La Société LATECOERE Interconnection Systems (société LATelec), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 420 742 660 001 37, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par Monsieur _________________, Directeur des Ressources Humaines France.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC représentée par _______________, délégué syndical ;
La CFTC représentée par _______________, déléguée syndicale ;
FO représenté par ___________________, délégué syndical ;
Article 29.5 : Modalités de prise des heures de délégation PAGEREF _Toc236129053 \h 21
SOUS CHAPITRE 2 : LE DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc236129054 \h 22
Article 30 : Les communications syndicales PAGEREF _Toc236129055 \h 22
Article 30.1: Le contenu des tracts et publications syndicales PAGEREF _Toc236129056 \h 22
Article 30.2 : Les moyens de communication PAGEREF _Toc236129057 \h 22
Article 31 : Temps dédié aux communications syndicales PAGEREF _Toc236129058 \h 23
Annexe 1 - Crédit d’heures de délégation attribué aux représentants du personnel PAGEREF _Toc236129059 \h 25
Annexe 2 – Formulaire de demande de partage des heures de délégation PAGEREF _Toc236129060 \h 26
Préambule :
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique et de fixer les conditions dans lesquelles s’exerceront le dialogue social et le droit syndical au sein de l’entreprise.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société LATelec.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin, sans autre formalité, au terme des mandats des membres du CSE élus lors des élections de 2026.
Article 3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 8 : Périmètre de mise en place du CSE
Après échange entre les partenaires sociaux et la Direction, les parties ont conclu que le périmètre du Comité social et économique était la Société qui constituait un établissement unique et ce, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail. A ce titre, il est rappelé que, compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des responsables de site, notamment en matière de gestion du personnel, l’entreprise n’est pas composée d’établissements distincts ce qui explique que le périmètre de mise en place du Comité social et Economique sera l’entreprise. Les parties conviennent expressément que toute ouverture d’un ou plusieurs nouveaux sites sera sans incidence sur le fait que le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique. En conséquence, le Comité Social et Economique mis en place, présidé par l’employeur ou son représentant, représentera l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 9 : Modalités de fonctionnement : nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE, hors réunions extraordinaires, est fixé à onze (11), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, une à deux réunions pourront être ajournées, sachant que les points à l’ordre du jour seront obligatoirement reportés sur les réunions suivantes.
Il est précisé que le calendrier des réunions sera à la main de la Direction.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Les réunions du CSE auront lieu sur le site du siège social de la société.
Il est néanmoins convenu que chaque année, une réunion du CSE aura lieu respectivement sur les sites de Liposthey et de Vendargues.
Article 10 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse de messagerie professionnelle, ou par tout autres moyens, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
L'ordre du jour ainsi que les documents soumis à consultation sont communiqués aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion.
En cas d’information simple, la Direction fera au mieux pour respecter ce délai de trois jours mais les parties conviennent qu’en cas d’impossibilité, il pourra être dérogé à ce délai, tout en veillant à ce que le document soit néanmoins communiqué aux élus avant ou après la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu’à la médecine du travail pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 11 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables après la réunion.
Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai, qui lui fait part, le cas échéant de ses remarques.
Il est ensuite transmis aux membres du CSE afin d’être approuvé ou éventuellement rectifié.
Le procès-verbal destiné à être diffusé par le CSE par l’intermédiaire de l’intranet de l’entreprise ne peut contenir : - ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ; - ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ; - ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.
Par ailleurs les procès-verbaux du CSE seront publiés sur l’intranet de l’entreprise par la Direction des Ressources Humaines.
Article 12 : Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Article 13 : Moyens du CSE
Chaque site « éligible » :
Met à disposition du CSE un local aménagé avec le matériel et réseau (téléphonie, informatique) nécessaires à l’exercice de sa fonction. Ce local est partagé avec les représentants de proximité.
Met à disposition du CSE un panneau d’affichage, ce panneau étant partagé avec les représentants de proximité.
Dans la mesure où cela est pertinent, chaque site « non éligible » met à disposition du CSE un panneau d’affichage, ce panneau étant partagé avec les représentants de proximité. La situation de chaque site est étudiée en réunion de CSE.
Les conditions selon lesquelles un site est considéré comme « éligible » ou « non éligible » sont décrites à l’article 15.1 du présent accord.
