Accord d'entreprise LAYNE SARTROUVILLE

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LAYNE SARTROUVILLE

Le 16/09/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION relatif au STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE LAYNE sartrouville

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LAYNE SARTROUVILLE, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 30 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 982 582 520 dont le siège social est Immeuble le Trifide – 18 rue Claude Bloch – 14000 CAEN, prise en son établissement sis Centre Commercial du Plateau - Avenue Robert Schuman - 78500 Sartrouville, représentée par la Société JUDAL HOLDING, société à responsabilité limitée, ayant son siège social 25 Avenue de la Liberté – 95190 GOUSSAINVILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 840 813 240, elle-même représentée par Monsieur XXX, en qualité de Gérant.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT,Représenté par

Le syndicat CGT,Représenté par

Le syndicat FO,Représenté par

Le syndicat CFE-CGC,Représenté par

D’autre part.

Ci-après les « Parties » ou les « Partenaires sociaux »
D’autre part.

SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u CHAPITRE 1 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES AU SEIN DE LA SOCIETE LAYNE SARTROUVILLE PAGEREF _Toc206688226 \h 4

Article 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc206688227 \h 4

1.1.Objet PAGEREF _Toc206688228 \h 4

1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc206688229 \h 5

1.3.Convention Collective applicable PAGEREF _Toc206688230 \h 5

1.4.Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES PAGEREF _Toc206688231 \h 5

1.5.Statut collectif de substitution applicable aux Salariés Transférés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES PAGEREF _Toc206688232 \h 6

Article 2.Modalités d’harmonisation du statut collectif de la société LAYNE SARTROUVILLE aux salariés transférés PAGEREF _Toc206688233 \h 6

2.1.Classification et statut PAGEREF _Toc206688234 \h 6

2.2.Congés d’ancienneté et repos supplémentaires PAGEREF _Toc206688235 \h 7

2.2.1.Sur les aménagements concernant les jours de congés d’ancienneté PAGEREF _Toc206688236 \h 7
2.2.2.Repos supplémentaires PAGEREF _Toc206688237 \h 7

2.3.Sur la rémunération et certains avantages sociaux PAGEREF _Toc206688238 \h 8

2.3.1.Prime 4 C PAGEREF _Toc206688239 \h 8
2.3.2.Prime spécifique d’adaptation au régime des titres-restaurant au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE PAGEREF _Toc206688240 \h 8
2.3.3.Remise sur achats PAGEREF _Toc206688241 \h 8

CHAPITRE 2 : HARMONISATION DES STATUTS: DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE LA SOCIETE LAYNE SARTROUVILLE PAGEREF _Toc206688242 \h 9

Article 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc206688243 \h 9

1.1.Objet PAGEREF _Toc206688244 \h 9

1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc206688245 \h 9

Article 2.Avantages et temps de travail PAGEREF _Toc206688246 \h 9

2.1.AVANTAGES SALARIES PAGEREF _Toc206688247 \h 9

2.1.1.Entretien des tenues de travail PAGEREF _Toc206688248 \h 9
2.1.2.Délai de carence applicable pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou accident PAGEREF _Toc206688249 \h 10
2.1.3.Absence pour veiller un enfant à charge de moins de 16 ans hospitalisé ou pendant sa convalescence après hospitalisation PAGEREF _Toc206688250 \h 10
2.1.4.Absence rémunérée pour cause de déménagement PAGEREF _Toc206688251 \h 10
2.1.5.Titres restaurant PAGEREF _Toc206688252 \h 10

2.1.5.1Bénéficiaires PAGEREF _Toc206688253 \h 10

2.1.5.2Nombre de titres attribués PAGEREF _Toc206688254 \h 10

2.1.5.3Valeur faciale du titre et financement PAGEREF _Toc206688255 \h 11

2.1.5.4Support et modalités d’utilisation PAGEREF _Toc206688256 \h 11

2.1.6.Maintien du dispositif du CESU (Chèque Emploi Service Universel) PAGEREF _Toc206688257 \h 11
2.1.7.Prime forfaitaire tuteur PAGEREF _Toc206688258 \h 11
2.1.8.Allocation de départ à la retraite PAGEREF _Toc206688259 \h 12

2.2.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc206688260 \h 12

2.2.1.Aménagement des horaires de travail pendant la grossesse PAGEREF _Toc206688261 \h 12
2.2.2.Travail des dimanches recurrents

2.2.2.1Pour les salariés bénéficiant d'un décompte horaire de leur temps de travail PAGEREF _Toc206688263 \h 12

2.2.2.2Pour les salariés en forfait jours PAGEREF _Toc206688264 \h 12

2.2.3.Travail des dimanches exceptionnels

2.2.3.1Pour les salariés bénéficiant d'un décompte horaire de leur temps de travail13

2.2.3.2Pour les salariés en forfait jours13

2.2.4.Astreintes PAGEREF _Toc206688265 \h 13
2.2.5.Travail des jours fériés PAGEREF _Toc206688266 \h 13
2.2.6.Journée d’habillage PAGEREF _Toc206688267 \h 13

CHAPITRE 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc206688268 \h 14

Article 1.Adhésion PAGEREF _Toc206688269 \h 14

Article 2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc206688270 \h 14

Article 3.Révision PAGEREF _Toc206688271 \h 15

Article 4.Dénonciation PAGEREF _Toc206688272 \h 15

Article 5.Communication de l’accord PAGEREF _Toc206688273 \h 15

Article 6.Publicité PAGEREF _Toc206688274 \h 15

Article 7.Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc206688275 \h 15

PREAMBULE

La société LAYNE SARTROUVILLE a pris en location-gérance le fond de commerce du magasin de SARTROUVILLE exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES en vertu d’un contrat conclu le 1erjuillet 2024.
Cette opération a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés du magasin de SARTROUVILLE à la société LAYNE SARTROUVILLE à la même date, soit le 1er juillet 2024 en application de l’article L1224-1 du Code du travail.
De plus, en application de l’article L 2261-14 du Code du travail, l’opération de mise en location-gérance du fond de commerce du magasin de SARTROUVILLE a entraîné la remise en cause au sein de cette dernière de toutes les conventions et accords collectifs à durée indéterminée de branche ou d’entreprise qui y étaient en vigueur.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE ont été invitées à négocier un accord de substitution, visant à adapter le statut des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux normes et pratiques en vigueur au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE et à une harmonisation des statuts des salariés transférés avec celui des autres salariés par la mise en œuvre de dispositions applicables à tous les salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Des réunions de négociation se sont déroulées les 27 mai 2025, 26 juin 2025, 09 juillet 2025, 25 juillet 2025 et 05 septembre 2025.
Les parties ont finalement abouti au présent accord.
  • CHAPITRE 1 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES AU SEIN DE LA SOCIETE LAYNE SARTROUVILLE
Dispositions générales
Objet
Le chapitre 1 du présent accord a pour objet d’adapter le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont été embauchés après le 1er juillet 2024.
Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société CARREFOUR HYPERMARCHES est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l’attente de la conclusion du présent accord de substitution.
Les parties conviennent que le présent accord de substitution s’applique à compter du 1er octobre 2025 à l’ensemble des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE en date du 1er juillet 2024, par application des dispositions prévues à l’article L 1224-1 du code du Travail.
Champ d’application
Le chapitre 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE SARTROUVILLE qui ont été transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 1erjuillet 2024.
Sont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires.
Convention Collective applicable
Il est expressément rappelé que la Convention Collective applicable à la société LAYNE SARTROUVILLE est la Convention COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE n° 3305.
Cette Convention Collective était également celle applicable au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES.
Les salariés transférés conserveront, en conséquence, l’ensemble de leur droit résultant des dispositions de cette convention collective.
Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES
Conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions conventionnelles non appliquées au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE, en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets, à compter du 1er octobre 2025.
Il en est de même des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au jour du transfert qui sont également remis en cause par le présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.
Par conséquent, les salariés transférés ne peuvent plus, au-delà de la date du1er octobre 2025, sauf les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif et des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au moment de leur transfert, au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
Statut collectif de substitution applicable aux Salariés Transférés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES
Le 1er juillet 2024, les contrats de travail des salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ont fait l’objet d’un transfert au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Aux termes du chapitre 1 du présent accord, il est convenu que les salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et transférés au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE sont soumis à l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Ainsi, l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements et notes de services en vigueur au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, usages, engagements unilatéraux, applicables aux salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et ainsi à s’appliquer à ces salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et transférés au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Toutefois, il convient d’adopter certaines mesures d’application particulières afin de prendre en considération la modification des statuts et avantages mis en cause par le transfert des salariés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Modalités d’harmonisation du statut collectif de la société LAYNE SARTROUVILLE aux salariés transférés
Classification et statut
La société CARREFOUR HYPERMARCHES applique :
la convention collective nationale du Commerce de Gros et de prédominance alimentaire ;
la convention collective d’entreprise CARREFOUR réactualisée en décembre 2017 prévoyant des classifications intermédiaires et supplémentaires à la classification de la convention collective nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire ;
Les classifications et statuts appliqués avant le transfert des salariés sont donc sensiblement identiques aux classifications et statuts appliqués au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Pour les Salariés Transférés, il est donc fait application au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE uniquement des classifications et des statuts de la convention collective nationale du Commerce de Gros à prédominance alimentaire ;
Les Salariés transférés bénéficiant d’une classification intermédiaire et supplémentaire au jour du transfert conservent cette classification et le salaire conventionnel minimum associé.
Tout changement de classification professionnelle postérieurement au transfert se fera uniquement en application de la grille de classification prévue par la convention collective nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire.
Congés d’ancienneté et repos supplémentaires
Sur les aménagements concernant les jours de congés d’ancienneté
En application de l’article 7.1.2 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, l’ensemble des salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE bénéficie, en fonction de leur ancienneté, de jours de congés supplémentaires, de la manière suivante :
1 jour après 10 ans ;
2 jours après 15 ans ;
3 jours après 20 ans.
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont acquis, avant l’entrée en vigueur du présent accord et en application de leur statut collectif d’origine, un nombre de jours de congés d’ancienneté supérieur à ce barème, conserveront le bénéfice de cet avantage.
Par la suite, le nombre de jours d’ancienneté évoluera dans le temps selon le barème précité.
Repos supplémentaires
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine, de 6 six jours ouvrables de repos supplémentaires payés attribués au titre de la réduction du temps de travail conserveront cet avantage. Ces jours seront pris sous la forme d’une sixième semaine de congés.
Il sera appliqué les dispositions de l’article 4 « Repos supplémentaire » de l’Annexe I « employés, ouvriers » et de l’article 3 de l’Annexe II « Agents de maîtrise et Techniciens » de la convention collective d’entreprise CARREFOUR actualisée en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.
L’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe 1 du présent accord.
Sur la rémunération et certains avantages sociaux
Prime 4 C
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine d’une classification relevant d’un échelon 4 C Animateur de vente et qui percevaient à ce titre, une prime 4 C conserveront cet avantage.
Il sera appliqué les dispositions de l’article 6-5-1-2 « Prime mensuelle Animateur de vente » et de l’article 6-5-1-3 « Retenues en cas d’absence » du Titre 6 de la convention collective CARREFOUR réactualisée en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.
L’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe 1 du présent accord.
Prime spécifique d’adaptation au régime des titres-restaurant au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine (article 8.3 du Titre 8 de la convention collective CARREFOUR), de l’attribution de titres-restaurant, percevront une prime compensatoire de 300 € bruts par année civile complète de présence effective.
Cette prime vise à compenser le caractère moins favorable des modalités de distribution des titres-restaurant prévues à l’article 2.1.5 du chapitre 2 du présent accord.
Elle suit le même régime d’attribution que les titres-restaurant.
En conséquence, son montant est calculé au prorata du nombre de jours de présence effective ouvrant droit à titres-restaurant sur l’année considérée. Elle est réduite au prorata temporis en cas de sortie en cours d’année, ou en cas d’absences n’ouvrant pas droit aux titres-restaurant (notamment arrêts maladie ou accident, congés sans solde ou toute autre absence assimilée à une non-attribution). Les périodes de congés payés sont neutralisées et n’affectent pas le calcul.
La prime est versée annuellement, au mois de septembre, et figure sur le bulletin de paie correspondant et sera versé à partir du mois de septembre 2026.
Remise sur achats
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine (articles 8.4.1 et 8.4.2 du Titre 8 de la convention collective CARREFOUR), conserveront cet avantage mais exclusivement pour leurs achats effectués au sein des magasins et stations-service de Carrefour de SARTROUVILLE, STAINS et SAINT DENIS.
Dès lors, les ex-salariés CARREFOUR HYPERMARCHES, sous condition d’être présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficieront d’une remise de 12% sur leurs achats effectués avec une carte de paiement PASS au sein des magasins et stations-service de Carrefour de SARTROUVILLE, STAINS et SAINT DENIS.
Le plafond d’achat est fixé à 12.000 € par année civile et par bénéficiaire.
  • CHAPITRE 2 : HARMONISATION DES STATUTS: DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE LA SOCIETE LAYNE SARTROUVILLE
  • Dispositions générales
Objet
Le chapitre 2 du présent accord a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés avec celui des autres salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont été embauchés après le 1er juillet 2024.
Champ d’application
Le chapitre 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE SARTROUVILLE.
Sont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires.
Avantages et temps de travail
AVANTAGES SALARIES
Entretien des tenues de travail
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine, d’une indemnité d’entretien des tenues de travail de 8 € par mois conserveront cet avantage.
Il sera appliqué l’Accord Groupe CARREFOUR relatif à l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail du 21 décembre 2012 qui en fixe les conditions d’attribution (annexe 2).
Les autres salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont été embauchés après le 1er juillet 2024 bénéficieront également de cette indemnité d’entretien dans les mêmes conditions.
Délai de carence applicable pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou accident
Après un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit maintenir dans les conditions prévues par l'article 7-4 de la convention collective de branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, qui lui sera versée à partir du 8ème jour d'arrêt de travail.
Le délai de carence sera ramené à 3 jours, si aucun arrêt de travail n'est intervenu au cours des 12 mois le précédent.
Le délai de carence ne joue pas, si aucun arrêt de travail n'est intervenu au cours des 24 mois le précédent.
Absence pour veiller un enfant à charge de moins de 16 ans hospitalisé ou pendant sa convalescence après hospitalisation
Sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant, il sera accordé une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 16 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge sécurité sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
Absence rémunérée pour cause de déménagement
Tout salarié aura droit, sur justification, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour ouvré par an pour cause de déménagement.
Ce jour ne doit pas nécessairement être pris à la date à laquelle le déménagement survient. Il doit toutefois être pris dans le mois du déménagement.
Titres restaurant

Bénéficiaires

Les salariés bénéficient de l’attribution de titres-restaurant lorsqu’ils accomplissent une journée de travail effective et qu’ils seront présent sur les plages horaires suivantes : 12h-14h et/ou 19h-21h.

Nombre de titres attribués

Chaque salarié reçoit un titre-restaurant par journée de travail effective donnant lieu à une pause repas.
Les heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.
Ne donnent pas lieu à attribution :
  • les absences pour congés payés, arrêts maladie ou accident, congés sans solde ou toute autre absence assimilée,
  • les jours de déplacement donnant lieu à remboursement de frais de repas sur justificatifs,
  • les jours travaillés ne comportant pas de pause repas.

Valeur faciale du titre et financement

La valeur unitaire du titre-restaurant est fixée à 7 euros, à compter du 01 octobre 2025.

La participation de l’employeur est fixée à

60 % de la valeur faciale du titre, sans pouvoir excéder les limites d’exonération de cotisations sociales prévues par l’article L. 3262-1 du Code du travail et l’article 81, 19° du Code général des impôts.

La part restante est à la charge du salarié et prélevée mensuellement sur son salaire net.

Support et modalités d’utilisation

Les titres-restaurant sont délivrés sous forme carte dématérialisée et peuvent être utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment pour le paiement de repas ou de produits alimentaires immédiatement consommables, dans la limite quotidienne fixée par décret.
Il est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
Maintien du dispositif du CESU (Chèque Emploi Service Universel)
Dans l’objectif d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, les parties sont convenues de maintenir le bénéfice du Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants et les services d’aide à la personne à domicile pour tous les salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE tel qu’il était appliqué jusqu’au 30 septembre 2025.
En conséquence, il sera appliqué les dispositions de l’article 8.5.2 du Titre 8 de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution (Annexe 1).
Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.
Prime forfaitaire tuteur
Les parties sont convenues de maintenir la prime forfaitaire tuteur telle qu’elle était jusqu’ici appliquée jusqu’au 30 septembre 2025.
En conséquence, il sera appliqué à tous les salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article 8.1.1.1 « Tutorat » du Titre 8 de la convention collective CARREFOUR réactualisée en décembre 2017, les dispositions de l’article 8.1.1.2 « Prime forfaitaire Tuteur » prévues en pareil cas (Annexe 1).
Allocation de départ à la retraite
Sous réserve du second paragraphe visé ci-après, les parties sont convenues de retenir les modalités de calcul de l’allocation de départ à la retraite prévues par les dispositions de l’article 10 de l’Annexe I Employés-Ouvriers, de l’article 9 de l’Annexe II « Techniciens- Agents de maitrise » et de l’article 9 de l’Annexe III « Cadres » de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 (Annexe 1).
Dans tous les cas, le montant brut de l’allocation est plafonné à 4 mensualités. 
Le versement de l’allocation de départ volontaire en retraite est subordonné à la remise par le salarié de tout élément justifiant de la liquidation effective de sa pension de vieillesse.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aménagement des horaires de travail pendant la grossesse
Toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical peut, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par journée travaillée sans perte de rémunération et, au choix de la salariée, sous la forme, soit d’une prise de travail retardée soit d’une cessation de travail anticipée.
Travail des dimanches récurrents

Pour les salariés bénéficiant d'un décompte horaire de leur temps de travail

Sont ici visés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Le travail le dimanche est compris dans la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. Les heures de travail accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures sont payées avec une majoration de 100% du taux horaire conventionnel.
En sus de la majoration prévue ci-dessus, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail effectif). Le salarié bénéficiera alors du décalage de son jour de repos hebdomadaire légal, lequel, par nature, ne donne pas lieu à rémunération

Pour les salariés en forfait jours

Le travail le dimanche est compris dans le décompte annuel des jours travaillés prévu dans le contrat de travail.
Travail des dimanches exceptionnels

Pour les salariés bénéficiant d'un décompte horaire de leur temps de travail

Sont ici visés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Le travail le dimanche exceptionnel dit « dimanche du Maire » n’est pas compris dans la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. Les heures de travail accomplies sur ces journées seront, au choix du salarié :
  • payées avec une majoration de 200% du taux horaire conventionnel
ou
  • payées avec une majoration de 100% du taux horaire conventionnel auquel s’ajoute un jour de repos compensateur

Pour les salariés en forfait jours

Le travail le dimanche exceptionnel dit « dimanche du Maire » est compris dans le décompte annuel des jours travaillés prévu dans le contrat de travail. Les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours et travaillant les dimanches exceptionnels, en sus de la rémunération habituelle, une somme égale à 100% de 1/22ème du salaire brut mensuel de base par dimanche exceptionnel travaillé.

Astreintes
Les parties sont convenues de maintenir le dispositif d’astreinte tel qu’il était jusqu’ici appliqué jusqu’au 30 septembre 2025.
En conséquence, il sera appliqué les dispositions de l’article 1 Astreintes « Employés-Ouvriers » de l’Annexe I Employés-Ouvriers de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 et les dispositions de l’article 2 Indemnisation des astreintes des cadres au forfait jours de l’Annexe III « Cadres » de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 qui en fixe le régime pour chaque catégorie professionnelle (Annexe 1).
Travail des jours fériés
Les jours fériés travaillés donneront lieu au paiement des heures effectuées le jour férié, au taux horaire contractuel majorée de 50%, en sus de la rémunération mensuelle.
Journée d’habillage
Les salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SARTROUVILLE, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine, d’une journée d’habillage conserveront cet avantage.
Il sera appliqué les dispositions de l’article 5-4-5 Habillage/déshabillage du Titre 5 de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.
L’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe 1 du présent accord.
Tous les salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont été embauchés après le 1er juillet 2024 bénéficieront également de cet avantage dans les mêmes conditions.
  • CHAPITRE 3 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Cette notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé par le Comité Social et Economique qui se réunira une fois par an sur ce sujet.

Fait à Sartrouville,
Le …
En 6 exemplaires originaux

M.

Pour la société LAYNE SARTROUVILLE

Le syndicat CFDT,Représenté par

Le syndicat CGT,Représenté par

Le syndicat FO,Représenté par

Le syndicat CFE-CGC,Représenté par

Pour le(s) Syndicat(s)

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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