Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail
Entre :
La société LDC Sablé dont le siège social est situé ZI Saint Laurent 72302 Sablé sur Sarthe représenté par monsieur , En sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat FO, représenté par Madame , Déléguée Syndical central,
Le syndicat CFDT, représenté par M. , Délégué Syndical central
Le syndicat SUD, représenté par M. , Délégué Syndical central
Le syndicat CFE CGC, représenté par monsieur , Délégué syndical,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 27 janvier 2025 - 24 février 2025.
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2024 de 1% les parties sont convenu à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 1er mars 2025, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,
Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 130 à 195, il sera appliqué une augmentation de 2% sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er mars 2024.
La grille de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Dans le cadre du transfert de l’activité canard sur le site de Saint Laurent en 2019, il a été mis en place une prime de reclassement canard pour certains salariés qui ont été repostionnés sur un autre poste de coefficient inférieur. Il est convenu que l’augmentation générale de 2% sera également appliquée sur le montant de cette prime.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 2% de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise. Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 18 novembre 2022, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Prime transport :
Les parties conviennent de porter le montant maximum de la prime transport, de 200€ à 300 € par an, à compter du 1er mars 2025.
Pour rappel, cette cette prime est versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :
Distance inférieure ou égale à 10 km : porté de 0,60 € à 1€ par jour travaillé ;
Distance supérieure à 10 km : porté de 0,90 € à 1,35 € par jours travaillé.
Revalorsation de l’indemnité dite « panier de jour » :
L’indemnité de panier de jour instituée en 2024 pour une valeur de 1 euro sera passée à 1,20 par jour effectivement travaillé, à compter du 1 mars 2025. Il sera versé à chaque salarié contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, une indemnité dite « panier de jour » d’un montant de 1,2 euro par jour effectivement travaillé.
Pour rappel, est considéré comme étant contraint de prendre son repas sur son lieu de travail le salarié travaillant en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé.
Il est rappelé que ce panier de jour ne peut être versée au bénéficiaire de l’indemnité « panier de nuit », laquelle est conventionnelle.
Revalorisation des titres restaurant
Il a été mis en place à compter du 1er septembre 2024 des titres restaurant auxquels la Direction participe à hauteur de 1 euro par jour travaillé pour une valeur faciale de 2 euros par jour travaillé. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1 euro par jour travaillé, est pris en charge par le salarié et apparaît sur son bulletin de salaire. A compter du 1er mars 2025, la valeur faciale du titre sera portée 2,40 par jour travaillé, avec 1,20 euros pris en charge par la Direction et 1,20 euros pris en charge par le salarié.
Ces titres restaurant sont attribués à chaque salarié non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.
Il est rappelé que l’attribution des titres restaurant s’effectue uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant n’est attribué pour les périodes non effectivement travaillées.
Le salarié qui bénéficie d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 juin 1999 et de ses différents avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 30 juin 2022. Un nouvel accord doit être conclu en 2025, pour 3 ans.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des société du Pôle Volaille du groupe LDC en date du 31 août 2009 et par ses différents avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 février 2002 et de son avenant du 18 février 2015.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012 et de ses avenants signés le 11 mars 2016 et le 05 janvier 2021.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 19 mars 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Sablé sur Sarthe, le 19 mars 2025 en 7 exemplaires,