CHAPITRE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.
Article 14 : Périmètre d’exercice
Les représentants de proximité doivent permettre de trouver une représentation équilibrée sur chaque site en matière d’institution représentative du personnel.
Le seuil de déclenchement pour la mise en place de représentants de proximité sur un site est le suivant :
- au moins 50 salariés en équivalents temps plein sur 3 mois consécutifs à la date du 1er tour des élections, le décompte se faisant conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail.
Un tel site sera considéré dans la suite du présent accord comme un site « éligible ».
En matière de représentants de proximité, les sites géographiques « non éligibles » sont rattachés au site « éligible » géographiquement le plus proche, sauf décision contraire prise par accord entre le président du CSE et la majorité des membres du CSE. Par conséquent, les représentants de proximité exercent leurs missions dans le périmètre du site où ils ont été désignés mais également pour les sites « non éligibles » dont ils sont les plus proches géographiquement ; et inversement. A titre purement informatif, au jour de signature du présent accord, les sites existants au sein de la société LATelec sont les suivants :
Dénomination
Adresse
Site éligible / non éligible
LATELEC (siège social, dit « Mach One ») 135 rue de Périole, 31500 TOULOUSE Eligible LATELEC (dit « Montredon ») 4 impasse de Montredon, 31200 TOULOUSE Eligible
LATELEC (dit « Labège ») Impasse Entrepole - Bat 4 et 5, 31670 LABEGE
Non éligible- Rattaché à « Montredon » LATELEC (dit « Mérignac ») 16 rue Laplace, 33700 MÉRIGNAC Non éligible -Rattaché à « Montredon » LATELEC (dit « Vendargues ») 1080 Impasse des Bigos, 34740 VENDARGUES Eligible
Par exception, bien que le site de Mach One remplisse les conditions d’éligibilité à la mise en place de représentants de proximité, les parties conviennent expressément que la représentation des salariés concernés sera assurée directement par les membres élus du CSE, sans organisation de réunions spécifiques de représentants de proximité sur ce site.
Dans le cas de la création d’un nouveau site en France, il sera fait application des règles ci-dessus.
Par exception, en cas de mouvement des effectifs entre plusieurs établissements de plus de 50 salariés, une actualisation immédiate sera faite des périmètres d’exercice et du nouveau nombre de représentants de proximité sur les nouveaux établissements composant la Société.
Article 15: Gestion de l’évolution de l’organisation géographique de l’entreprise
Chaque fin d’année, un point sera fait en CSE sur les effectifs de chaque site de manière à déterminer si un site passe au-dessus ou en-dessous du seuil suivant : 50 salariés en équivalents temps plein sur 3 mois consécutifs septembre, octobre, novembre.
Si un site non éligible atteint ce seuil, il sera fait application du présent accord et des représentants de proximité seront mis en place sur ce site.
Si un site éligible passe en-dessous de ce seuil, les mandats des représentants de proximité prendront fin au 31 décembre et le site concerné sera rattaché au site géographique éligible le plus proche, sauf décision différente prise par accord entre le président du CSE et la majorité des membres élus du CSE.
Article 16 : Nombre de représentants de proximité et siège réservé
Situation constatée sur le site
Nombre de RP à désigner
Aucun membre du personnel du site (périmètre « éligible » et « non éligible » n’a de mandat de membre titulaire du CSE
4 représentants
Le nombre de salariés du site (périmètre « éligible » et « non éligible ») ayant un mandat de membre titulaire du CSE est supérieur à 70 % du nombre total d’élus titulaires du CSE
2 représentants
Dans tous les autres cas
3 représentants
Article 17 : Condition de validité des candidatures
Tout salarié remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat. Ne peuvent être désignés représentants de proximité que les salariés affectés sur le site géographique « éligible » concerné ou sur un site « non éligible » lui étant rattaché en application de l’article 16. Le changement de lieu de travail d’un représentant de proximité en dehors du périmètre au sein duquel il est désigné, entraine automatiquement la perte du mandat de représentant de proximité au jour du changement d’affectation sauf déménagement intégral sur un site ne comportant pas de représentant de proximité pour la société LATelec.
