Accord d'entreprise LCM PARTICIPATION

Un Accord d'entreprise Forfait jour LCM PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société LCM PARTICIPATION

Le 20/02/2020



LCM PARTICIPATION
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE




La société LCM PARTICIPATION

dont le siège social est situé 11 Impasse Boirac – 21000 DIJON, représentée par M_______________ en sa qualité de président, ci-après dénommée
« l’employeur »




ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« les salariés »




PRÉAMBULE

Les relations de travail entre LCM PARTIIPATION et ses salariés relèvent à ce jour de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services techniques du 9 avril 1997 (IDCC 1982).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche du 23 octobre 2000, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services techniques, accord non étendu et inapplicable à ce jour à défaut d’extension.
Le présent accord se substitue également, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués chez LCM PARTICIPATION.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial ainsi que les salariés ayant en charge la responsabilité d’un service pour les sociétés filiales.
Au regard de ces éléments, le forfait annuel en jours concerne les salariés qui, à compter de la date de la conclusion du présent accord, justifient des conditions suivantes :

Les salariés cadres relevant au minimum du coefficient 635 (niveau IV- position 4.2) de la classification de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services médico-techniques du 9 avril 1997 (ou toute autre classification s’y substituant à l’avenir), dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / Nombre de jours calendaires dans l’année x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

Acquisition de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
A titre d’exemple, pour l’année 2020 complète (du 1er janvier au 31 décembre), les salariés au forfait jours, sur une base de 218 jours travaillés ont droit à 10 jours de repos selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires
366
Nombre de samedis et dimanche
-104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-9
TOTAL
228

Le nombre de jours de repos pour l’année 2020 est de :
228- 218 = 10 jours.
Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison d’un douzième, par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence soit en 2020, 0,833 jour de repos acquis par mois pour 10 jours acquis au cours de l’année civile.

Les résultats sont arrondis au jour le plus proche.

En cas d’absence assimilée à du travail effectif, ces périodes d’absence n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Période de référence des congés payés
Par dérogation à la loi, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, pour les salariés faisant l’objet d’une convention forfait-Jours, afin de faire coïncider cette période avec la période annuelle de référence définie à l’article 4 du présent accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période d’acquisition et de prise des congés est fixée en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés concernés pourront ainsi prendre par anticipation, des congés payés dès le 1er janvier de l’année civile considérée.

Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
La demi- journée s’achève avant le déjeuner ou commence après le déjeuner.

Les jours de repos ne doivent pas être accolés aux congés payés.
Les modalités de demande des salariés sont soumises aux règles de prise de congés en vigueur dans l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 % selon la méthode suivante :
Salaire mensuel forfaitaire /22 = Salaire journalier
Salaire journalier majoré de 10 % x nombre de jours rachetés
= rémunération des jours travaillés en sus

L’accord des parties est matérialisé par un avenant écrit à la convention de forfait. Cet avenant est valable uniquement pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit tacitement.

Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire brut par 22; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.



Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (secretariat@branche-dmt.fr) et par courrier au secrétariat CPPNI – Tour de l’Horloge – 4 Place Louis Armand – 75603 PARIS cedex 12.


L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon, lieu de sa conclusion.

L’accord entrera en vigueur le 1er avril 2020.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.


Fait à DIJON, le 20 février 2020



L’employeur
M_________________
Représentant ___________________________




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