Accord d'entreprise LATELEC

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 07/10/2026

36 accords de la société LATELEC

Le 07/10/2024


ACCORD SUR LES ASTREINTES



Entre :

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par XX agissant en qualité de Directeur des relations sociales


d’une part,


et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par XX délégué syndical ;

La CFTC représentée par XX déléguée syndicale ;


FO représenté par XX délégué syndical ;



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :








Préambule


Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’astreinte visant à couvrir les situations d’urgence ou les supports à la production nécessitant une intervention en dehors des plages horaires normales et d’une manière générale lorsque l’activité de l’entreprise est collectivement ou partiellement interrompue.

Ces aléas de l’activité rendant nécessaire une intervention en dehors des heures normales de travail peuvent naître :
  • d’une contrainte particulière chez un client,
  • de la dimension internationale de l’entreprise (clients et filiales Latecoere étrangères) qui implique une capacité en termes de réponse ne correspondant pas aux plages horaires normales de travail en France.

Cet accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages, engagements unilatéraux ou accords, notamment l’accord du 5 décembre 2017 et toute autre note ayant le même objet.
















Article 1 – Champs d’application de l’accord


Le présent accord s’applique au sein de Latecoere Interconnexion Systems (société LATelec) et à l’ensemble des services.

Article 2 – Définition


Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La notion d’astreinte est à distinguer des activités planifiées, prévisibles à une date précise.

Elle est donc imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative et devant être réalisées dans un délai correspondant à l’urgence de la situation.


Article 3 – Principe du volontariat


La mise en place d’astreinte est réalisée prioritairement avec du personnel volontaire.

Dans le cas où il n’y aurait pas assez de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le ou les salariés qui seront d’astreinte.


Article 4 – Délai de prévenance et information individuelle des salariés


Le délai de prévenance concernant la programmation individuelle des astreintes est de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

Toute modification de la programmation individuelle, hors circonstances exceptionnelles, intervenant dans un délai de prévenance inférieur à 15 jours ne pourra se faire que d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

La programmation devra couvrir une période minimum de 1 mois, sauf si la durée prévisionnelle de la contrainte appelant à la mise en place d’une astreinte est de durée inférieure. Toute modification de cette programmation initiale doit respecter les délais indiqués ci-dessus.

Cette information du salarié devra être faite par écrit et contenir à minima les données suivantes :
  • heure de début et de fin de la séquence d’astreinte
  • délais d’intervention
  • moyens mis à disposition
  • coordonnées et qualité du ou des personnes à joindre en cas de problème bloquant
  • modalités d’accès au site si l’intervention nécessite un déplacement
  • autorisation d’intervention à distance si la fonction du salarié le permet avec indication du ou des noms des personnes habilitées à déclencher l’astreinte/l’appel
  • et de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la mission.

Article 5 – Indemnisation de l’astreinte


Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité spécifique calculée selon les particularités de la séquence d’astreinte (durée, période, …).

Cette indemnité est cumulable avec les indemnisations prévues aux articles 6-4 et 6-5.

Un barème correspondant à différentes séquences d’astreinte figure en annexe. Il vise à couvrir les cas les plus fréquents.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte


6-1 Intervention à distance

Il est entendu que, selon les fonctions du salarié et la nature de l’astreinte, l’éventuelle intervention ne nécessite pas forcément un déplacement sur un des sites de l’entreprise ou de son client. Elle peut donc se faire par une intervention à distance.

6-2 Décompte du temps d’intervention

L’intervention, incluant éventuellement le temps de trajet si la mission est réalisée sur site, est considérée comme du temps de travail effectif.

6-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

6-4 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte

  • Par exception à l’annualisation du temps de travail, le temps d’intervention tel que défini au point 6-2, sera comptabilisé dans le cadre de la semaine civile et payé en heures supplémentaires avec les majorations prévues dans l’accord sur l’aménagement de la durée du travail de travail du 25 avril 2017.
Dans le cas d’une intervention à distance, le temps d’intervention ne sera pris en compte que s’il atteint une durée cumulée sur la séquence d’astreinte de 30 minutes minimum.

