Accord d'entreprise LAVIVE ELAGAGE

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société LAVIVE ELAGAGE

Le 16/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




Entre les soussignés


La Société LAVIVE ELAGAGE

EURL, identifiée sous le numéro 817 631 625 00024, code NAF n°8130Z
Dont le siège social est sis à TERRAUBE (32700), Lieu-dit Maron,
Représentée par Monsieur ………, en sa qualité de Gérant,




Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"


D’une part




Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part




PREAMBULE


La Société LAVIVE ELAGAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018) et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.


En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et le personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Durant leur temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier


Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le chargement et le déchargement des véhicules doivent être effectués le soir à l’arrivée du dépôt uniquement par les personnes ayant choisi de se faire transporter par l’entreprise.


Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers


La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens


Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, sans passage préalable au siège ou au dépôt, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers


Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la société se trouve partiellement isolée dans un secteur géographique rural, et constitué de communes à faible densité de population, ce qui limite son champ géographique d’intervention face à une concurrence accrue.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone A, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège, de l’agence, ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone B, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone C, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone D, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone E, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Les parties conviennent que le temps normal de trajet ainsi exprimé en rayon correspond à un maximum d’une heure de temps entre le départ du siège ou du dépôt et l’arrivée au premier chantier (trajet aller) et une heure de temps entre le départ du dernier chantier et le retour au siège ou dépôt (trajet retour).

Aussi, au-delà d’une heure de trajet aller ou retour dans les conditions indiquées ci-dessus, le salarié bénéficiera d’une indemnité complémentaire calculée sur la base de son taux horaire (Selon la formule taux horaire de base X temps de trajet au-delà d’une heure).

Ce temps de trajet au-delà rémunéré sous forme d’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne déclenche pas de majorations pour heures supplémentaires

Le Minimum Garanti (MG) applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.3. Grands déplacements


Au-delà de 70 Km, l’entreprise pourra imposer aux salariés le régime des grands déplacements tel que prévu par la convention collective des entreprises du paysage, avec logement des salariés sur place pour toute la durée de réalisation du chantier.

Dans le cadre du présent accord, une discussion s’est engagée sur les modalités d’indemnisation des salariés lorsque l’entreprise les autorise à rentrer chaque jour.

Les salariés ont en effet exprimé leur volonté de pouvoir rentrer chaque jour à leur domicile et éviter ainsi le logement sur place.

La direction accepte cette modalité d’organisation, à la demande du personnel.

Dans ce cas, les parties sont convenues que le trajet correspondant au rayon au-delà de 70 Km donnera lieu à l’attribution d’1 MG supplémentaire (soit 8 MG).

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une (1) heure. Ce temps de pause est obligatoire. Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif, et n’est pas rémunéré. Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Article 5 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles peuvent bénéficier d’un maintien de la rémunération.

En effet, les salariés bénéficiant d’un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement choisissent de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.

Les salariés ne souhaitant pas utiliser leurs heures de repos ou n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant, bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail


Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

- le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
- les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
- les temps de trajet dépôt chantier aller et retour.

La durée collective du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

La rémunération des heures de travail est mensualisée sur la base de 151.67 heures.

Article 7 - Les durées maximum de travail


La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • Travaux saisonniers,
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8 – Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration.Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.Les heures supplémentaires réalisées par le personnel, mensualisées, décidées et validées par la direction, sont rémunérées au choix de la Société, en salaire majoré ou en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.

Article 8.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.

Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire majoré ou en repos

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction jusqu’à 39 heures hebdomadaires inclus, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement en salaire.Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction au-delà de 39 heures hebdomadaires, ainsi que la majoration correspondante, pourront également être rémunérées en salaire ou transformés en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.Ces fiches seront à remettre par les salariés à l’employeur, obligatoirement toutes les fins de semaine.
Ces relevés d’heures sont contresignés par les parties et conservés par la Direction.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Période de prise de congés payés

Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise du congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 11 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch
  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à TERRAUBE, le 16 septembre 2024
En 3 exemplaires originaux

SIGNATURES :


Pour la Société
Monsieur ……., Gérant


Annexe

- procès-verbal de consultation du personnel






Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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