à l’Accord collectif relatif à la couverture santé des salariés de LCL
du 21 juin 2017
Entre - La société CREDIT LYONNAIS SA (ci-après dénommée « LCL »), dont le siège central est situé au 20, Avenue de Paris - 94 811 VILLEJUIF Représentée par Madame XXX Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Et- La C.F.D.T. Représentée par Monsieur XXX Délégué Syndical National
- F.O. Représentée par Madame XXX Déléguée Syndicale Nationale
- Le S.N.B. Représenté par Monsieur XXX Délégué Syndical National
Préambule
Après une période 2020-2021 marquée par la crise sanitaire, le contexte économique de la santé s’est compliqué depuis l’année 2022. En effet, la reprise de l’inflation, qui touche également les soins de santé, figure parmi les facteurs qui impactent à la hausse les dépenses de santé.
Dans ce contexte, et afin de pérenniser le dispositif complémentaire de santé obligatoire dans une situation d’équilibre collectivement acceptable, les tarifs du régime ont évolué au 1er janvier 2023.
Consciente que cette augmentation est susceptible d’avoir une incidence financière significative pour l’ensemble des collaborateurs, la Direction de LCL a alors proposé, dans le cadre des négociations salariales qui ont pris fin en janvier 2023 :
d’une part, une nouvelle répartition du financement global de ces régimes obligatoires entre l’employeur et les salariés ;
et d’autre part, une participation employeur minimale au profit des collaborateurs ayant une rémunération inférieure au plancher de l’assiette de cotisations.
L’ensemble de ces mesures permet ainsi de neutraliser toute évolution tarifaire prévue pour l’année 2023.
C’est dans ce contexte que la Direction de LCL et les Organisations Syndicales Représentatives sont convenues de la mise à jour de l’accord collectif du 17 juin 2017 dans le cadre du présent avenant.
Article 1 : Modification de l’article 8.1.3 – Les modalités de calcul
L’article 8.1.3 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié est déterminée par conversion d’un tarif forfaitaire cible en taux de cotisation effectif dans les conditions suivantes :
Le tarif annuel individuel au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime, exprimé sous forme d’un tarif forfaitaire cible en euros (ci-après dénommé Tarif dans le présent Titre), a été arrêté, en valeur 2023, à 863,76 €.
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime exprimée en pourcentage de l’assiette de cotisation prise dans les limites prévues à l’article 8.1.2, est déterminée de manière à ce que le total des cotisations obtenues par application de ces pourcentages, à la population couverte, soit égal au tarif forfaitaire total annuel qui serait versé au titre de la même population. Le montant de cotisations obtenu à partir des cotisations exprimées en pourcentage de l’assiette de cotisation définie ci-dessus est enregistré dans le compte de résultat du contrat souscrit au titre du présent régime.
A compter du 1er janvier 2023, le pourcentage applicable au présent régime est pour chaque salarié de 2,301 %.
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, le pourcentage de la cotisation annuelle des salariés exerçant leur activité professionnelle en Alsace-Moselle ou dont la relation de travail est régie par le droit de la sécurité sociale Monégasque est de :
1,496 % pour un salarié Alsace-Moselle
2,368 % pour un salarié Monégasque
Article 2 : Modification de l’article 8.1.4 – Participation de l’employeur au régime
L’article 8.1.4 est annulé et remplacé comme suit :
A compter du 1er janvier 2023, en raison de l’augmentation des tarifs de la complémentaire santé au titre de l’année 2023, LCL prend en charge 53,1% du financement global de la cotisation totale due pour le compte de chaque salarié, à la fois au titre du présent régime de base et du régime complémentaire obligatoire défini par le Titre II du présent accord, sachant que cette prise en charge financière par l’employeur doit au minimum être égale en valeur à :
0,850% du PMSS pour un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
0,553% du PMSS pour un salarié Alsace Moselle ;
0,805% pour un salarié Monégasque.
Dans l’hypothèse où cette prise en charge n’atteindrait pas la valeur minimale précitée, la cotisation patronale serait automatiquement ajustée sur cette dernière.
Article 3 : Modification de l’article 8.2 – Cotisation des ayants droit
L’article 8.2 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit (ci-après dénommée Cotisation des Ayants droit dans le présent Titre) est à la charge exclusive du salarié.
