AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES VARIABLES
Entre : la société LBD Maison
Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10 allée des cascades BP 67092
93420 Villepinte
Représentée par :xxxx – Directrice des Ressources Humaines Groupe
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives, soit les Délégués Syndicaux suivants : Monsieur xxxx-Délégué Syndical CFTC Madame xxxx- Déléguée Syndicale CGT Monsieur xxxx- Délégué Syndical CFDT
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité et pour répondre à des impératifs de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Cet accord remplace et annule l’accord d’établissement de 2018 relatif au travail de nuit.
Article 1 – Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des livraisons de commandes aux clients.
L’entreprise a constaté une augmentation de l’activité s’expliquant par :
Une forte croissance des ventes des produits fabriqués sur le site de production ;
La fabrication de nouveaux produits.
L’ensemble des investissements envisageables, impactant la capacité de production, ont été réalisés. L’entreprise a investi dans de nouvelles machines (une machine d’empoilage et une presse) et réalisés les aménagements correspondants sur le site.
Ces investissements ont amené les capacités de production de jour à leur maximum mais restent insuffisants. LBD Maison fait face à de nombreuses ruptures de stock (sur 17 produits) et à de faibles couvertures (sur 15 produits).
C’est dans ce contexte et avec la volonté de tenir ses engagements auprès de ses clients que le travail de nuit est mis en place.
Article 2 – Champ d’applicationLes dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs volontaires sur le site de Béthisy-Saint-Pierre.
Article 3- Définition du travailleur de nuit Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Article 4 – Définition du travail de nuit
Le travail de nuit s’entend par tout travail accompli entre 20h et 4h du matin.
Article 5 – Retour à un horaire de jour
Si l’activité ne nécessite plus le travail de nuit, les salariés devront être informés trois semaines avant le retour au travail de jour. Dans le cas où le travail de nuit serait de nouveau nécessaire, les salariés seront informés trois semaines avant le recours au travail de nuit. Un salarié désirant ne plus effectuer le travail de nuit devra en informer par écrit le directeur du site en respectant un délai de prévenance de trois semaines.
Article 6 – Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent une contrepartie qui se décline pour le salarié considéré comme travailleur de nuit, sous forme de repos compensateur. L’organisation se fera de la façon suivante : 8h x 4 jours, soit 32h travaillées du lundi au jeudi, mais payées 40h. Le jour de repos compensateur sera le vendredi.
Article 7 – Prime panier
Une prime panier d’un montant de 125% du taux horaire sera attribuée au collaborateur travaillant de nuit.
Article 8 – Prime d’équipe
Une prime d’équipe d’un montant de 0,27€ sera attribuée au collaborateur travaillant de nuit. Le montant de cette prime bénéficiera de la même évolution que la prime d’équipe attribuée aux collaborateurs travaillant de jour si cette dernière vient à évoluer au-delà de 0,27€.
Article 9 – Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes consécutives de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6h. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré. Horaire du temps de pause : 0h00 à 0h30
Article 10 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8h. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11h doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 11 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter au mieux les rythmes biologiques (horaires de prise de poste) ;
Personne ne travaillera de manière isolée ;
Article 12 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 13 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 14 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 15 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat.
Article 16 – Protection de la maternité
Les salariées enceintes ou venant d’accoucher bénéficient de dispositions particulières et de mesures protectrices lorsqu’elles travaillent de nuit. A leur demande, ou à celle du médecin du travail, elles seront affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse notamment, sans diminution de leur rémunération.
Lors du congé post natal ou lors du retour du congé maternité, le médecin du travail peut demander une prolongation d’un mois maximum de ce congé.
Lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible, l’employeur doit communiquer par écrit les motifs à la salariée ou au médecin du travail. Le contrat de travail se trouve alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire suivant la fin de ce congé. La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération.
Article 17 – Dispositions finales
17.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 4 octobre 2021.
17.2 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues. Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux collaborateurs liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant le dépôt.
17.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois. Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.
17.4 Dépôt et publicité
Cet Accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud’hommes à l'initiative de la société.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Longueil-Sainte-Marie, le 08/09/2021.
Pour la CFTC Pour la CGT Monsieur xxxxMadame xxxx
Pour la CFDTPour la Direction Monsieur xxxxMadame xxxx