Accord d'entreprise LBM

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur équivalent

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société LBM

Le 27/03/2020


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2020

2020

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Accord collectif d’entreprise

Accord collectif d’entreprise


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place du repos compensateur équivalent


Entre les soussignés :

La Société LBM

Immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE
sous le numéro SIRET : 44193824800024

Ci-après dénommée « 

La Société (L’Entreprise) »



D’une part

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés les salariés
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Il est rappelé que la société LBM applique la convention collective nationale des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels (Brochure n°3275 – IDCC 1790).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail et à l’article 8-3 du chapitre 2 de l’accord du 23 janvier 2012 de la « Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels » (IDCC 1790) applicable à la société.
Il résulte en effet de ces dispositions qu’ « un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. »
La direction de l’entreprise a décidé de mettre en place un tel accord à compter du 01/03/2020.
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la société LBM seront rémunérées aux taux majorés en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.


Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent :
  • à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.
  • à l’ensemble des établissements de la société LBM
Ne seront pas concernés par définition les salariés bénéficiaires de convention de forfait en heures, en jours ou d’un contrat à temps partiel.

Article 2 :Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

2-1 Volume et nature des heures qui peut être compensées

Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société LBM donneront lieu, au choix de l’employeur, soit à paiement, soit à un repos compensateur équivalent. On entend par heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale (à ce jour fixée à 35 heures par semaine) ou conventionnelle du travail.
A titre d’exemple, une heure supplémentaire majorée à 25% pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent pour 1 h 15 minutes (1.25h) si l’employeur opte pour l’option de convertir l’heure supplémentaire et sa majoration en repos compensateur équivalent.
Toutefois l’employeur pourra décider de payer ladite heure supplémentaire au taux normal et comptabiliser dans le compteur du repos compensateur équivalent la majoration de 25%, soit 15 minutes (0.25 h).
A l’inverse, l’employeur pourra opter pour le paiement de la majoration et la comptabilisation de l’heure (soit 1h) dans le compteur du repos compensateur équivalent.

2-2 : Modalité de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou par journée.
Les demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur (sous réserve d’un délai de prévenance d’au minimum 5 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles) ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.

Les repos compensateurs devront être pris en période de basse activité (actuellement : Mars ; Septembre, Octobre).
En tout état de cause, les droits acquis au 31/12 de l’année N devront être soldés au 31/12 de l’année N + 1.
En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisés dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà du 31/12 de l’année N+1.

2-3 : Comptabilisation des heures de repos prises

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

2-4 : Modalité d’information des salariés

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être un affichage, ou une information jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise de repos.

2-5 : Incidence de la prise de repos sur la rémunération

Ce repos donnera lieu à une indemnisation qui ne droit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.

Article 3: Décompte des heures supplémentaires

Il résulte de l’article L. 3121-35 du Code du Travail que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 4 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En conséquence, si une heure supplémentaire est en partie payée et en partie récupérée (salaire horaire de base ou majoration), ladite heure sera comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent ou ayant déjà fait l’objet du paiement.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur (licenciement, mise à la retraite, …), rupture du fait du salarié (démission, départ en retraite, …), ou rupture d’un commun accord du contrat de travail (rupture conventionnelle,…).

Article 6. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existants antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 Jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Mars 2020.

Article 9. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes.


Fait à
Le 27/03/2020
En 2 exemplaires originaux

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