Cette cotisation est égale, à compter du 1er janvier 2023 :
Conjoint : 79,02 € mensuel soit 948,24 € annuel 1 enfant : 26,03 € mensuel soit 312,36 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 119,83 € mensuel soit 1 437,96 € annuel
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, la cotisation des ayants droit relevant du régime Alsace-Moselle ou du régime Monégasque est égale, à la date d’effet du présent accord :
Alsace-Moselle : Conjoint : 51,36 € mensuel soit 616,32 € annuel 1 enfant : 16,92 € mensuel soit 203,04 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 77,89 € mensuel soit 934,68 € annuel
Monaco : Conjoint : 75,07 € mensuel soit 900,84 € annuel 1 enfant : 24,73 € mensuel soit 296,76 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 113,84 € mensuel soit 1 366,08 € annuel
La cotisation au présent régime due pour les ayants droit est payable mensuellement et fait l’objet d’un prélèvement sur compte bancaire du salarié.
Article 4 : Modification de l’article 15.1.3 – Les modalités de calcul
L’article 15.1.3 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié est déterminée par conversion d’un tarif forfaitaire cible en taux de cotisation effectif dans les conditions suivantes :
Le tarif annuel individuel au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime, exprimé sous forme d’un tarif forfaitaire cible en euros (ci-après dénommé Tarif dans le présent Titre), a été arrêté, en valeur 2023, à 36,48 €.
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime exprimée en pourcentage de l’assiette de cotisation prise dans les limites prévues à l’article 8.1.2, est déterminée de manière à ce que le total des cotisations obtenues par application de ces pourcentages, à la population couverte, soit égal au tarif forfaitaire total annuel qui serait versé au titre de la même population. Le montant de cotisations obtenu à partir des cotisations exprimées en pourcentage de l’assiette de cotisation définie ci-dessus est enregistré dans le compte de résultat du contrat souscrit au titre du présent régime.
A compter du 1er janvier 2023, le pourcentage applicable au présent régime est pour chaque salarié de 0,097 %.
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, le pourcentage de la cotisation annuelle des salariés exerçant leur activité professionnelle en Alsace-Moselle ou dont la relation de travail est régie par le droit de la sécurité sociale Monégasque est de :
0,063 % pour un salarié Alsace-Moselle
0,100 % pour un salarié Monégasque
Article 5 : Modification de l’article 15.1.4 – Participation de l’employeur au régime
L’article 15.1.4 est annulé et remplacé comme suit :
A compter du 1er janvier 2023, en raison de l’augmentation des tarifs de la complémentaire santé au titre de l’année 2023, LCL prend en charge 53,1% du financement global de la cotisation totale due pour le compte de chaque salarié, à la fois au titre du présent régime complémentaire obligatoire et du régime de base défini par le Titre I du présent accord, sachant que cette prise en charge financière par l’employeur doit au minimum être égale en valeur à :
0,850% du PMSS pour un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
0,553% du PMSS pour un salarié Alsace Moselle ;
0,805% pour un salarié Monégasque.
Dans l’hypothèse où cette prise en charge n’atteindrait pas la valeur minimale précitée, la cotisation patronale serait automatiquement ajustée sur cette dernière.
Article 6 : Modification de l’article 15.2 – Cotisation des ayants droit
L’article 15.2 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit (ci-après dénommée Cotisation des Ayants droit dans le présent Titre) est à la charge exclusive du salarié.
Cette cotisation est égale, à compter du 1er janvier 2023 : Conjoint : 3,32 € mensuel soit 39,84 € annuel 1 enfant : 1,10 € mensuel soit 13,20 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 5,05 € mensuel soit 60,60 € annuel
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, la cotisation des ayants droit relevant du régime Alsace-Moselle ou le régime Monégasque est égale, à la date d’effet du présent accord :
Alsace-Moselle : Conjoint : 2,16 € mensuel soit 25,92 € annuel 1 enfant : 0,72 € mensuel soit 8,64 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 3,28 € mensuel soit 39,36 € annuel
Monaco : Conjoint : 3,15 € mensuel soit 37,80 € annuel 1 enfant : 1,05 € mensuel soit 12,60 € annuel 2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant Ascendant : 4,80 € mensuel soit 57,60 € annuel
La cotisation au présent régime due pour les ayants droit est payable mensuellement et fait l’objet d’un prélèvement sur compte bancaire du salarié.
Article 7 : Durée et date d’effet du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif du 17 juin 2017 dont il est parti intégrante.
Article 8 : Notification, publicité, dépôt et formalités
Dès sa signature, un exemplaire du présent avenant est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Parallèlement, une copie sera également adressée aux organisations syndicales possédant une section syndicale dans l’entreprise.
LCL procèdera par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Villejuif, le 17/05/2023
- Pour LCL XXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines
- Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de LCL