Accord d'entreprise LE BELIER
accord portant sur les NAO 2019
Application de l'accord
Début : 10/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 10/04/2019
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société LE BELIER
Le 10/04/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
- ENTRE
L’Unité Economique et Sociale (UES) constituée de SA Fonderies et Ateliers du Bélier et SA Le Bélier, dont les sièges sociaux sont situés à VERAC (33240), représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines & du Développement Social / Groupe.
d’une part,
- ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXX – en sa qualité de Délégué Syndical.
L'Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXX – en sa qualité de Délégué Syndical.
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXXX – en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.
PréambuleA titre de préambule, il est précisé que :
Dans le cadre des dispositions des articles du code du travail L. 2242-1 et suivants du code du travail relatives à la Négociation Annuelles Obligatoires, les parties sont convenues d’appliquer les décisions figurant aux articles ci-dessous au profit des salariés concernés de l’UES.
Les organisations syndicales ont été conviées par la Direction à plusieurs réunions de discussion et de négociation les 11 et 18 février et 04, 18 et 28 mars 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Rémunération
Les parties ne se sont pas entendus sur le thème rémunération.Article 2. Œuvres Sociales – Médailles du travail et Retraite
PourLe Bélier Vérac (Fonderies et Ateliers du Bélier), une dotation exceptionnelle est allouée pour l’organisation des remises des médailles du travail et départ en retraite, de 3000€ net, pour l’année 2019.
Article 3. Organisation du Temps de Travail
Les parties conviennent de se réunir afin d’élaborer un avenant à « l’accord de réduction et d’aménagement de la durée du travail » sur les sujets suivants :- Flexibilité dans la prise des jours RTT pour les salariés non cadres
- Travail de nuit et organisation du temps de travail
Article 4. Déplacements
Dans la cadre des déplacements professionnels, il a été convenu en cas de :
- Déplacements longs courriers (Exemple : Mexique / Chine)
Si le salarié arrive le matin, il ne travaillera pas le matin
Si le salarié arrive l’après-midi, il ne travaillera par l’après-midi
- Déplacements moyens courriers (Exemple : Hongrie/Serbie)
Le manager doit veiller également au respect de ces temps de repos pour les membres de son équipe amenés à se déplacer.
Article 5. Intéressement
Les parties conviennent de se réunir avant fin juin 2019 afin de discuter des critères et des conditions d’un nouvel accord d’intéressement.Article 6. Dépôt
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.Le non-respect par l’une ou l’autre des parties des termes de cet accord délierait l’autre de ses engagements.
Article 7. Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8. Publication anonyme
L’employeur ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires du protocole conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.Article 9. Formalités de publication syndicales représentatives
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bordeaux et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LibourneEnfin, une mention en sera faire sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Fait à Vérac, le 10 avril 2019
Pour
les sociétés de l’UES.,
XXXXXXXXXX,Directeur des Ressources Humaines
& du Développement Social / Groupe.
Pour les Organisations Syndicales, Messieurs les délégués syndicaux :
CFDT CGC/CFE CGT
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXMise à jour : 2019-06-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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