AVENANT AUX ACCORDS D’AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 AVRIL 2017 ET DU 31 JANVIER 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
Entre :
La Société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec), dont le siège social est situé au 135 Rue de Périole 31500 Toulouse, SIREN 420 742 660, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales.
d’une part,
et les organisations syndicales suivantes :
La CFE-CGC représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical ;
La CFTC représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale ;
FO représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical.
d’autre part,
Préambule
La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, a modifié le système de classification des salariés en remplaçant les coefficients par des classes d’emplois et a instauré, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1, 1°, du Code du travail.
L’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective et des nouvelles cotations associées ont néanmoins entrainé mécaniquement un coût non négligeable pour la société Latécoère Interconnexion Systems (société LATelec) consécutif à l’instauration du barème unique de salaires minima hiérarchiques et aux nouvelles classifications.
Face à une volatilité accrue de l’activité de la société et dans une optique de maîtrise des coûts et des impacts salariaux suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis et ont souhaité suspendre de manière temporaire, le forfait annuel en heures pour certains salariés uniquement, compte tenu de la volatilité de l’activité et la difficulté de maîtrise de cette dernière, et dans ce contexte, afin d’assurer une meilleure maîtrise des heures supplémentaires des salariés de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec).
Ainsi, indépendamment de l’autonomie des salariés concernés par la convention annuelle de forfait en heures, dans la mesure où l’activité à venir ne permet pas avec certitude de permettre le maintien de ces niveaux d’activité, les parties au présent accord considèrent qu’il est raisonnable de conclure temporairement des contrats de travail sur une base 35 heures et le cas échéant de proposer d’accomplir des heures supplémentaires plutôt que de les forfaitiser dès la conclusion du contrat. Cela se traduit par la décision d’un commun accord, de réviser les accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 et du 31 janvier 2024 en suspendant, pour une durée déterminée, le forfait annuel en heures pour les salariés qui ne bénéficiaient pas, à ce jour, d’une convention annuelle de forfait en heures et dont la nouvelle classification se situe, au 1er janvier 2024, entre E9 et E10, ou pour les nouveaux embauchés à l’exception de ceux qui ont déjà signé un contrat forfait annuel en heures à date de signature du présent avenant.
En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, il sera proposé aux salariés qui ne bénéficiaient pas, à ce jour, d’une convention annuelle de forfait en heures et dont la nouvelle classification se situe, au 1er janvier 2024, entre E9 et E10, ou pour les nouveaux embauchés à l’exception de ceux qui ont déjà signé un contrat forfait annuel en heures à date de signature du présent avenant, une annualisation du temps de travail conformément à l’article 8 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 et correspondant à une durée annuelle de travail fixée à 1607 heures (avec la journée de solidarité), la période de référence étant l'année civile.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec) et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec).
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN HEURES
Article 8 : Modification de l’article 9-1 des accords d’aménagements du temps de travail conclus les 25 avril 2017 et 31 janvier 2024
Les dispositions de l’article 8 sont conclues pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025. A compter du 1er août 2025, ces dispositions arrêteront de produire effet. Compte tenu du caractère volatile du volume d’heure supplémentaire, de la flexibilité de l’activité au sein de la société, et dans ce cadre, dans le but d’assurer une meilleure maîtrise des heures supplémentaires des salariés de la société Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec) dans un contexte d’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective, l’article 9-1 des accords d’aménagements du temps de travail conclus les 25 avril 2017 et 31 janvier 2024 est modifié comme suit :
Article 9 - 1 : champ d’application des conventions annuelles de forfait en heures
L’article 9-1 de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu les 25 avril 2017 et modifié par l’avenant du 31 janvier 2024 prévoit l’instauration d’un forfait annuel en heures pour les salariés dont la classification se situe de E9 à E10.
Il est convenu, par le présent accord, de suspendre, pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 juillet 2025, le forfait annuel en heures, uniquement pour les salariés qui ne bénéficiaient pas, à ce jour, d’une convention annuelle de forfait en heures et dont la nouvelle classification se situe, au 1er janvier 2024, entre E9 et E10, ou pour les nouveaux embauchés à l’exception de ceux qui ont déjà signé un contrat forfait annuel en heures à date de signature du présent avenant.
Pour les salariés qui ne bénéficiaient pas, à ce jour, d’une convention annuelle de forfait en heures et dont la nouvelle classification se situe, au 1er janvier 2024, entre E9 et E10 ou pour les nouveaux embauchés à l’exception de ceux qui ont déjà signé un contrat forfait annuel en heures à date de signature du présent avenant, la durée du travail et le mode d’organisation du temps de travail est le suivant :
une annualisation du temps de travail conformément à l’article 8 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 et correspondant à une durée annuelle de travail fixée à 1607 heures (avec la journée de solidarité), la période de référence étant l'année civile
Les salariés bénéficiant déjà d’une convention de forfait annuel en heures avant le 1er janvier 2024 continueront à bénéficier des modalités d’organisation de ce temps de travail.
Article 9 : dispositions applicables au 1er aout 2025
Au 1er aout 2025, les salariés pourront opter pour une convention annuelle de forfait en heures ou rester sur le mode d’organisation du temps de travail visé ci-avant.
A Toulouse le 9 juillet 2024
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec),