La société, dont le siège social est situé, représentée par M, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Et :
La délégation syndicale CFTC, représentée par M en sa qualité de Délégué syndical.
préambule :
Il est rappelé que la Direction et la CFTC ont tenu deux réunions les 20 décembre 2022 et le 13 février 2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
Egalité professionnelle, signé le 21 juin 2022 prévoyant des objectifs de progression, des mesures concrètes pour les atteindre et des indicateurs dans les domaines suivants : embauche, rémunération effective et articulation entre vie professionnelle et vie familiale ;
Qualité de vie et conditions de travail, signé le 21 juin 2022.
La Direction a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée :
Mise en place d’une prime de retour de maternité afin de renforcer sa politique en faveur de l’égalité professionnelle et la lutte contre les écarts de rémunération ;
Octroi de jours d’absence pour enfants malades ;
Octroi de jours d’absence pour décès d’autres ascendants (grand-parent, arrière grand-parent, petit enfant) ;
Mise en place d’une prime de partage de la valeur ;
Versement d’un forfait mobilité durable;
Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de définir des mesures permettant de façon immédiate de préserver le niveau de vie des collaborateurs et ont, en conséquence conclu le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel employé par la Société sous contrat de travail de droit français, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE 2 –RETOUR DE MATERNITE
Article 2-1 – Salariées bénéficiaires
Les salariées qui font le choix de reprendre leur activité au sein de la Société immédiatement après le terme de leur congé maternité (sous réserve le cas échéant d’une période de congés payés/RTT faisant immédiatement suite au congé maternité) sera éligible à une compensation financière.
Article 2-2 – Montant de la compensation
Le montant de cette compensation financière est fixé à un mois du salaire de base brut dont la salariée bénéficiait avant son départ en congé maternité.
Article 2-3 – Date de versement
Cette compensation financière sera versée à l’échéance de paye du quatrième mois suivant la date de la reprise effective du travail au sein de la société. Si la salariée quitte définitivement la Société sans reprendre son activité après un congé maternité, aucune prime n’est due.
Article 2-4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par un accord salarial, une convention collective, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein de la Société. Notamment, elle ne se substitue pas à l'augmentation de salaire à laquelle une salariée de retour de congé maternité est éligible en application de la loi et des dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 3 – CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL
Les Parties sont convenues de revaloriser la durée de certaines absences exceptionnelles visées par l’article 68 de la Convention collective des marchés financiers.
Article 3.1. - Jours d’absence pour garde d’enfant
Le nombre de jours d’absence exceptionnelle pour « garde d'enfant à charge (au sens de l'article L. 513-1 du Code de la Sécurité sociale), malade ou handicapé, de moins de 16 ans » est porté à 7 jours ouvrés par année civile au lieu de 5 pour les salariés qui justifient d’au moins deux enfants à charge.
Article 3.2. - Jours d’absence accordés à la suite du décès d’un « autre ascendant ou descendant »
Le nombre de jours d’absence accordés au salarié à la suite du décès « d'autres descendants ou ascendants du salarié » est porté à 2 jours ouvrés.
ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 4-1 – Salariés bénéficiaires
Sont éligibles à la prime de partage de la valeur, les salariés employés sous contrat de droit français ainsi qu’aux travailleurs intérimaires, présents à la date de son versement et ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Article 4-2 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1.000 euros.
Article 4-3 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois avec la paie du mois de mars 2023.
Article 4-4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par un accord salarial, une convention collective, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein de la Société. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur et qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4-5 – Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur est exonérée dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Pour rappel, celle-ci prévoit que pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, la prime de partage de la valeur est exonérée (dans les limites prévues par la loi) d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS et de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que du forfait social.
ARTICLE 5 – FORFAIT MOBILITES DURABLES
Article 5.1 – Objet
Le Forfait Mobilités Durables (« le Forfait Mobilité ») a été institué par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et a pour objectif de promouvoir auprès des salariés l’utilisation de modes de déplacement plus respectueux de l’environnement.
Article 5.2 – Bénéficiaires
Sont éligibles au Forfait Mobilité, les salariés de X employés par un contrat de travail de droit français en cours d’exécution et non suspendu. Les stagiaires et salariés intérimaires peuvent également en bénéficier. Sont exclus du bénéfice du Forfait Mobilité, les salariés qui bénéficient d’un véhicule de fonctions.
Article 5.3 – Modalités d’accès au forfait Mobilités durables
Pour bénéficier du Forfait Mobilité, chaque Salarié doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et attester chaque année à une date fixée par la Société qu’il utilise pour réaliser tout ou partie des déplacements entre son domicile et son lieu de travail, au moins un des modes de transports suivants :
le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
les transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics) ;
les autres services de mobilité partagée ;
le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
un engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont il est propriétaire.
Jusqu’au 31 décembre 2023 uniquement, peuvent également être pris en compte au titre du Forfait Mobilité, les frais de carburant et/ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène. Les frais de carburant liés à l’utilisation d’un véhicule thermique sont en revanche exclus.
Il est précisé que le bénéfice du Forfait Mobilité n’est pas exclusif de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics visée de l’article R.3261-1 du Code du travail (Pass Navigo mensuel ou annuel). Dans ce cas toutefois, le cumul des deux dispositifs ne peut pas conduire à percevoir une somme supérieure à celle visée à l’article 5.4.
Un modèle d’attestation sera mis à disposition des salariés et communiqué sur simple demande formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 5.4- Montant et versement
Le montant du Forfait Mobilité est fixé à 45 euros par mois de travail par salarié bénéficiaire.
Le versement du Forfait Mobilité s’effectuera à échéance de paie. Le versement du Forfait Mobilité est conditionné à une utilisation conforme à son objet. Aussi, toute suspension du contrat de travail du salarié pendant un mois civil complet, quelle qu’en soit la cause, entrainera la suspension du versement du Forfait Mobilité ; la suspension étant traitée en paie avec un mois de décalage.
Article 5.6 – Régime social et fiscal
A la date de signature du présent accord, le Forfait Mobilité bénéficie d’un régime d’exonération totale de cotisations et contributions sociales et fiscales.
S’il est mis un terme à ce régime ou si ses modalités d’application sont significativement modifiées, les parties devront se réunir dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord pour déterminer l’opportunité de maintenir, supprimer ou adapter cette mesure.
ARTICLE 6 - VALEUR FACIALE DU TICKET RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 13 euros nets.
La part prise en charge par l’employeur est portée à 6,50 euros net.
ARTICLE 7 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions des articles 4 et 5 qui sont conclus pour une durée d’un an et cesseront de s’appliquer automatiquement et de plein droit sans possibilité de reconduction tacite au 1er anniversaire de l’application du présent accord.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.
ARTICLE 10__ – MODALITES DU SUIVI
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
ARTICLE 11_- REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent accord étant conclues pour une durée déterminée d’un an, elles ne sont pas susceptibles d’être affectée par une dénonciation de l’accord qui interviendrait avant l’expiration de leur durée d’application.
ARTICLE 13 - NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail. Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords,
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.
ARTICLE 14 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Une copie du présent accord est remise aux Délégués Syndicaux.
L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Il sera consultable sur l’intranet de la Société.
Fait à Paris, le 13 mars 2023
En cinq exemplaires originaux
Pour X
M – Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :