ACCORD DE SUBSTITUTION relatif a l’amenagement, l’organisation ET LA DUREE du temps de travail au sein DE LA SOCIETE LAYNE sartrouville
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LAYNE SARTROUVILLE, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 30 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 982 582 520 dont le siège social est Immeuble le Trifide – 18 rue Claude Bloch – 14000 CAEN, prise en son établissement sis Centre Commercial du Plateau - Avenue Robert Schuman - 78500 Sartrouville, représentée par la Société JUDAL HOLDING, société à responsabilité limitée, ayant son siège social 25 Avenue de la Liberté – 95190 GOUSSAINVILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 840 813 240, elle-même représentée par Monsieur, en qualité de Gérant.
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
Le syndicat CFE-CGC,
D’autre part.
Ci-après les « Parties » ou les « Partenaires sociaux » D’autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u CHAPITRE 1: Adaptation des règles de temps de travail des salariés transférés de la société Carrefour Hypermarchés au sein de la société Layne Sartrouville PAGEREF _Toc208986865 \h 4
CHAPITRE 2 : Harmonisation des règles de temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE PAGEREF _Toc208986872 \h 6
Article 2.Durée effective et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc208986876 \h 7
2.1.Recours au dispositif d’annualisation PAGEREF _Toc208986877 \h 7
2.1.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc208986878 \h 7 2.1.2.Principe PAGEREF _Toc208986879 \h 7 2.1.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc208986880 \h 7 2.1.4.(Durée) moyen(ne) de référence du travail effectif PAGEREF _Toc208986881 \h 8 2.1.5.Variation de la durée moyenne et période de décompte PAGEREF _Toc208986882 \h 8 2.1.6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc208986883 \h 8 2.1.7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc208986884 \h 8 2.1.8.Suivi de l’annualisation PAGEREF _Toc208986885 \h 8 2.1.9.Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation PAGEREF _Toc208986886 \h 8 2.1.10.Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités PAGEREF _Toc208986887 \h 9 2.1.11.Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc208986888 \h 10 2.1.12.Programme indicatif et modification des horaires PAGEREF _Toc208986889 \h 11
CHAPITRE 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc208986890 \h 11
3.1Durée PAGEREF _Toc208986891 \h 11
3.2Adhésion PAGEREF _Toc208986892 \h 12
3.3Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc208986893 \h 12
3.4Révision PAGEREF _Toc208986894 \h 12
3.5Dénonciation PAGEREF _Toc208986895 \h 12
3.6Communication de l’accord PAGEREF _Toc208986896 \h 12
3.7Publicité PAGEREF _Toc208986897 \h 13
3.8Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc208986898 \h 13
PREAMBULE
La société LAYNE SARTROUVILLE a pris en location-gérance le fonds de commerce du magasin de SARTROUVILLE exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES en vertu d’un contrat conclu le 1erjuillet 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette opération a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés du magasin de SARTROUVILLE à la société LAYNE SARTROUVILLE, à la même date. En outre, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, la mise en location-gérance a eu pour effet de remettre en cause l’ensemble des conventions et accords collectifs à durée indéterminée, de branche ou d’entreprise, applicables au sein de la société CARREFOUR. Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives de la société LAYNE SARTROUVILLE ont été invitées à engager une négociation en vue de conclure un accord de substitution en matière d’organisation, d’aménagement et de durée du travail (AOTT). L’objectif est d’adapter le statut des salariés transférés aux règles en vigueur au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE en matière d’AOTT, et de favoriser l’harmonisation de leurs droits avec ceux des autres salariés. Ces négociations, qui se sont tenues au cours du mois d’août et septembre 2025, ont permis aux parties de parvenir au présent accord.
