Accord d'entreprise LATELEC

AVENANT A DUREE INDETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 27 JUIN 2023

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société LATELEC

Le 27/05/2024



AVENANT A DUREE INDETERMINEE

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 27 JUIN 2023



Entre :

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), dont le siège social est situé au 135 Rue de Périole 31500 Toulouse, SIREN 420 742 660, XXXXXXXXX en sa qualité de Responsable des Relations Sociales.


d’une part,


et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical ;

La CFTC représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical ;

FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les organisations syndicales avaient conclu, le 17 avril 2019, un accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (CET).

Désirant faire évoluer l’accord précité avec pour volonté de s’aligner sur les conditions et modalités d’application de l’accord relatif au compte épargne temps de l’entreprise LATECOERE SA du Groupe LATECOERE, les organisations syndicales ont émis le souhait de négocier un nouvel accord CET.

Les Parties ont donc ouvert des négociations et ont signé, le 27 juin 2023, un nouvel accord sur le compte épargne temps qui s’est substitué de plein de droit à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société et engagements unilatéraux, à l’accord relatif au compte épargne temps du 17 avril 2019 ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Néanmoins, s’étant aperçues que le sort des reliquats des différents congés acquis par les salariés n’était pas en adéquation avec la situation effective des salariés, les Parties se sont réunies afin de modifier, par le présent avenant, certaines dispositions dudit accord, pour certaines à titre transitoire et pour une durée déterminée et pour d’autres, pour une durée indéterminée.

Le présent avenant a donc pour but de modifier et préciser les modalités d’application du compte épargne temps au sein de la société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec).

















Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de l’intégralité des dispositions du Titre 2 qui sont applicables uniquement jusqu’au 31 mai 2025. A compter de cette date, ces dispositions arrêteront de produire effet.
Il prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 : Dispositions spécifiques à titre transitoire pour une durée déterminée

Article 8 : Modification de l’accord du 27 juin 2023 à titre transitoire pour une durée déterminée


L’accord relatif au compte épargne temps du 27 juin 2023 est modifié, à titre transitoire et pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2025, de la manière suivante :

Article 2 : Alimentation du compte

Article 2.1 : Alimentation en temps

a)Dans le sous compte « capitalisation congés payés »

Le report des congés annuels dans le sous compte « capitalisation congés payés » n’est pas limité par un maximum de jours, dans la limite du plafonnement des 32 jours ouvrés.

c)Dans le sous compte « autres droits »

Le nombre maximum de jours pouvant alimenter le sous compte « autres droits » n’est pas limité, dans la limite du plafonnement des 62 jours ouvrés.

Article 9 : Modification de l’accord du 27 juin 2023 à titre transitoire pour une durée déterminée


L’accord relatif au compte épargne temps du 27 juin 2023 est modifié, à titre transitoire et pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2025, de la manière suivante :
  • Création de six articles spécifiques relatifs au traitement des reliquats des différents congés acquis par le salarié.

Article 17 : Demandes des salariés d’alimentation du CET faites au titre de l’année 2023 par mail

En l’absence de formulaire officiel, il est précisé que les demandes des salariés d’alimentation du CET faites par email et non honorées à ce jour au titre de l’année 2023 seront prises en compte avant la gestion de tous les autres reliquats.

Article 18 : Traitement des reliquats des congés payés

A titre exceptionnel, au 1er juin 2024, le reliquat des congés payés est transféré automatiquement dans le sous-compte « capitalisation congés payés » dans la limite d’un plafonnement de 32 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous-compte, et si le salarié dispose encore d’un reliquat, le reste de celui-ci est transféré dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».

Article 19 : Traitement des reliquats des congés payés N-1

A titre exceptionnel, au 1er juin 2024, le reliquat des congés payés de l’année précédente (année N-1) est transféré automatiquement dans le sous-compte « capitalisation congés payés » dans la limite d’un plafonnement de 32 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous-compte, et si le salarié dispose encore d’un reliquat, le reste de celui-ci est transféré dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».

Article 20 : Traitement des reliquats des congés payés N-2

A titre exceptionnel, au 1er juin 2024, le reliquat des congés payés de l’année N-2 est transféré automatiquement dans le sous-compte « capitalisation congé payés » dans la limite d’un plafonnement de 32 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous-compte, et si le salarié dispose encore d’un reliquat, le reste de celui-ci est transféré dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».

Article 21 : Traitement des reliquats des RTT/ RFJ

A titre liminaire, il est précisé que les salariés qui bénéficient d’une convention annuelle de forfaits en jours disposent, pour l’année 2024, de 6 jours de RTT/RFJ qu’ils peuvent utiliser du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
A titre exceptionnel, au 1er juin 2024, le reliquat de RTT/RFJ dont les salariés disposent au titre des années précédentes, hormis le nombre alloué au titre de l’année 2024 (à savoir 6), est transféré automatiquement dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».

Article 22 : Traitement des reliquats des congés d’ancienneté

A titre exceptionnel, au 1er juin 2024, le reliquat des congés d’ancienneté est transféré automatiquement dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».














Titre 3 : Dispositions spécifiques pour une durée indéterminée


Article 10 : Modification de l’accord du 27 juin 2023 pour une durée indéterminée

L’accord relatif au compte épargne temps du 27 juin 2023 est modifié, pour une durée indéterminée, de la manière suivante :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le CET s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Principes généraux

L’ouverture du CET se fait automatiquement pour les salariés qui ont des reliquats de congés.

Article 6 : Impacts paie liés à l’utilisation du CET

Report des congés :
Les reliquats des congés sont transférés automatiquement au plus tard au 1er juin dans les différents sous-comptes du CET en fonction de la nature du congé dans la limite des plafonnement autorisés par les différents sous-comptes.

Article 11 : Modification de l’accord du 27 juin 2023 pour une durée indéterminée

L’accord relatif au compte épargne temps du 27 juin 2023 est modifié, pour une durée indéterminée, de la manière suivante :
  • Création de trois articles relatifs au traitement des reliquats congés d’âge et congés RQTH :

Article 23 : Traitement des reliquats des congés d’âge

Au 1er juin, le reliquat des congés d’âge bascule automatiquement dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».

Article 24 : Traitement des reliquats des congés RQTH 


Au 1er juin, le reliquat des congés RQTH est reporté automatiquement durant une année, soit jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Au 1er juin de l’année suivante, les congés RQTH N-1 sont définitivement perdus. Ces congés ne basculent pas dans le CET.



  • Création d’un article relatif au traitement du repos compensateur légal ou du RC 35 des reliquats des différents congés acquis par le salarié :

Article 25 : Traitement du repos compensateur légal ou du RC 35 dans le cadre d’un basculement en forfaits jours

Les salariés qui ne bénéficiaient pas d’une convention annuelle de forfaits en jours et qui basculent en forfaits en jours verront, au 1er juin, leurs reliquats RCL ou RC 35 traités de la manière suivante :
  • Au-delà de 7H, les heures seront, au 1er juin, valorisées à hauteur d’une ou de plusieurs journées de 7H et transférées automatiquement dans le sous-compte « autres droits » dans la limite d’un plafonnement de 62 jours ouvrés. En cas de plafonnement de ce sous compte, le reliquat est transféré dans le sous-compte « congé fin de carrière ».
  • Pour les heures qui n’ont pas pu être valorisées à hauteur d’une journée, soit 7H comme expliqué précédemment, ces heures excédentaires seront payées au taux de l’ancienne structure de rémunération du salarié.






Fait à TOULOUSE le
En 7 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec)

Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Responsable des Relations Sociales


Les organisations syndicales


Pour La CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXX

Pour FO

XXXXXXXXXXXXX

Pour La CFTC

XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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