  • Prime d’appel : en cas d’intervention à distance, une prime forfaitaire telle que définie en annexe sera versée par séquence d’astreinte de maximum 24 heures (si plusieurs appels lors d’une même séquence, une seule prime est versée).
L’intervention se définie alors comme l’appel d’une personne dûment habilitée à demander une intervention.
Seules les personnes pour lesquelles l’intervention à distance est explicitement et préalablement prévue dans le cadre de leur astreinte (voir article 4) peuvent prétendre à cette indemnité.

  • Prime d’intervention : en cas d’intervention nécessitant un déplacement, une prime forfaitaire telle que définie en annexe sera versée par séquence d’astreinte de maximum 24 heures (si plusieurs déplacements lors d’une même séquence, une seule prime est versée)

Une prime d’appel et une prime d’intervention ne sont pas cumulables sur une même séquence d’astreinte.

Cas particulier du personnel en forfait en jours
Les salariés dont le temps de travail se décompte en jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes.

En conséquence et par exception à leur régime, pendant la durée de l’astreinte, leur temps d’intervention sera décompté en heures. Ils bénéficieront par conséquent des modes d’indemnisation des interventions prévus dans le présent accord. Le paiement des heures d’intervention définies au 1er paragraphe de l’article 6-4 sera nommé en paye « Prime intervention astreinte ».

6-5 Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements éventuels effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

6-6 Temps de repos et astreinte

Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du Travail (soit 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail :
  • Pour un salarié en heures, la journée de travail incomplète sera alors rémunérée et valorisée suivant l’horaire de référence de cette journée.
  • Pour un salarié en forfait jours, la journée incomplète s’imputera à hauteur d’une demi-journée sur le forfait annuel tel que défini dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’avril 2017

Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et bâtiments de l’établissement », le repos de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Si l’intervention a eu lieu pendant ces temps de repos, le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Si cette récupération n’a pas pu être effective dans le mois qui suit, le salarié pourra bénéficier sur demande d’une contrepartie financière équivalente au temps de repos non pris. Dans le cas contraire, les heures de repos compensateur restent disponibles.

Pour le personnel en forfait jours, cette rémunération sera équivalente à une journée de travail.


Article 7 – Organisation des astreintes


7-1 Séquences d’astreinte

Une astreinte est composée d’une ou plusieurs séquences pour lesquelles les cas généraux sont les suivants :
  • Du lundi au vendredi
  • Week-end
  • Semaine complète

Ces cas généraux sont définis plus précisément en annexe.
Les séquences d’astreinte pour la période de fermeture de fin d’année sont calculées avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport au tableau prime d’astreinte.

Les horaires d’une séquence d’astreinte pourront être modifiés sous réserve de ne pas être inférieurs à 6 heures continues sur une période de 24 heures. Toute modification devra au préalable être remontée au service RH pour validation et éventuelle définition de la prime d’astreinte, puis faire partie des données à communiquer au salarié (voir article 4).

7-2 Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés
Le salarié peut être d’astreinte au maximum :
  • 2 semaines calendaires consécutives une fois tous les 3 mois
  • 2 week-ends consécutifs une fois tous les 3 mois
  • 2 semaines calendaires par mois.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes : une explication argumentée et écrite des circonstances devra être fournie par le manager à la Direction générale qui pourra accepter ou refuser, puis un accord écrit du salarié sera requis qui pourra donc refuser.

7-3 Suivi des astreintes

Un document mensuel sera établi afin de récapituler le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois précédent et la compensation correspondante.

Article 8 – Moyens mis à disposition du salarié d’astreinte


Pendant la période d’astreinte, un téléphone portable à usage exclusivement professionnel sera attribué au salarié dans la mesure où aucun téléphone ne lui a déjà été attribué du fait de ses fonctions.

Si l’intervention à distance est le mode de fonctionnement choisi par le manager, un ordinateur portable pourra être mis à disposition du salarié dans la mesure où ce dernier dispose d’une connexion internet lui permettant de se connecter au réseau et aux outils de l’entreprise.


Article 9 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la durée du travail.

Article 10 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 octobre 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt.

Article 12 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Toulouse, le 7 octobre 2024


Pour la société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec),

XX
Directeur des Relations sociales

Pour les organisations syndicales :

La CFE-CGC

XX

La CFTC

XX


FO

XX

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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