ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Entre :
La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par XX agissant en qualité de Directeur des relations sociales
d’une part,
et les organisations syndicales suivantes :
La CFE-CGC représentée par XX délégué syndical ;
La CFTC représentée par XX déléguée syndicale ;
FO représenté par XX délégué syndical ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’entreprise Latecoere Interconnexion Systems (« LATelec ») (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur les points visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail, à savoir notamment :
les salaires effectifs;
la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, il est précisé qu’un avenant relatif à l’accord sur le compte épargne temps du 27 juin 2023 a été négocié et signé le 27 mai 2024. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de branche, il est rappelé que deux avenants à l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 avril 2017 ont été signé respectivement le 31 janvier 2024 et le 9 juillet 2024.
Concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, Il est précisé que les parties ont négocié et signé, pour l’année 2024, un avenant à l’accord d’intéressement du 28 juin 2022.
Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont fait le constat :
Que la société dispose d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 28 Juin 2022 ;
Que ledit accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit une périodicité de négociation de 4 ans ;
Que ledit accord dispose d’un article relatif au suivi des mesures visant à supprimer d’éventuels écarts de rémunération et de différence de carrière entre les femmes et les hommes.
Néanmoins, les parties ont réaffirmé lors de cette négociation l’importance qu’elles attachent à ce sujet. A ce titre, elles se laissent la possibilité, le cas échéant, de rouvrir des négociations sur le sujet à tout moment.
Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion RO en date du 8 juillet 2024 au cours de laquelle, il a notamment été:
fixé un calendrier des réunions de négociations
remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données économiques.
La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de plusieurs réunions, tenues le 8 juillet, le 22 juillet, le 26 août, le 11 septembre et enfin le 18 septembre 2024 à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latecoere Interconnexion Systems (Société LATelec) et concerne l’ensemble des salariés.
TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 2 : Salaires effectifs
En préambule la Direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2023 : A ce titre, ont été conclus : -un avenant à l’accord d’intéressement ; -un accord sur le compte épargne temps ; -un accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité décès » ; -un accord sur la prime de chantier ; -un accord sur la prime de salissure.
Dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2024.
Premièrement, la direction précise que pour l’année 2024 sera octroyé un budget global d’augmentation de salaire équivalent à 1,76% de la masse salariale brute au 31 décembre 2023. Ledit Budget de 1,76% sera réparti de la façon suivante :
Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 1,76% de la masse salariale brute au 31 décembre 2023 pour les salariés cadres et non-cadres à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées et selon les directives et lignes de bonne conduite présentes dans la lettre de cadrage qui leur sera remise.
A ce titre, il est expressément précisé que les augmentations décidées dans le cadre du budget susvisé s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Deuxièmement, il a été décidé de revaloriser, à durée indéterminée, la subvention du budget des œuvres sociales du CSE et d’octroyer un montant supplémentaire de 0,1% de la masse salariale pour un montant total de 0,9% de la masse salariale.
Troisièmement, dans le cadre de la présente NAO, les parties sont convenues de négocier un accord portant sur l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres et sur la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur ce thème sera signé par les parties.
Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Comme évoqué précédemment, les parties ont échangé sur le thème concernant les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et on fait le constat que l’accord conclu le 28 juin 2022 permettait d’assurer la mise en œuvre de mesures sur ce point.
Néanmoins, les parties réaffirment leur vigilance sur le sujet et se laissent la possibilité de négociation(s) supplémentaire(s) sur le sujet si besoin.
Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Premièrement, dans le cadre de la présente NAO, les parties sont convenues de négocier un accord portant sur les congés pour événements familiaux et de regrouper au sein de ce même accord, l’ensemble des congés supplémentaires octroyés aux salariés de la société et résultant d’accords signés précédemment. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur les congés spéciaux sera signé par les parties.
Deuxièmement, dans le cadre de la présente NAO, les parties sont convenues de renégocier un accord sur les astreintes sur les mêmes principes et modalités que l’accord de 2017 arrivé à échéance le 5 décembre 2022. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur les astreintes sera signé par les parties
Les parties n’entendent pas actuellement apporter d’autres modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.
Article 5 : Partage de la valeur ajoutée
Comme évoqué précédemment, les parties ont négocié et signé, pour l’année 2024, un avenant à l’accord d’intéressement du 28 juin 2022.
TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2024.
Néanmoins les mesures mise en œuvre dans le cadre dudit accord sont définitives.
Article 8 : Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord. Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.