Accord d'entreprise LCG VALENCE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société LCG VALENCE

Le 27/05/2024


LCG VALENCE (LA CURE GOURMANDE)



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Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail

ENTRE D'UNE PART

  • LCG VALENCE (LA CURE GOURMANDE), dont le siège social est situé 32 Rue Emile AUGIER 26000 VALENCE, ci-après désignée LCG

Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente Directrice Générale.


ET. D'AUTRE PART. LE COLLEGE SALARIE

  • Le collège salariée,

Représentée par Mme YYY et ZZZ en leur qualité de salarié de
la société LCG VALENCE (LA CURE GOURMANDE).






















Table des matièresPréambule4
ART.1. CHAMP D'APPLICATION4
CHAPITRE 1. REGLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL4
ART. 2. DUREE DU TRAVAIL - TRAVAIL EFFECTIF4
ART. 3. DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL…………………………………………………………….. 5

………..

ART. 4. DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL …………………………………………………... 5
ART. 5. AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL5
ART. 6. PAUSE5
ART. 7. DUREE MINIMALE D'INTERVENTION6
ART. 8. REPOS HEBDOMADAIRE .....................................................................................,6
ART. 10. TEMPS DE PREPARATION, DE REDACTION ET DE REUNION6
ART. 11. ABSENCE POUR ENFANT MALADE6
CHAPITRE Il. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL7
ART. 12. MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE7
ART. 12.1. LE PERSONNEL CONCERNE7
ART. 12.2. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL7

Art. 12.3. Congés7

Art. 12.3. 1. Congés payés légaux7

Art. 12.3.2. Congés d'ancienneté7

Art. 12.3.3. Congés supplémentaires8

Art. 12.3.4. Maintien des avantages individuels acquis8
ART. 12.4. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL.9
ART. 12.5. JOURS FERIES- JOURNEE DE SOLIDARITE9
ART. 12.6. CALENDRIER PREVISIONNEL9
ART. 12.7. MODIFICATIONS PONCTUELLES DU PLANNING D' ANNUALISATION INDIVIDUEL A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR10
ART. 12.8. MODIFICATIONS PONCTUELLES DU PLANNING D' ANNUALISATION INDIVIDUEL A LA

DEMANDE DU SALARIE10

ART. 12.9. VARIATION DE

LA DUREE DE TRAVAIL.11

ART. 12.10. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF11
ART. 12.11. HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN11
ART. 12.12. LISSAGE DE LA REMUNERATION11
ART. 12.13. ABSENCE DU SALARIE AU COURS DE LA PERIODE ANNUELLE11
ART. 12.14. SITUATION DU SALARIE ENTRANT OU QUITTANT L'ASSOCIATION EN COURS DE PERIODE

D' ANNUALISATION12

2/14


ART. 12.15. SALARIE EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU EN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE12
ART. 12.16. SALARIE A TEMPS PARTIEL.12

ART.13. SUBSTITUTION - DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX ANTERIEURS ET ACCORDS D'ENTREPRISE13

ART. 14. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR13

ART. 15. INTERPRETATION13

ART. 16. SUIVI • RENDEZ VOUS13

ART. 17. DENONCIATION - REVISION14

ART. 18. DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD14


Préambule
LCG VALENCE est un commerce de détail proposant la vente de produit de type biscuit, confiserie, café et thé. L’activité de LCG VALENCE est vériable en fonction de la saison de l’année et possède des pics d’activité ainsi que des périodes creuses.
A ce titre, le collège salarié souhaite négocié le présent accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.
Conformément à l'article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective

XXXX ayant le même objet.

Le présent accord a notamment pour objectifs de :
  • Répartir la durée du travail sur une période d'une année.
  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité.
  • Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu.
  • Permettre à l'Association de poursuivre son développement en prenant en compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration de l'accueil ainsi que les aspirations du personnel.
  • Garantir des rythmes de travail respectant la santé et la vie privée des salariés.
  • Fixer un cadre sécurisé permettant aux salariés de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui répondent au mieux aux besoins des personnes accompagnées.