CHAPITRE 1: Adaptation des règles de temps de travail des salariés transférés de la société Carrefour Hypermarchés au sein de la société Layne Sartrouville
Dispositions générales Objet Le chapitre 1 du présent accord a pour objet d’adapter les règles de temps de travail des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont été embauchés après le 1er juillet 2024. Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société CARREFOUR HYPERMARCHES est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er juillet 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l’attente de la conclusion de présent accord de substitution, y compris en matière d’organisation, aménagement et durée du temps de travail. Les parties conviennent que le présent accord de substitution s’applique à compter du 1er octobre 2025 à l’ensemble des Salariés Transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE SARTROUVILLE en date du 1er juillet 2024, par application des dispositions prévues à l’article L 1224-1 du code du Travail. Champ d’application Le chapitre 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE SARTROUVILLE qui ont été transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 1erjuillet 2024. Sont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires. Aménagement, organisation et durée du temps de travail (AOTT)
Statut collectif applicable en matière d’AOTT
Les salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dont les contrats de travail ont été transférés à la société LAYNE SARTROUVILLE sont désormais soumis au statut collectif en vigueur au sein de cette dernière en matière d’AOTT. À ce titre : Pour les salariés au forfait jours, s’appliquent les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ; Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, s’appliquent les dispositions de l’article 2.2.1 du chapitre 2 du présent accord. À compter du 1er octobre 2025, et sauf dispositions expressément maintenues par le présent accord, les salariés transférés relèveront exclusivement des règles issues de la convention collective de branche et des stipulations précitées de l’accord.
Modalités pratiques d’application
Personnel non-cadre et agents de maîtrise
Les principes directeurs du dispositif de modulation antérieurement applicable au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES jusqu’au 30 septembre 2025 sont repris par le présent accord. Ces principes, définis à l’article 5.3.1 « Modulation du temps de travail » de la convention collective d’entreprise CARREFOUR HYPERMARCHES (actualisée en décembre 2017) et précisés aux annexes I (« Employés-Ouvriers ») et II (« Agents de maîtrise »), sont intégrés à l’article 2.2.1 du chapitre 2 du présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail.
Cadres autonomes
Les cadres de niveaux 7, 8 et 9 relevant de l’annexe III « Cadres » de la convention collective d’entreprise Carrefour Hypermarchés bénéficiaient d’un forfait annuel en jours fixé à 215 jours (journée de solidarité incluse), assorti de 14 jours de repos supplémentaires. Le même dispositif de forfait jours est applicable aux salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE selon les dispositions de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Ainsi, compte tenu de la mise en cause de la convention collective d’entreprise CARREFOUR précitée, les dispositions conventionnelles de branche seront applicables aux ex salariés CARREFOUR HYPERMARCHES bénéficiant d’un dispositif de forfait en jours, sous réserve toutefois du nombre de jours défini dans leur convention individuelle de forfait jours. Désormais, et sous cette réserve précitée, le même dispositif de forfait jours s’applique dans le cadre de la convention collective de branche précitée.
CHAPITRE 2 : Harmonisation des règles de temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE
Dispositions générales
Objet Le chapitre 2 du présent accord a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés avec celui des autres salariés de la société LAYNE SARTROUVILLE, qui ont été embauchés après le 1er juillet 2024 en matière d’aménagement, organisation et durée du temps de travail (AOTT). Champ d’application Le chapitre 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE SARTROUVILLE. Sont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires. Durée effective et organisation du temps de travail Recours au dispositif d’annualisation Personnel concerné L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année s’applique à l’ensemble des salariés employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise (soumis à un décompte horaire du temps de travail) sous contrat à durée indéterminée de la société LAYNE SARTROUVILLE, à l’exception des salariés sous contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, en CIF (congé individuel de formation), et les salariés sous mi-temps thérapeutique. L’annualisation du temps de travail ne permet pas d’écarter le recours autorisé par les dispositions légales au travail précaire. Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. Principe L’annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail consiste à organiser la répartition du temps de travail sur une période de référence de 12 mois afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail. Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de période annuelle de référence et ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, sous réserve de l’article 2.1.7 du Chapitre 2 du présent accord. Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année en cours.
La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié devant travailler 35 heures en moyenne par semaine, la durée annuelle attendue de référence sera calculée en fonction du nombre réel de jours ouvrés dans la période. Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année. Contingent annuel d’heures supplémentaires Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié dans le cadre de l’annualisation du temps de travail à 220 heures. (Durée) moyen(ne) de référence du travail effectif La durée moyenne de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des ETAM à temps complet est de 35 heures. La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de la durée moyenne de référence hebdomadaire du salarié concerné. Variation de la durée moyenne et période de décompte La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à la durée moyenne de référence, sauf pour le personnel de caisse où elle est portée à une plage de plus ou moins 4 heures. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle correspondant à la durée moyenne de référence est lissée sur la période annuelle de décompte. Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, dès lors qu’elles sont demandées et validées par la hiérarchie : en cours d’année : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 38 heures, à l’exception du personnel de caisse pour lequel cette limite est fixée à 39 heures. en fin d’année : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Il est précisé que les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées Suivi de l’annualisation Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel. Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation a) Heures excédentaires Les heures excédentaires par rapport à la période de référence visée à l’article 2.1.4 du chapitre 2 du présent accord sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel: soit payées, soit remplacées par un repos compensateur conformément à l’article 2.1.11 du Chapitre 2 du présent accord. Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément à l'article 2.1.11 du Chapitre 2 du présent accord. Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d'heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise de journées entières de repos, ces journées, prises d'un commun accord entre le salarié et son responsable, viennent en déduction de l'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de l’annualisation. Chaque jour de repos pris est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné.
b) Heures déficitaires Les heures déficitaires par rapport à la période de référence visée à l’article 2.1.4 du chapitre 2 du présent accord sont, au choix du salarié : soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé, soit récupérées au cours des mois suivants, à la condition que le nombre d’heures à récupérer soit inférieur ou égal à 32 heures, à l’exception du personnel de caisse pour lequel cette limite est fixée à 31 heures. Dans ce cas, la récupération ne pourra pas conduire le salarié à dépasser la limite haute hebdomadaire de l’annualisation, fixée à 38 heures à l’exception du personnel de caisse pour lequel cette limite est fixée à 39 heures. Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités a) Arrivée en cours d'année En cas d'arrivée en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
b) Départ en cours d'année En cas de départ en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte Le nombre d'heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu. Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus à l’article 2.2 du chapitre 1 de l’accord de substitution sur le statut collectif signé le 16/09/2025 sont appréciés, au jour du départ, au prorata temporis de sa présence au cours de la période de décompte annuel et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde est soit payé soit retenu.
c) Suspensions du contrat Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée. Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié. Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir 7 heures journalières.
Compteur des heures supplémentaires
En cas d’absence en période haute, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la moyenne de 35 heures par semaine (7 heures par jour) de la durée annuelle attendue. En cas d’absence en période basse, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la durée réelle des heures perdues.
Heures d’absence et indemnités
En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires sont obligatoirement remplacées par un repos compensateur de remplacement. Les heures au-delà du volume horaire annuel effectué par le salarié concerné peuvent être à son choix remplacés par un repos compensateur de remplacement. Elle ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l'article L3121- 25 du code du travail. Les heures transformées en repos compensateur de remplacement sont majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Cette fiche est débitée par la prise d'un repos compensateur dans l'année suivant l'ouverture des droits sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière égale à 1/5 de l'horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné. Elle ne peut en aucun cas être soldée par un paiement, sauf rupture du contrat de travail le reliquat éventuel et ne permettant pas de constituer une journée entière et reportée sur la période suivante. En fin de période de décompte annuel, les heures supplémentaires qui ont généré du Repos Compensateurs de Remplacement sont récapitulés sur une fiche annexée au bulletin de paie. Le repos compensateur doit être pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures. Il ne peut donner lieu à paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante. Programme indicatif et modification des horaires Le programme indicatif d’organisation du temps de travail sera établi toutes les 6 semaines en fonction des fluctuations connues d’activité et les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 3 semaines à l’avance. Cette programmation est susceptible de modification. Toutefois, une fois les horaires de travail portés à la connaissance des salariés dans le délai de 3 semaines précité, les modifications d’horaires seront faites sur la base du volontariat.
CHAPITRE 3 : Dispositions finales
3.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé par le Comité Social et Economique qui se réunira une fois par an sur ce sujet.