Article 18 : Modalités de désignation
Appel à candidature :
Un appel à candidature est effectué par le CSE par tout moyen, dans un délai maximal de 15 jours calendaires suivant sa première réunion (T0).
Il sera notamment rappelé le nombre de représentants de proximité à désigner.
Candidatures :
Toute personne intéressée a alors 10 jours calendaires (T0+15+10 jours calendaires maximum) pour se porter candidat.
Toute candidature reçue au-delà de ce délai ne sera pas retenue.
A titre d’exception, si un site devait avoir un nombre de candidats représentant de proximité inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les élus du CSE du site concerné auront jusqu’à 2 jours ouvrés supplémentaires (T0+15+10+2 jours maximum) pour présenter leur candidature à partir du moment où ce délai ne dépasse pas la date de la seconde réunion du CSE.
Les candidatures sont notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou par email nominatif et individuel à l’attention de la Direction des Ressources Humaines qui est en charge de communiquer la liste aux élus du CSE.
Désignation :
Il est procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité. Seuls les titulaires prennent part au vote (ou un suppléant remplaçant un titulaire).
Le vote se déroule à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
Formalisation des résultats :
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au président du CSE. Si le nombre de candidatures devait être insuffisant pour répondre aux conditions prévues à l’article 18, il sera procédé à un procès-verbal de carence au titre des mandats non pourvus.
Article 19 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.
Missions « correspondant santé, hygiène et sécurité »
- Procéder aux visites périodiques des lieux de travail (selon des modalités qui devront être définies avec le responsable de site) et formuler en suivant toute préconisation jugée utile en matière d’aménagement des ateliers/espaces de travail.
Au moins une visite trimestrielle de site (éligible et/ou non éligible) sera organisée par les responsables de site, cette visite incluant les missions « correspondant de vie » définies au paragraphe ci-dessous.
- Formuler toute proposition utile auprès du responsable de site en matière d’ergonomie, d’aménagement des postes de travail, d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et formation professionnelle.
- Procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et condition de travail sur mandat du CSE décidé dans le cadre d’une délibération.
- Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle sur délégation du CSE ou convocation du responsable de site.
- Procéder aux inspections communes en cas d’intervention d’une entreprise extérieure (plan de prévention),
Missions « correspondant vie du site »
Le représentant de proximité assure un suivi du fonctionnement quotidien du site et informe le responsable de site de toute interrogation du personnel ou problématique identifiée, notamment quant aux équipements et fournitures, à l’organisation des plannings et congés, …
Au moins une visite trimestrielle de site (éligible et/ou non éligible) sera organisée par les responsables de site, cette visite incluant les missions « correspondant santé, hygiène et sécurité » définies au paragraphe ci-dessus.
Missions « correspondant CSE » :
Si aucun élu du CSE n’appartient au même périmètre que le représentant de proximité, ce dernier participera à la mise en œuvre au niveau du site des œuvres sociales et culturelles, telles que définies par le CSE (distribution des chèques et bons, recueil des inscriptions, communication sur les événements d’entreprise…).
Missions sur délibération du CSE
D’une manière générale, le représentant de proximité peut également être mandaté pour toute mission à réaliser sur son périmètre d’exercice sur délibération du CSE.
Article 20 : Durée du mandat de représentant de proximité
Cas général
Le mandat de représentant de proximité prend naturellement fin au terme du mandat des membres élus du CSE l’ayant désigné.
Possibilité de révocation par le CSE
Le CSE peut également mettre un terme définitif au mandat d’un représentant de proximité. Pour ce faire, le point doit être explicitement prévu à l’ordre du jour d’une réunion et la décision doit être prise à l’unanimité des élus présents. Le Président ne prend pas part au vote.
Remplacement d’un représentant de proximité absent
Afin d’assurer une agilité optimale du fonctionnement des représentants de proximité, tout représentant absent physiquement du site pour une durée prévisible ou constatée de plus d’un mois civil complet est remplacé temporairement et avec son accord.
Il est par ailleurs procédé au remplacement définitif en cas de cessation définitive du mandat (révocation, démission du mandat, rupture du contrat de travail...).
Pour ce faire, un nouvel appel à candidature sera effectué par le CSE sur le site concerné en précisant si le remplacement est définitif ou temporaire (c’est-à-dire jusqu’au retour du titulaire). Il sera appliqué les procédures définies aux articles 18, 19 et 20 du présent accord.
Article 21 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Article 21.1 : Crédit d’heures
Mandat du RP
Crédit d’heures
Représentant de proximité membre titulaire du CSE 4h/mois ou 1 demi-journée Représentant de proximité non-membre titulaire du CSE 8h/mois ou 2 demi-journées
Ce crédit est mensuel et forfaitaire. Il ne peut faire l’objet d’aucun report.
Si une situation exceptionnelle le justifie (absence du site, impératif professionnel), ce crédit mensuel peut être mutualisé avec un autre représentant de proximité du même périmètre sous réserve d’une information préalable écrite au service RH comportant l’accord écrit et explicite du titulaire des heures. Cette mutualisation étant justifiée par une situation exceptionnelle, elle ne devra en aucun cas rentrer dans le fonctionnement normal des représentants de proximité.
Ne se déduisent pas du crédit d’heures de délégation :
Les visites, enquêtes ou réunions à l’initiative de l’employeur (y compris temps de déplacement),
Les missions sur délégation du CSE et au mois de décembre, dans le cadre de la gestion des œuvres sociales de fin d’année. (y compris temps de déplacement) dans une limite convenue d’un commun accord avec le président du CSE.
Cas ou aucun représentant de proximité n’est administrativement rattaché à un site non éligible :
Le temps de trajet des représentants de proximité du site non éligible pour se rendre sur le site éligible ne se déduit pas du crédit d’heures dans la limite de 2 trajets par trimestre et par représentant de proximité. La durée du trajet est déterminée conformément à la note relative aux déplacements professionnels.
Article 21.2: Communication
Les échanges avec le responsable de site, le CSE et la CSSCT se font prioritairement par courrier électronique.
Article 21.3 : Formation
Compte-tenu de la nature des attributions des représentants de proximité, ils bénéficient de la même formation que les membres de la CSSCT dès leur prise de fonction.
Par ailleurs, si un représentant de proximité devait ne pas savoir utiliser de manière satisfaisante les outils bureautiques, une formation sera organisée par l’entreprise.
Article 21.4 : Rapport d’activité santé, hygiène et sécurité
Les représentants de proximité établissent un compte-rendu trimestriel des inspections et visites réalisées, des propositions et questions formulées auprès du responsable de site et des réponses apportées par celui-ci.
Une copie de ce compte-rendu est préalablement remise au responsable de site, qui pourra y apporter toutes les précisions qu’il jugera nécessaire.
Ce compte-rendu est communiqué à la CSSCT et au CSE 15 jours calendaires au moins avant la réunion trimestrielle du CSE portant notamment sur des questions d’hygiène et de sécurité.
A l’issue de toute enquête ou inspection réalisée à la demande du CSE, le représentant de proximité établit un compte-rendu spécifique qu’il transmet au CSE dans les 15 jours calendaires. Une copie étant remise au responsable de site.
Article 21.5 : Communication et moyens mis à disposition
Sur chaque site éligible, les représentants de proximité partagent le local avec le CSE et disposent d’un panneau d’affichage pour leurs communications et celles du CSE.
Dans le cas d'un RP sur un site n'ayant pas de local CSE - cas des sites « non éligibles » -, la Direction proposera une solution au(x) RP concerné(s). Par ailleurs, Dans la mesure où cela est pertinent, chaque site « non éligible » met à disposition du CSE un panneau d’affichage qui sera partagé avec les représentants de proximité.
Enfin, sous réserve de sa disponibilité, il est précisé que les représentants de proximité pourront utiliser le véhicule de société jusqu’à deux fois par an, afin de se rendre sur un site « non éligible ».
CHAPITRE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
La Société comptant un effectif d’au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place, conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail.
Article 22 : Nombre de membres
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique qui ont procédé à leur désignation.
Outre son Président, la commission sera composée d’une délégation du personnel d’un membre par site éligible désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail. A défaut de membre titulaire ou suppléant du CSE rattaché à l’un des sites éligibles ou en l’absence de candidature permettant d’assurer cette représentation, la désignation pourra porter sur un membre titulaire ou suppléant du CSE rattaché à un autre site éligible.
En cas d’ouverture, de fermeture de site ou de modification de l’éligibilité d’un site, les parties conviennent de rouvrir les négociations relatives au présent accord afin d’examiner le nombre de membres composant la délégation du personnel relative à la CSSCT.
Article 23 : Modalités de désignation
Ces membres seront désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, titulaires ou suppléants. Le président ne prend pas part au vote. Process :
Appel à candidature :
Un appel à candidature est effectué par le CSE lors de sa première réunion.
Candidatures :
Les élus titulaires et suppléants du CSE ont alors 10 jours calendaires pour se porter candidat. Toute candidature reçue au-delà de ce délai ne sera pas retenue. Les candidatures sont notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou par email nominatif et individuel à l’attention de la Direction des Ressources Humaines qui est en charge de communiquer la liste aux élus du CSE.
Désignation :
A l’issue de la période de candidature, il est procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des membres de la CSSCT. Seuls les titulaires prennent part au vote (ou un suppléant remplaçant un titulaire).
Le vote se déroule à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
Formalisation des résultats :
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au président du CSE.
Si aucun salarié n’a été candidat ou si le nombre de candidatures était insuffisant, il sera procédé à un procès-verbal de carence au titre des mandats non pourvus.
Article 24 : Attributions
Par délégation du CSE, la CSSCT aura pour mission l’analyse générale et le suivi des conditions de travail, ainsi que la réalisation d’études et travaux préparatoires destinés à éclairer le CSE dans le cadre de ses missions et délibérations.
Il est toutefois rappelé que la décision de recourir à un expert revient au seul CSE. De même, les délibérations en matière de santé et sécurité sont prises par le CSE.
De manière plus précise, la CSSCT sera notamment chargée :
De procéder à l'analyse, au niveau de l’entreprise, des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels,
De réaliser des études en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail,
De faire toute proposition utile quant à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques,
D’examiner les comptes rendus des représentants de proximité et de transmettre au CSE les préconisations qu’elle estime adaptées en conséquence,
De saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile telle que la programmation d’inspections, éventuellement réalisées sur site par les représentants de proximité.
Article 25 : Modalités de fonctionnement
Article 25.1 : Président
Le Président de la CSSCT sera désigné par l’employeur ou son représentant dument mandaté.
Article 25.2 : Désignation d’un secrétaire
Lors de la première réunion de la CSSCT sera désigné un secrétaire par l’ensemble des membres de la CSSCT, à la majorité des suffrages exprimés.
Missions du secrétaire :
Etablir des ordres du jour (conjointement avec le président ou son représentant en cas de réunion plénière)
Rédiger les comptes rendus de réunion
Être responsable des échanges de la CSSCT avec le CSE et les représentants de proximité.
Article 25.3 : Réunions de la CSSCT et ordre du jour
Réunion à l’initiative de la CSSCT :
Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT peuvent se réunir, dans le cadre de l’utilisation de leur crédit d’heures, et hors la présence de l’employeur.
Réunion à l’initiative de l’employeur :
L’employeur pourra, à son initiative, organiser toute réunion plénière qu’il estimera utile, étant acquis qu’au moins 4 réunions par an devront être organisées.
L’ordre du jour de ces réunions sera établi conjointement par la coordinatrice HSE et le secrétaire et transmis à l’ensemble des participants au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Article 26 : Formation
Les membres de la CSSCT bénéficieront également de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
CHAPITRE 5 : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL
DANS L’ENTREPRISE
SOUS CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
Article 27 : Engagements réciproques
Article 27.1 : Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer aux salariés détenant un mandat un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
Respecter la réglementation en matière de crédit d’heures de délégation.
Article 27.2 : Engagements des représentants du personnel
Les représentants du personnel s’engagent :
A se conformer à la réglementation relative à l’affichage et à la distribution des tracts ;
A utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise ;
A observer la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
De manière plus générale, à réserver une discrétion certaine sur l’ensemble des dossiers traités dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ;
A respecter les besoins d’égalité avec le reste des salariés dans l’entreprise et assurer une exemplarité à l’égard de ces derniers.
Article 28 : Liberté syndicale et liberté de circulation
Article 28.1 : Liberté syndicale
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République.
