Accord d'entreprise LDC SABLE

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 25/04/2020

16 accords de la société LDC SABLE

Le 25/03/2019




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2019
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


Entre :


La société L.D.C. Sablé dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint Laurent CS 50925 – 72300 Sablé sur Sarthe


Représenté par Mr ……………………. en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat FO,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat SUD, d'autre part,

Préambule



Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 6 février 2019
- 14 mars 2019
- 21 mars 2019


Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS



ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 30 janvier 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.



ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 31 août 2016

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du groupe L.D.C. en date du 31 août 2009 et ses avenants conclu en date du 31 août 2014 et du 31 août 2015.


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 février 2004 et de son avenant 18 février 2015.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012 et de son avenant signé le 11 mars 2016.


ARTICLE VI– DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 25 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 25 mars 2019

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans .

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et article II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



Fait à Sablé sur Sarthe, le 25 mars 2019, en 7 exemplaires


Pour la société LDC Sablé

Mr

Directeur Général

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat SUD

Pour le Syndicat CFE / CGC

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