habituel)].

  • Hypothèse 2 : le départ est le domicile du salarié lorsque le déplacement s’effectue un jour de repos (samedi, dimanche, jour férié, pont) 
Le remboursement porte sur la distance domicile du salarié et lieu de déplacement.

  • Hypothèse 3 : le départ est lieu de travail du salarié 
Le remboursement porte sur la distance lieu de travail habituel et lieu de déplacement.

* ViaMichelin, Google Maps, Waze… « chemin le plus rapide ».
Le choix de la plateforme calculant le chemin le plus rapide appartient au salarié.


Le domicile et le lieu de travail habituel sont définis à l’article 12.2 du présent accord. Le lieu de déplacement est le lieu géographique où s’effectue la mission professionnelle.

Le barème annexé des indemnités kilométriques est donné à titre informatif et non conventionnalisé pour l’année 2025. Il sera revalorisé dans une note interne et selon l’évolution URSSAF.

Il est précisé que pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20%.
Par ailleurs, afin d'obtenir le remboursement des frais kilométriques occasionnés par l'utilisation de son véhicule personnel à l'occasion d'une mission professionnelle, le salarié devra impérativement remettre une copie de la carte grise du véhicule utilisé auprès du service Comptabilité. Tout changement de véhicule devra faire l'objet de la remise d'une copie de la carte grise du nouveau véhicule auprès du service Comptabilité.

L’indemnisation est calculée de manière identique pour l’ensemble des salariés quel que soit leur moyen de transport habituel utilisé pour se rendre sur leur lieu de travail quotidiennement.

Article 30.1 : Contraventions

La Société décline toute responsabilité en cas d'infraction aux dispositions du code de la route, et à ce titre aucune contravention ne sera prise en charge par la Société.

Article 30.2 : Frais de péage et de parking

La société prendra également en charge les frais de péage et de parking supportés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, sur la base des dépenses réellement engagées par ce dernier et sur présentation des justificatifs.

Article 31 : Assurance véhicules

Article 31.1 : Véhicules société


Les véhicules Société mis à disposition du personnel de la Société sont couverts au titre d'une police d'assurance tout risque « flotte automobile » en responsabilité civile et dommages et s'accompagne d'une convention d'assistance.

Cette police d'assurance couvre tous les dommages occasionnés aux véhicules sociétés, aux véhicules tiers, au conducteur, ses passagers et à toute tierce personne, à l’exclusion des dommages causés aux bagages, objets personnels, matériels et marchandises transportées sont exclus de la police d’assurance.

Les véhicules société peuvent être utilisés par tout le personnel salarié de la Société titulaire du permis de conduire adéquat et en cours de validité. Les intérimaires et les stagiaires peuvent utiliser les véhicules société dans les mêmes conditions que les salariés de la Société. En revanche, les sous-traitants ne sont pas autorisés à utiliser les véhicules société.

En cas de sinistre, une déclaration doit être faite sous 24 heures auprès de la Direction Juridique Assurance Groupe de la Société, chargé d'instruire le dossier et d'informer le salarié de la procédure à suivre.

En cas d'accident, un constat amiable d'accident doit être renseigné par le salarié. Il devra préciser avec soin les circonstances de l'accident ainsi que le numéro de police d'assurance. L'original du constat amiable d'accident devra être remis dans les meilleurs délais à la Direction Juridique Assurance Groupe de la Société.
En cas d’accident et en cas d'immobilisations techniques du véhicule et sur simple appel du service d'assistance de la compagnie d'assurance, le véhicule sera dépanné par une équipe d'assistance. Une assistance au rapatriement du personnel ou poursuite du voyage sera également proposée par ce service.

Les coordonnées de l’assurance sont jointes en annexe 2 du présent accord.

En cas de vol, un dépôt de plainte devra être effectué auprès des Services de Gendarmerie du lieu de constatation du sinistre. Le procès-verbal de plainte devra être remis à la Direction Juridique Assurance Groupe de la Société.

En cas de panne, il convient d’appeler le loueur qui est, au jour de la signature du présent accord, Ayvens assistance (contact au 0825 00 20 02).

Article 31.2 : Véhicules personnels

L’utilisation du véhicule personnel du salarié doit rester exceptionnelle et uniquement dans les cas où la voiture société et/ou de location est indisponible. Néanmoins, et de façon exceptionnelle, le salarié peut également utiliser son propre véhicule pour effectuer des déplacements professionnels sous réserve d’avoir un certificat d’immatriculation à son nom ou au nom du conjoint.

Le véhicule du salarié, utilisé au cours de la mission professionnelle sera couvert au titre de la police d'assurance « auto-mission » en responsabilité civile, dommages, recours, incendie, bris de glace, vol…. dont les références sont en annexe 2.

Cette police d'assurance couvre les dommages occasionnés aux véhicules personnels du salarié, aux véhicules tiers, au conducteur, ses passagers et à toute tierce personne. Sont exclus de la police d’assurance, tout dommage causés aux bagages, objets personnels, matériels et marchandises transportées.

Comme tous les contrats d’assurances, il convient de rappeler que des exclusions sont prévues (conduite en état d’ébriété, sous l’emprise de substances illicites…..).

Pour des sinistres responsables ou sans tiers identifié, une franchise de 300€ sera appliquée et prise en charge à 100% par l’employeur, pour le premier sinistre uniquement (un sinistre par année civile).
Les trajets domicile lieu de travail habituels ne sont pas couverts par l’assurance de la société. Ne sont pas non plus couverts les déplacements à titre privés lors d’une mission professionnelle (sauf pour se loger ou se restaurer).

En cas de sinistre, une déclaration doit être faite sous 24 heures auprès de la Direction Juridique Assurance Groupe de la Société chargé d'instruire le dossier et d'informer le salarié de la procédure à suivre. En cas d'accident, un constat amiable d'accident devra être renseigné en précisant avec soin les conditions de l'accident ainsi que le numéro de police d'assurance. L'original du constat amiable d'accident devra être remis dans les meilleurs délais à la Direction Juridique Assurance Groupe de la Société.

En cas de vol, un dépôt de plainte devra être effectué auprès des Services de Gendarmerie du lieu de constatation du sinistre. Le procès-verbal de plainte devra être remis au Responsable Assurances de la Société.

Enfin, il convient de préciser que les salariés résidants à l’étrangers ainsi que les consultants et VRP ne sont pas couverts au titre de la police d'assurance « auto-mission ».

Les coordonnées de l’assurance sont jointes en annexe 2 du présent accord.

Article 31.3 : Véhicules de location

Les véhicules de location ne sont pas pris en charge par les assurances souscrites par la Société et doivent être couverts par une assurance spécifique à prendre impérativement au moment de la location auprès du loueur de véhicule.

Cette assurance doit couvrir les risques liés aux dommages causés aux véhicules, au conducteur, ses passagers et à tout tiers.

Dans le cas d’une réservation faite par Havas, le salarié doit s’assurer qu’une assurance ait bien été souscrite à la prise du véhicule. Dans le cas contraire, le salarié doit faire les démarches nécessaires auprès du loueur pour que le véhicule soit bien assuré.

Article 32 : Vol ou perte

En cas de vols de bagages, effets personnels, matériels, au cours de la mission, une déclaration doit être faite auprès des autorités locales compétentes sous 24 heures.

Il incombe au personnel en mission de prendre toutes dispositions utiles contre le vol ou la perte de sommes en espèces, étant précisé que la Société ne saurait prendre en charge le remboursement des sommes considérées.



SOUS-CHAPITRE 3 : Indemnisation des frais de repas et d’hébergement

Les frais de repas et d’hébergement sont remboursés soit aux frais réels plafonnés soit au forfait dans les conditions et selon les modalités décrites à l’article 23 du présent accord.

Article 33 : Conditions de prise en charge des frais de repas

La prise en charge des frais de repas est due aux trois conditions cumulatives suivantes :
  • Le repas n’est pas offert sur place ;
  • Le salarié est effectivement en mission pendant la totalité d’un des créneaux horaires ci-dessous :
  • entre 12h et 13h00 pour le repas de midi ;
  • entre 19h et 20h pour le repas du soir.
  • La mission professionnelle est effectuée en dehors du périmètre des établissements Latecoere/LATelec de la région toulousaine (Toulouse, Gimont, Montredon, Labège, Colomiers, Gabardie…).