Article 28.2 : Liberté de circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 29 : Les heures de délégation
Article 29.1 : Crédit d’heures
Les représentants du personnel disposent, pour l’exercice de leurs mandats et conformément aux dispositions du Code du travail, d’un crédit d’heures de délégation attribué par mois résumé en
Annexe 1 du présent accord.
Les heures de délégation prévues par la loi sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont payées à échéance normale.
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.
En revanche, le temps passé par le secrétaire du CSE à rédiger le procès-verbal de la réunion n'est pas assimilé à un temps de réunion et s'impute sur le crédit d'heures.
Article 29.2 : Salariés à temps partiel
Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, afin d'éviter que le temps de travail d'un représentant du personnel à temps partiel soit réduit dans une proportion importante par l'utilisation de ses heures de délégation, son temps de travail mensuel ne pourra être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise.
Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Article 29.3 : Cadres soumis à un forfait annuel en jours
Conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail, les heures de délégation des cadres soumis à un forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait.
Une demi-journée correspond à quatre (4) heures de mandat.
Pour faciliter le suivi administratif, les parties conviennent toutefois que les heures de délégation peuvent être déclarées dans l’outil de gestion des temps sous forme de pourcentage de temps dans une journée. Cette déclaration ne remet pas en cause la règle d’équivalence selon laquelle quatre (4) heures de délégation correspondent à une demi-journée imputable sur le forfait annuel en jours.
Article 29.4 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures
Caractère mensuel du crédit d’heures
Le crédit d’heures dont bénéficient les représentants du personnel est en principe mensuel.
Toutefois, le crédit d’heures dont bénéficient les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze (12) mois, conformément aux dispositions des articles L.2315-8 et R.2315-5 du Code du travail.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Caractère individuel du crédit d’heures
Le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel est en principe individuel.
Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ne peuvent partager leur crédit d’heures qu’avec des membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE.
De la même façon, les délégués syndicaux ne peuvent partager leur crédit d’heures qu’avec des délégués syndicaux.
Cette exception ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
De la même façon, cette exception ne peut conduire un membre suppléant de la délégation du personnel du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
L'information de l'employeur se fait par un formulaire de « demande de partage », annexé au présent accord (Cf. Annexe 2), précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Lorsque le représentant du personnel est soumis à un forfait annuel en jours, il ne peut partager avec un autre représentant du personnel que des demi-journées de crédit. Ces dernières sont converties en heures si le bénéficiaire n’est pas soumis à un forfait annuel en jours.
Lorsqu’un représentant du personnel est soumis à un forfait annuel en jours, les heures qui lui sont attribuées au titre du présent dispositif de partage ne peuvent être inférieures à 4 heures.
Remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant
En cas de remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant en raison d'une absence provisoire ou définitive, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d'heures du titulaire.
Article 29.5 : Modalités de prise des heures de délégation
Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct par tout moyen écrit, dans un délai raisonnable préalable à l’absence.
L’information préalable au responsable hiérarchique doit au minimum comporter les indications suivantes : -la date d’absence du représentant du personnel ; -le mandat du représentant justifiant l’absence ; -le nombre d’heures de délégation qui sera utilisé ; -et le cas échéant l’information de l’initiative de la réunion par la Direction.
En tout état de cause, le représentant devra, en sus d’informer préalablement son responsable hiérarchique dans le délai raisonnable, régulariser son absence sur l’outil administratif de gestion des temps et absences applicable dans l’entreprise.
SOUS CHAPITRE 2 : LE DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE
Article 30 : Les communications syndicales
Article 30.1: Le contenu des tracts et publications syndicales
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
Toutefois, les parties rappellent que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En outre, il est rappelé que les publications syndicales ne peuvent contenir de prises de position en faveur d’un parti politique déterminé ou encore des attaques personnelles à l'égard d'un salarié de la société, excédant les limites admissibles d'une polémique née d'un conflit social.
Article 30.2 : Les moyens de communication
Diffusion syndicale par affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE.
Un exemplaire des publications syndicales est transmis simultanément à leur affichage à la Direction des Ressources Humaines soit par remise en main propre soit par envoi d’un courrier électronique.
