Accord d'entreprise LAVIGNE

Accord collectif NAO année 2026 Bloc 1

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LAVIGNE

Le 04/03/2026



ACCORD COLLECTIF NAO ANNEE 2026
BLOC 1
Article L.2242-1 et suivants du Code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LAVIGNE, SAS au capital de 2 052 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 332 346 444, RCS Versailles, et dont l'adresse du siège social est 6 rue Dewoitine 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
  • Pour CSN/CFE-CGC, , Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
  • Pour CGT, , Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
  • Pour CFDT, , Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’autre part.


PRÉAMBULE


Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu quatre réunions entre le 03 décembre 2025 et le 11 février 2026 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord de participation conclu en date du 23 juin 2011 pour une durée indéterminée
  • Accord d’intéressement conclu en date du 24 mars 2021 pour une durée de trois exercices et reconduit par tacite reconduction
  • Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 23 janvier 2001 et son avenant conclu le 23 juillet 2008
  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail Etablissement de MAYET du 17 octobre 2018
  • Accord collectif d’entreprise sur le droit à la déconnexion conclu pour une durée déterminée de cinq ans, le 02 mars 2021
  • Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu pour une durée déterminée de quatre ans, le 25 février 2025
  • Accord d’entreprise relatif au télétravail conclu pour une durée déterminée de trois ans, le 20 mars 2025

Les parties rappellent que la négociation s’est déroulée dans un contexte économique marqué par :
  • une inflation persistante et une hausse du coût de la vie ;
  • un retard du chiffre d’affaires au regard des objectifs fixés ;
  • des marges de manœuvre financières limitées pour l’exercice à venir.

Les Organisations Syndicales ont souligné la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des salariés, de maintenir l’attractivité de l’entreprise et de reconnaître l’engagement des équipes.





La Direction a rappelé sa volonté de restaurer l’équilibre financier en 2026 et de garantir la pérennité de l’entreprise.

La Direction a indiqué qu’elle envisageait de négocier un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ayant obtenu un index de l’égalité professionnelle de 72 points sur 100 au titre de l’année 2025.

De leur côté, les Organisations Syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :

Les organisations syndicales CFDT et CGT ont revendiqué :
  • une augmentation générale de 2 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure ou égale à 2 500 € ;
  • une augmentation générale de 1 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 2 500 € ;
  • une revalorisation du budget ASC de 1 % à 1,5 % de la masse salariale.

Elles ont motivé ces demandes par l’évolution du coût de la vie, la hausse des charges des ménages et la nécessité de préserver la motivation des salariés.

La CSN / CFE-CGC a notamment demandé :
  • le maintien des modalités actuelles de télétravail ;
  • une reconnaissance de la charge de travail accrue, via une augmentation salariale et/ou une prime exceptionnelle ;
  • la revalorisation des plafonds de remboursement des frais professionnels (repas + 2 € et plafond hôtel à 89 €).
Elle a indiqué rejoindre les revendications formulées par les autres organisations syndicales.

Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme de ces réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord qui constitue le résultat d’un compromis tenant compte à la fois des revendications exprimées et des contraintes économiques exposées.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

XXXX


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.


ARTICLE 2 – REVALORISATION DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DE L’ETABLISSEMENT DE MAYET


A compter du 1er janvier 2026, la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du CSE de MAYET est portée de : 1 % à 1,25 % de la masse salariale brute de référence, déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE CIBLEE


Au 1er avril 2026, une augmentation générale de 1% sera appliquée au salaire de base mensuel brut aux salariés ayant un salaire de base brut mensuel inférieur ou égal à 2 500 € à la date d’application de la mesure et justifiant d’une d’ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise.





Cette augmentation :
  • s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date d’effet et ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise ;
  • est proratisée pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 4 – ENVELOPPE AUGMENTATION INVIDUELLE


Une enveloppe globale représentant 0,5 % de la masse salariale prévisionnelle 2026 est consacrée aux augmentations individuelles au titre de l’année 2026.

Les modalités sont les suivantes :
  • Les propositions d’augmentations sont formulées par les managers à l’issue des entretiens annuels d’évaluation.
  • Les propositions sont transmises à la Direction Générale.
  • Les décisions définitives sont arrêtées par la Direction Générale.
Les attributions sont fondées sur des critères objectifs, notamment :
  • la performance individuelle ;
  • l’atteinte des objectifs ;
  • le développement des compétences ;
  • la prise de responsabilités ;
  • la contribution au collectif de travail.

Les décisions sont prises dans le respect des principes d’égalité de traitement, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination.


ARTICLE 5 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle des négociations prévues aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.


ARTICLE 8 – MODALITES DU SUIVI


A l’occasion de la NAO, les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctives.




ARTICLE 9 - REVISION


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.


ARTICLE 10 - DENONCIATON


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.


ARTICLE 11- DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.


Fait à Vélizy-Villacoublay, Le 04/03/2026
En 6 exemplaires originaux


Pour la société LAVIGNE :

Président Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales représentatives :


Pour le CSN/CFE-CGCPour la CGT



Pour la CFDT

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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