ACCORD SUR LA DÉFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL ET SUR LES MODALITÉS DU PARTAGE DE LA VALEUR QUI EN DÉCOULENT left
Entre la société Crédit Lyonnais SA, ci-après dénommée « LCL »,
dont le siège central est situé au 20, Avenue de Paris – 94 811 VILLEJUIF
Représentée par XXXX Directrice Stratégie et Transformation
Et- La C.F.D.T. Représentée par XXXX Délégué Syndical National
- F.O. Représentée par XXXX Déléguée Syndicale Nationale
- Le S.N.B. Représenté par XXXX Délégué Syndical National SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc199254295 \h 3
Article 1 Définition de l’indicateur de déclenchement du dispositif PAGEREF _Toc199254296 \h 4
1.1 Définition du Bénéfice net après impôt PAGEREF _Toc199254297 \h 4
1.2 Définition du caractère exceptionnel du bénéfice PAGEREF _Toc199254301 \h 4
Article 2 Modalités de partage de la valeur PAGEREF _Toc199254305 \h 4
Article 3 Durée de l’accord - Entrée en vigueur - Révision PAGEREF _Toc199254306 \h 5
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail, les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation sont tenues de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. L’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 29 juin 2004 et ses avenants prévoyant une base de calcul de participation conforme à la formule légale, LCL n’est pas concerné par cette dispense de négocier sur cette thématique. Les modalités du partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net peuvent prendre la forme, soit d’un versement direct d’un supplément de participation ou d’intéressement, soit de l’engagement de négocier afin de convenir de la forme de ce partage (versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, abondement d’un plan d’épargne salariale ou retraite, versement d’une Prime de Partage de la Valeur). Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de cet article ne se substituent pas aux accords actuellement en vigueur au sein de LCL portant sur la participation et l’intéressement. C’est dans ce contexte que la Direction a invité les Organisations Syndicales Représentatives au sein de LCL afin de négocier sur ce thème en juin 2024, négociation clôturée le 11 juillet 2024. La Direction s’est néanmoins engagée à aborder de nouveau ce sujet lors de la négociation de l’accord d’intéressement en 2025 pour laquelle les parties se sont réunies les 9, 16, 24 avril et le 13 mai 2025. Après avoir présenté différents indicateurs financiers et leur évolution sur plusieurs années, les parties ont convenu de retenir comme référence, la définition du bénéfice tel que visé à l’article L.3346-1 du Code du travail à savoir celle correspondant au calcul de la Réserve Spéciale de Participation (article L.3324-1 du Code du travail). Compte tenu de la volatilité constatée sur les exercices précédents, volatilité non liée directement à l’activité de l’entreprise, mais à des éléments extérieurs comme des évolutions fiscales, il a été retenu de prendre comme référence la moyenne glissante des 10 derniers exercices.
Article 1 Définition de l’indicateur de déclenchement du dispositif
Les parties conviennent de retenir comme indicateur de déclenchement du dispositif visé au présent accord le bénéfice tel que défini à l’article L.3346-1 du Code du travail et correspondant au calcul de la Réserve Spéciale de Participation (définie par l’article L.3324-1 du Code du travail).
1.1 Définition du Bénéfice net après impôt
Le bénéfice net après impôt est le bénéfice fiscal après impôt auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement prévu à l’article L.3325-3 du code du travail.
Le bénéfice fiscal avant impôt est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprise qui n’ont pas conclu d’accord de participation conformément à l’article L. 3342-2 , ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l’exercice en cours (à compter du 1er janvier 2008).
Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant pour donner le bénéfice fiscal après impôt.
1.2 Définition du caractère exceptionnel du bénéfice
Le dispositif vise à prendre en compte et valoriser le caractère exceptionnel des résultats au profit des salariés en complément du dispositif de RVC actuel (intéressement et participation) permettant de les associer aux performances de l’entreprise.
Il se déclenchera dès lors que le bénéfice de l’année N tel que défini à l’article 1.1 sera supérieur de 33% par rapport à la moyenne glissante des 10 dernières années (hors année N).
Chaque année, lors de la publication des résultats, la Direction communiquera aux Organisations Syndicales Représentatives le montant du bénéfice net fiscal permettant de déterminer l’atteinte ou non du caractère exceptionnel tel que défini dans le présent article.
Article 2 Modalités de partage de la valeur
Si la condition définie ci-avant à l’article 1.2 venait à se réaliser, les parties conviennent d’ouvrir une négociation spécifique ayant pour objet les modalités de calcul et de versement de partage de la valeur.
Conformément à l’article L3346-1 du code du travail, le partage de la valeur pourra être mis en œuvre par le versement :
Soit d’une prime de partage de la valeur ;
Soit d’un abondement supplémentaire sur un des plans d’épargne salariale (PEE et PERCOL) existants au sein de LCL ;
Soit d’un supplément d’intéressement ou de participation.
Article 3 Durée de l’accord - Entrée en vigueur - Révision
Le présent accord couvre une période de trois exercices sociaux allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Il s’applique pour la première fois aux bénéfices de l’exercice 2025.
LCL procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Fait à Villejuif le 10 juin 2025
Pour LCL,
Madame XXXX Directrice Stratégie et Transformation
Pour les organisations syndicales représentatives :