ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Entre
L’entreprise Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec) dont le siège social est situé 135, rue de Périole, BP 25211, 31079 Toulouse Cedex 5, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France
D’une part
Et
La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégué syndical ;
La CFTC représentée par , agissant en qualité de Déléguée syndicale ;
FO représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical.
TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc138699389 \h 4
Article 2 : Salaires effectifs PAGEREF _Toc138699390 \h 4 Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. PAGEREF _Toc138699391 \h 5 Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc138699392 \h 5 Article 5 : Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise PAGEREF _Toc138699393 \h 5
TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc138699394 \h 6
Article 6 : Effet de l’accord PAGEREF _Toc138699395 \h 6 Article 7 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc138699396 \h 6 Article 8 : Adhésion PAGEREF _Toc138699397 \h 6 Article 9 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc138699398 \h 6 Article 10 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc138699399 \h 6 Article 11 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc138699400 \h 6 Article 12 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc138699401 \h 7 Article 13 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc138699402 \h 7 Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc138699403 \h 7
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’entreprise Latécoère Interconnection Systems (« LATelec ») (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant notamment sur:
la rémunération ;
la durée et l’organisation du temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant le thème de la durée du travail, les parties ont convenu lors de la présente négociation que ce thème serait abordé lors de futures négociations spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de la branche.
Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont fait le constat :
Que la société dispose d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 28 Juin 2022 ;
Que ledit accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit une périodicité de négociation de 4 ans ;
Que ledit accord dispose d’un article relatif au suivi des mesures visant à supprimer d’éventuels écarts de rémunération et de différence de carrière entre les femmes et les hommes.
Néanmoins, les parties ont réaffirmé lors de cette négociation l’importance qu’elles attachent à ce sujet. A ce titre, elles se laissent la possibilité, le cas échéant, de rouvrir des négociations sur le sujet à tout moment.
Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion RO en date du 24 mars 2023 au cours de laquelle, il a notamment été:
fixé un calendrier des réunions de négociations
remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données économiques.
Il est précisé que des décalages de calendriers se sont produits en raison d’impératifs des participants. La direction remercie les partenaires pour leur compréhension et l’adaptabilité liée aux décalages de réunion.
La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de plusieurs réunions, tenues le 2 mai, 9 mai, 30 mai, 13 Juin, 21 juin 2023, et 27 juin à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec) et concerne l’ensemble des salariés.
TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 2 : Salaires effectifs
En préambule la direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2022 : A ce titre, ont été conclus : -un accord relatif au don de jours de repos ; -un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ; -un avenant relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » ; -un accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels ; -un accord d’intéressement ; -un avenant relatif au télétravail ; -un accord sur le dialogue social ; -un accord sur le vote électronique ; -un protocole d’accord préélectoral.
Dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2023.
Premièrement, la direction précise que pour l’année 2023 sera octroyé les mesures ci-dessous aux salariés, à l’exception des salariés sous contrat aidé, présents au 1er Juillet 2023.
Pour les salariés non-cadres :
-Une augmentation générale équivalente de 115 euros brut.
Pour les salariés cadres :
-Un budget d’augmentation générale équivalent 1,5% de la masse salariale. -Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 3% de la masse salariale à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées.
A ce titre, il est expressément précisé que les augmentations générales ou individuelles décidées dans le cadre des budgets susvisés s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
Par ailleurs, la direction s’engage à ouvrir des négociations en 2024 relatives à une prime d’ancienneté cadre.
Secondement, il a été décidé de revaloriser le point d’ancienneté pour les salariés non cadres. La valeur sera la suivante :
Valeur point d’ancienneté pour les salariés non cadres : 7,497 euros
Il est précisé que l’application de cette nouvelle valeur se fera à compter du 1er juillet 2023.
Par ailleurs, la direction s’engage à la création d’un accord spécifiant l’obtention de la valeur du point d’ancienneté par rapport au point société
Troisièmement, la Direction accède à la demande de la mise à jour des forfaits de déplacement qui sera faite dans le cadre d’une note séparée.
Quatrièmement, il a été décidé de revaloriser la subvention du CSE de la façon suivant : au % calculé annuellement sur la masse salariale de 2023, s’ajoutera un montant de 50 000 € pour l’année 2024.
Cinquièmement, la direction accède à la demande des changements catégoriels/ changements de coefficient qui seront effectués dans le cadre de la mise en place de la nouvelle classification issue de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
A ce titre, au minimum 10 passages cadre seront réalisés au 1 er Janvier 2024.
Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Comme évoqué précédemment, les parties ont échangé sur le thème concernant les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et on fait le constat que l’accord conclu le 28 juin 2022 permettait d’assurer la mise en œuvre de mesures sur ce point.
Néanmoins, les parties réaffirment leur vigilance sur le sujet et se laissent la possibilité de négociation(s) supplémentaire(s) sur le sujet si besoin.
Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties ont dans le cadre de la présente NAO négocié sur le Compte épargne temps. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct relatif au « Compte Epargne Temps » sera signé par les parties.
Les parties n’entendent pas actuellement apporter d’autres modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail. Néanmoins, les parties ont convenu de se réunir au cours de l’année et des années à venir conformément au calendrier de négociation présenté à titre indicatif par la direction, notamment pour anticiper l’échéance de certains accords, ainsi que l’impact de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de branche.
Article 5 : Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Les parties ont convenu de négocier un avenant à l’accord d’intéressement 2022-2023-2024 IS pour le restant de la durée dudit accord. Le cas échéant, cet avenant fera l’objet d’un document distinct.
TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2023.
Néanmoins les mesures mise en œuvre dans le cadre dudit accord sont définitives.
Article 8 : Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord. Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.