Art.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de LCG.
Cet accord s'applique dans le respect
  • Du Code du Travail.
  • De la loi sur la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels.
  • Des dispositions de la Convention Collective

    IDCC 1505.


Chapitre 1. Règles en matière de durée du travail

Art. 2. Durée du travail - travail effectif
La durée du travail effectif est fixée en référence à la durée légale du travail, soit 35
heures par semaine.




Il est rappelé que, selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Il est rappelé que sont considérés comme heures de travail effectif les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la Direction.

Art. 3. Durée quotidienne de travail
Conformément à l'article L 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales. Les salariés à temps partiel se verront attribuer une compensation de 25 % de la 11ème à la 12ème heure en repos. Ce repos est intégré au suivi horaire des heures dues sur la période de référence.

Art. 4. Durée hebdomadaire de travail
Les semaines commencent le lundi 0h00 et se terminent le dimanche 24h, conformément à l'article L.3121-35 du code du travail.
L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée pour un salarié à temps plein.

Art. 5. Amplitude de la journée de travail
L'amplitude de la journée de travail s'entend des heures qui s'écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.
Les heures de travail effectuées au-delà de l'amplitude de 13 heures ouvriront droit à un repos compensateur de 20%. Ce repos est intégré au suivi horaire et déductible des heures dues sur la période de référence

Art. 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d'au moins 30 minutes.
Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n'est donc pas rémunéré. Le temps de pause consacrée au repas peut être considéré comme un temps de pause classique.

Art. 7. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches libérés par mois calendaire.


Art. 8. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.


Art. 9. Temps de préparation, de rédaction et de réunion
Les temps de préparation et de rédaction des rapports dont bénéficient certains salariés constituent du temps de travail effectif.
La durée du travail se décompose en tenant compte :
  • des heures travaillées auprès des usagers ;
  • des heures de préparation et de rédaction des rapports ;
  • des heures de réunions.


Chapitre Il. Aménagement du temps de travail

Art. 10. Modalités d'aménagement du temps de travail sur l'année

Art. 10.1. Le personnel concerné
Sont concernés tous les personnels salariés de LCG.

Art. 10.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l'article L 3121-44 du Code du travail.
La période de référence s'entend de la période du l er janvier au 31 décembre.

Art. 10.3. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés acquis pourront être pris l'année de leur acquisition. Les congés payés acquis sur l’année N auront un report possible sur l’année N+1.

Art. 10.4. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif varie selon le temps de travail horaires des salariés.
La durée de travail sera déterminée comme suit :

Nombre de semaine par an52

Nombre de semaine de congés payés5

Nombres de jours fériés11
Journée de solidarité-1

Total de semaine travaillés = 52-5-(11+1)/5 = 44,6 semaines

Durée hebdomadaire du contrat en heuresA
Volume d’heures travaillés : 44,6 x A.
Exemple sur un contrat CDI :
  • 35h hebdomadaire : 44,6 x 35 = 1 561 heures
  • 24h hebdomadaire : 44,6 x 35 = 1 070,4 heures

Art. 10.5. Jours fériés - Journée de solidarité
La totalité des jours fériés sont considérés comme chômés et déjà déduits du nombre de jours à travailler au cours de la période d'annualisation. En conséquence, le travail un jour férié ouvrira droit uniquement au paiement de l'indemnité pour travail un jour férié tel que prévu dans la convention collective.
La journée de solidarité est travaillée, les heures de travail correspondantes étant ajoutées au volume d'heures de travail sur l'année.


Art. 10.6. Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation du travail et de la nécessité d'assurer le meilleur accompagnement des clients.
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction en fonction de ses spécificités propres.
Ces heures déficitaires et excédentaires sont limitées à moins 35 h et plus 35 h par période de référence.
Un logiciel sera mis à disposition des salariés pour avoir accès à un calendrier prévisionnel des heures sur l’année. Les salariés disposeront d’une socle d’heure de base auquel sera ajouter ponctuellement des heures excédentaires afin d’obtenir le volume d’heure du contrat.


