Accord d'entreprise LE BELIER

ACCORD CONGES PAYES - COVID 19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société LE BELIER

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE
EN MATIERES DE CONGES PAYES



  • ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (UES) constituée de SA Fonderie et Ateliers du Bélier et SA Le Bélier, dont les sièges sociaux sont situés à VERAC (33240), représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.

d’une part,

  • ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXX – en sa qualité de Délégué Syndical.

L'Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par Monsieur XXXXXX – en sa qualité de Délégué Syndical.

L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXX

– en sa qualité de Délégué Syndical.


D’autre part.

Préambule 
L’article 1er de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise ou de la branche.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que le présent accord est conclu

D’autre part.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des sociétés Fonderies et Ateliers du Bélier et Le Bélier SA et concerne l’ensemble des salariés.

  • Article 2 : Mesures mises en œuvre

  • Congés Payés

L’article 1 de l’ordonnance précitée, autorise les Sociétés, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de d’un jour franc à décider :
  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la
période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • En application de l’article ci-dessus, les Sociétés pourront imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés sur le mois d’avril 2020 à l’ensemble des salariés.

Ces jours devront être pris en priorité sur les soldes de congés payés 2018/2019, sur les soldes de congés d’ancienneté et enfin si nécessaire sur la période en cours d’acquisition des congés payés sur 2019/2020.
Il est rappelé que ces demandes de congés sont soumises à l’acception du manager, qui pourra en cas de nécessité de service refuser certaines demandes. Seules les demandes refusées pourront faire l’objet de report de droits à congés payés.

Tout salariés ayant déjà posés 5 jours de congés payés sur la période d’avril avant cet accord, sont déliés de cette mesure.

Il est bien entendu possible de poser des jours de congés additionnels à ces 5 jours imposés par le présent accord, sur demande des sociétés et moyennant l’acceptation explicite du salarié.

Il est rappelé que les soldes de congés payés 2018/2019 devront être soldés au 31/05/2020 au plus tard et qu’une prise maximisée en avril permettra de minorer les impacts dus à la baisse d’activité résultant de la pandémie en cours.


Congés payés sur la période estivale Le Bélier Headquarters

Deux semaines de congés payés devront être prises sur la période estivale entre semaine 25 et 37.

La fermeture de la semaine 33 avec prise obligatoire de congés payés est à confirmer par les signataires durant la première quinzaine de juin.

Les règles de non cumul de congés payés et RTT en vigueur ne s’appliquent pas sur la période estivale 2020.

Congés fin d’année 2020 Le Bélier Headquarters

La société sera fermée à compter du mercredi 23 décembre au soir et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 06 avril 2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois. L’accord expirera en conséquence 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes (y compris les éventuels accords de branche) régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord

Article 6. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. 

Article 7. Publication anonyme

L’employeur ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires du protocole conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.






Article 8. Formalités de publication syndicales représentatives

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bordeaux et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne
Enfin, une mention en sera faire sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et un envoi par mail sera fait aux salariés disposants d’un adresse mail.

Fait à Vérac, le 02/04/2020
Pour

les sociétés de l’UES,

XXXXXXXX,
Directeur des Ressources Humaines Groupe.










Pour les Organisations Syndicales, Messieurs les délégués syndicaux :

CFDT CGC/CFE CGT




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