Diffusion syndicale par tracts
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service et de ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise.
Diffusion d’informations à caractère syndical sur un espace de communication dédié sur l'intranet de l'entreprise
Tout syndicat représentatif dans l’entreprise a la possibilité de diffuser des informations syndicales via un espace de communication mis en place sur l’intranet de l’entreprise.
L’espace de communication est un panneau d'affichage électronique dont l'objet est de mettre à disposition des salariés des informations syndicales dans le cadre de la réglementation relative à l'affichage syndical.
Chaque communication syndicale qui figure sur le site sera donc, préalablement à sa mise en ligne, transmise à la Direction.
Chaque organisation syndicale concernée désignera un responsable de publication qui est l'interlocuteur d'un représentant désigné de l'entreprise.
Le site syndical dispose d’un caractère statique. Il est donc interdit aux organisations syndicales d’user de techniques telles que l’utilisation de forums ou de chat.
Les informations contenues dans les pages du site syndical sont librement déterminées par l'organisation syndicale, sous réserve qu'elles revêtent un caractère exclusivement syndical en application de la réglementation des panneaux d'affichage.
Elles ne doivent contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.
Article 31 : Temps dédié aux communications syndicales
Le présent article a pour objet la mise en place d'un temps pour les salariés dédié à la communication syndicale, le contenu de chaque réunion étant déterminé librement par I ‘organisation syndicale qui l'anime, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la Presse (C. trav., art. L.2142-5).
Les réunions indiquées au présent article sont des réunions d'informations collectives organisées par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les prérequis sont les suivants :
Une information du service RH avec les éléments suivants : date, horaire, lieu (obligatoirement dans l'entreprise) qui se chargera de transmettre cette information aux autres organisations syndicales représentatives.
Engagement écrit de l'organisation syndicale à communiquer des informations sans animosité personnelle, avec de la prudence et de la mesure dans l'expression. A ne pas diffamer, injurier, provoquer ou encore diffuser une fausse nouvelle.
Le personnel éligible est tout salarié présent sur le site ou à lieu la réunion.
La durée maximale accordée à un salarié éligible est de 2 heures par année civile.
Ces heures sont rémunérées mais ne sont pas du temps de travail effectif au regard du traitement des heures supplémentaires.
Elles sont badgées sur un code improductif (à date et à titre d'information : lMP140), sachant que toute sortie de l’établissement pendant cette période est interdite.
Tout dépassement sera considéré comme une absence non autorisée non payée.
A Toulouse, le 8 septembre 2026
En 1 exemplaire
Pour la Société LATelec
_________________________
Directeur des Ressources Humaines France
Pour les Organisations syndicales
La CFE-CGC
La CFTC
FO
Annexe 1 - Crédit d’heures de délégation attribué aux représentants du personnel
MANDAT
CREDIT AUTORISE
Secrétaire du CSE
48h/mois ou 12 demi- journées
Membre CSE titulaire
24h/mois ou 6 demi- journées
Membre CSE suppléant
Heures transférées
Membre CSSCT
Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur- Heures transférées
Représentant syndical au CSE
20h/mois ou 5 demi-journées
Représentant de proximité non-membre titulaire du CSE
8h/mois ou 2 demi-journées
Représentant de proximité membre titulaire du CSE
4h/mois ou 1 demi-journée
Délégué syndical
24h/mois ou 6 demi-journées
Délégué syndical principal
28h/mois ou 7 demi-journées
Trésorier du CSE
36h/mois ou 9 demi-journées
Annexe 2 – Formulaire de demande de partage des heures de délégation
SALARIE EMETTEUR
SALARIE DESTINATAIRE
NOM DU SALARIE :
M/Mme………………………
M/Mme………………………
MANDAT
TITULAIRE
SUPPLEANT
TITULAIRE
SUPPLEANT
MANDAT
DELEGUE SYNDICAL
DELEGUE SYNDICAL
NOMBRE D’HEURES CONCERNEES
Donne …………… heures ou …………… ½ journées
*le salarié élu ou mandaté au forfait jour ne peut donner que des ½ journées de 4h
Reçoit …………… heures ou …………… ½ journées
*le salarié élu ou mandaté au forfait jour ne peut recevoir que des ½ journées de 4h