Art.10.7.Modificationsponctuellesduplanningd'annualisation individuel à la demande de l'employeur
La répartition du temps de travail pourra être modifiée ponctuellement en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.Les modifications ponctuelles du planning d'annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Art. 10.8. Modifications ponctuelles du planning d'annualisation individuel à la demande du salarié.
En cours de période de référence, le salarié ayant un décompte prévisionnel excédentaire peut faire une demande d'absence au moins 1 mois en avance.

Art. 10.9. Variation de la durée de travail
L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite :
  • de 44 heures maximum et ne peut être inférieur à 24 heures par semaine complète travaillée pour un salarié à temps plein.
  • de 1,33X heures maximum et ne peut être inférieur à 0,60X heures par semaine complète travaillée pour un salarié à temps partiel ou X est la durée hebdomadaire de travail annualisé sans atteindre 35 h sur une semaine. (Ex : une personne ayant un contrat 24h peut effectuer au maximum 32h sur une semaine sans avenant). Au-delà, si des heures complémentaires devait effectué, elles feraient l’objet d’une contrepartie financière pour le salarié.
Le planning d'annualisation individuel pourra comprendre des journées ou des semaines non travaillées, pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.
Art. 10.10. Suivi du temps de travail effectif
Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :
  • la durée annuelle de travail effective programmée
  • le nombre d'heures de travail effectif réalisé par jour et par semaine
  • la valorisation des absences
  • le cumul des heures travaillées
Chaque salarié a accès mensuellement à son suivi du temps de travail. En cas de cas de constatation d'une variation importante entre la durée prévisionnelle et la durée réalisée, un entretien sera organisé à la demande du salarié ou du responsable de service pour remédier à la situation.

Art. 10.11. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail ainsi que les heures de travail effectif qui dépassent 44 heures sur une même semaine.

Les heures supplémentaires effectuées au cours d'une semaine seront majorées de 25% de la 45ème heure à la 52ème heure et 50% au-delà et payées au plus tard le mois suivant leur réalisation.
Le contingent d'heures supplémentaires est de 110 h annuel, Au-delà de ce contingent et conformément au code du travail, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur obligatoire à hauteur de 100%.
En fin de période de référence, les heures supplémentaires seront par défaut payées avec une majoration de 25% dans les deux mois suivants la période de référence ou à la demande du salarié alimenteront un compte-épargne-temps selon les dispositions de l'accord compte-épargne-temps en vigueur.

Art. 10.12. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Art. 10.13. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Par exemple En cas d'absence liée à l'état de santé et non récupérable {exemple: en cas d'absence pour accident du travail, congé maternité,...), et autres absences autorisées par les dispositions légales, le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours. Le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.

Art. 10.14. Situation du salarié entrant ou quittant l'association en cours de période d'annualisation
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas
accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent avec le solde de tout compte en cas de rupture.
En fonction de la date d’entrée et de sortie du salarié, il sera fixé la période de travail et déterminé la durée d’heures de travail (contingent des heures à effectuer)
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d'éviter toute régulation de rémunération.
En cas d'entrée et de sortie en cours de période d'annualisation, la détermination des heures de travail effectif se fait en fonction du calendrier réel selon les modalités définies à l'article 12.4. du présent accord.
Au cas par cas, il pourra être proposé aux salariés n'ayant pas acquis assez de congés pour couvrir une période de fermeture, la possibilité d'effectuer des heures dans une autre structure.
Art. 10.15. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d'aménagement de leur temps de travail.

Art. 11. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le

06/06/2024.


Art. 12. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l'association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Art. 13. Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DREETS de la Drôme.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la Direction et d'autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Art. 18. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur le portail teleaccords.travail­ emploi.gouv .fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Valence, le 27/05/2024. En trois exemplaires originaux

Les représentants du personnel LCGXXX
YYY et ZZZPDG




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Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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