Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12
Entre :
La société LDC Sablé dont le siège social est situé à Sablé 72300, représenté par en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat FO, représenté par ,
Le syndicat CFDT, représenté par ,
Le syndicat SUD représenté par ,
Le Syndicat CFE CGC représenté par ,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
Première réunion le
jeudi 5 février 2026,
Seconde réunion le vendredi 27 février 2026
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2025 de 0,8%, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 1er mars 2026, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,
Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 130 à 195, il sera appliqué une augmentation de 1,5% sur les salaires de base issus de la grille applicable au 01er mars 2025.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Dans le cadre du transfert de l’activité canard sur le site de Saint Laurent en 2019, il a été mis en place une prime de reclassement canard pour certains salariés qui ont été repositionnés sur un autre poste de coefficient inférieur. Il est convenu, pour les salariés percevant encore cette prime, qu’elle soit réintégrée dans le salaire de base, à compter du 1er mars 2026.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,5% de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er mars 2026.
Revalorisation de l’indemnité dite « panier de jour » :
A compter du 1er mars 2026, l’indemnité dite panier de jour est revalorisée de 0,15 centimes d’euros par jour travaillé pour atteindre un montant de 1,35 euros par jour effectivement travaillé.
Pour rappel, cette indemnité est versée à chaque salarié contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.
Est considéré comme étant contraint de prendre son repas sur son lieu de travail le salarié travaillant en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé.
Il est précisé qu’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise es requise pour le versement du « panier de jour ».
Il est rappelé que ce « panier de jour » ne peut être versé au bénéficiaire de l’indemnité « panier de nuit », laquelle est conventionnelle.
Revalorisation des titres restaurant
A compter du 1er mars 2026, la participation employeur sur la valeur du titre restaurant est portée à 1,35 contre 1,20 pour une valeur faciale de 2,70 par jour travaillé. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1,35 par jour travaillé, sera pris en charge par le salarié et apparaîtra sur son bulletin de salaire.
Pour rappel, ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié disposant d’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise, non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.
Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant ne sera attribué pour les périodes non effectivement travaillées.
Le salarié qui bénéficiera déjà d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.
Prime d’ancienneté
Il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0,15% de la masse salariale afin de créer un échelon supplémentaire de la prime d’ancienneté applicable aux salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise.
Ainsi, pour les salariés disposant d’une ancienneté de 18 ans et plus, une prime d’ancienneté de 15,5% sera instaurée.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 18 novembre 2022, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – PRIME MEDAILLES DU TRAVAIL
La gratification liée à la délivrance d’une médaille du travail sera revalorisée dans les conditions définies ci-après.
A compter du 1er mars 2026, la gratification sera portée de 15 à 20 € par année d’ancienneté au sein de l’entreprise et/ou du Groupe L.D.C avec un maximum de 800 euros pour 40 années d’ancienneté. Il ne sera pas tenu compte de l’ancienneté acquise au sein d’une entreprise n’appartenant pas au Groupe L.D.C pour le calcul de cette gratification.
A compter du 1er mars 2026, il sera donc attribué les montants suivants lors de la remise des médailles du travail :
Pour 20 ans d’ancienneté (médaille Argent)400 euros
Pour 30 ans d’ancienneté (médaille Vermeil)600 euros
Pour 35 ans d’ancienneté (médaille Or)700 euros
Pour 40 ans d’ancienneté (médaille Grand Or)800 euros
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, TAM ou Cadre).
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 Juillet 2025.
Supplément intéressement
L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 29 Juillet 2025, la Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement.
Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique.
Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 29 juillet 2025, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 février 2002, et de son avenant du 18 février 2015.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012, et de ses avenants signés le 11 mars 2106 et le 5 janvier 2021.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Sablé sur Sarthe, le 5 mars 2026, en 7 exemplaires