Cette prise en charge est exclusive du versement d’un titre restaurant ou de toute autre indemnité repas.
Par ailleurs, aucune indemnisation des frais de repas ne pourra être versée en cas d’invitation du salarié par une tierce personne, client ou fournisseur. Dans cette hypothèse, l’invitation devra être signalée sur l’ordre de mission.


SOUS-CHAPITRE 4 : Frais divers


Article 34 : Indemnité journalière de petits frais


L’indemnité journalière de petits frais vise à compenser divers autres frais de la vie courante (pressing, frais bancaires, frais de téléphone…). Elle est brute, donc soumise à cotisations sociale et fiscale.

Cette indemnité est versée uniquement pour les salariés qui ont fait le choix du remboursement de l’ensemble de leurs frais professionnels sous la forme du versement d’une indemnité forfaitaire (sans panachage). Pour les salariés qui ont fait le choix du remboursement aux frais réels plafonnés ou pour ceux qui ont opté pour le panachage, le remboursement de ces frais divers se fait sur la base des frais réellement engagés.
Cette indemnité est due :
  • à partir de deux jours pleins, soit à compter du troisième jour de déplacement en cas de déplacement professionnel en métropole ;
  • dès le premier jour en cas de déplacement professionnel à l’étranger.
Cette indemnité n’est pas versée lors des congés ou des voyages de détente du salarié.



SOUS-CHAPITRE 5 : Modalités pratiques de déplacement


Le salarié doit détenir un passeport, le ou les visas, les certificats de vaccinations et de santé en cours de validité. L’employeur a l’obligation d’informer le salarié des dispositions à prendre pour le déplacement professionnel du salarié.


Article 35 : Passeport

Le salarié est en charge de la procédure d'établissement de son passeport ainsi que de la vérification de ses dates de validité. Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas de passeport ou si celui-ci n’est plus valide, les coûts inhérents à la demande d’un passeport ou à son renouvellement sont pris en charge par l’employeur via l’établissement d’une note de frais par le salarié.

Le remboursement du passeport étant considéré comme un avantage en nature, la prise en charge de ces frais est déclarée au CSP Paie pour prise en compte sur le bulletin de paie du salarié.


Article 36 : Visa

La Société aide le salarié à obtenir les visas en temps utiles conformément aux procédures et délais spécifiques établis par le(s) consulat(s) compétent(s). Les coûts inhérents à l’obtention d’un visa sont pris en charge par l’employeur via l’établissement d’une note de frais par le salarié.


Article 37 : Santé

Préalablement au départ, le salarié devra obligatoirement s'assurer qu'il a tous les vaccins nécessaires et qu’ils sont à jour pour son déplacement professionnel.

A défaut, le salarié se rapprochera de l’infirmière du travail pour effectuer les vaccins obligatoires selon le schéma vaccinal santé publique et pour vérifier les vaccins recommandés pour les déplacements à l’étranger.

Les frais relatifs aux vaccins qui ne pourront être effectués par l’infirmière du travail (hors vaccins obligatoires selon le schéma vaccinal santé publique) seront pris en charge par l’employeur via l’établissement d’une note de frais.

Article 38 : Sécurité

Article 38.1 : Cas d’un déplacement professionnel à l’étranger

Dans le cadre des activités de la Société, les salariés peuvent être amenés à se déplacer à l’étranger dans des pays présentant des niveaux de risques différents (politiques, géopolitiques...).

Compte-tenu de leur contexte géopolitique et du fait que le programme d’assistance internationale « International SOS » ne prévoit pas de couverture dans les pays listés ci-après, la Direction n’est pas favorable à des déplacements dans les pays suivants : Cuba, Iran, Corée du Nord, Afghanistan, Antarctique, Biélorussie, Haïti, Irak, Israël, Myanmar, Népal, Territoires Palestiniens Occupés, Russie, Soudan, Syrie, Ukraine, Venezuela, Yemen. La recommandation eu égard à cette liste n’est pas exhaustive.

Par ailleurs, avant toute décision de déplacement du salarié dans un pays à risque, la hiérarchie s’assure avoir consulté le Site du ministère des Affaires étrangères (Conseils par pays/destination - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) et avoir défini le niveau de risque du pays (faible/ modéré/ élevé).

Dans le cas de l'organisation d'un voyage dans un pays à risque modéré ou élevé, le salarié doit obligatoirement, avant son départ :
  • Obtenir l'autorisation préalable de sa hiérarchie et du Coordinateur HSE Groupe ;
  • S'entretenir avec le Coordinateur HSE Groupe et s'y référer pendant, et au retour de son voyage ;
  • Informer le Coordinateur HSE Groupe pour la mise en place éventuelle d'une garantie complémentaire liée aux risques ;
  • S’inscrire sur Fil d’Ariane (https://fildariane.diplomatie.gouv.fr/fildariane-internet/accueil service gratuit du Ministère français pour les voyages à l’étranger permettant de recevoir des alertes en cas d’évènement).

Avant le départ du salarié dans un pays à risque modéré ou élevé, le Coordinateur HSE Groupe devra :
  • Informer le salarié sur les risques du pays, les consignes de sécurité et les comportements à adopter/éviter ;
  • Mettre à disposition des documents utiles (numéros d'urgence, contacts de l'ambassade/consulat, protocole en cas de crise…).

Si le manager direct du salarié estime que la sécurité du salarié dans le pays à risque n’est pas assurée ou a le moindre doute sur son éventuelle sécurité, il peut prendre la décision, à court terme, de bloquer ou annuler le déplacement par sécurité pour son collaborateur.

Le manager de niveau supérieur peut et doit également vérifier la situation du pays et y être vigilant tout au long du déplacement du salarié.

Enfin, une décision de suspendre les déplacements dans un pays peut également être prise au niveau pays et/ou au niveau du groupe.

Article 38.2 : Cas d’un pays dont la situation évolue pendant le déplacement du salarié


Si la situation d’un pays évolue pendant le déplacement professionnel du salarié (crise politique, attentat, crise sanitaire, catastrophe naturelle...) et que celui-ci présente des risques pour le collaborateur, il peut être décidé de procéder au rapatriement du salarié.


















CHAPITRE 5 : LES VOYAGES DE DETENTE

Article 39 : Conditions et modalités

Au cours d’un déplacement professionnel, le salarié pourra bénéficier de la prise en charge, par la Société, du coût d’un voyage permettant le retour à son domicile, dit « voyage de détente », depuis son lieu de mission aux deux conditions cumulatives suivantes et selon les modalités définies dans le tableau ci-après :
  • le déplacement professionnel doit être supérieur à 2 semaines ; et
  • le déplacement professionnel doit être effectué sur un lieu de travail éloigné de plus de 2 heures du domicile du salarié (trajet aller et non aller-retour).

Conditions d’éloignement /durée du déplacement

Périodicité du voyage de détente

Déplacement entre 2H et 5H du domicile du salarié
Un voyage de détente toutes les deux semaines
Déplacement entre 5H et 10H du domicile du salarié
Un voyage de détente par mois
Déplacement à plus de 10H du domicile du salarié
Un voyage de détente par trimestre
Durée du déplacement au moins égale à 6 mois

Un voyage de détente par trimestre


Pour l’appréciation des conditions d’éloignement, est pris en compte le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.


Article 40 : Durée du voyage de détente


À l’occasion du voyage de détente, l’employeur s’assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier d’une durée minimale de séjour de 2 jours non ouvrés entre la fin du trajet aller et le début du trajet retour.

En cas de déplacement professionnel éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures, la durée minimale de ce séjour est de 3 jours.


Article 41 : Cas particulier pour les salariés se déplaçant de manière régulière


Les salariés tels que définis à l’article 20.2 du présent accord ne sont pas éligibles au voyage de détente lorsque le déplacement professionnel est éloigné entre 2H et 5H du domicile du salarié.








A Toulouse, le 1er juillet 2025

En 6 exemplaires originaux.




Pour la société LATECOERE

_____________________

Directeur des Ressources Humaines France

XX

Pour les organisations syndicales :




La CFE-CGC

XX


FO

XX









Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas