ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DE LA SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT ET DE LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
XXXXXXXX
Dont le siège social est situé : XXXXXXXX N° SIRET : XXXXXXXXXXX Code NAF : XXXXXXXXXX
Représentée par
M. XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désigné par
XXXXXXXXX
D’UNE PART
ET
L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
CONTEXTE DE LA NEGOCIATION
Préalablement, il est rappelé que :
L’entreprise fait application des dispositions de la convention collective nationale des HCR (hôtel, cafés, restaurants) - IDCC n°1979.
La Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015 et, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme au code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de convention collective de branche applicable (en l’espèce, la convention collective nationale des HCR).
La
XXXXXXXXXXX a fait le constat que son actuelle organisation du travail n’était plus adaptée aux réalités économiques de son activité.
Compte tenu par ailleurs des difficultés de recrutement du personnel, il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles.
C’est dans ce cadre qu’intervient la présente négociation.
Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la modification du taux de majoration des heures supplémentaires à compter de le 44ème heure, et la suppression des jours de fractionnement.
OBJET DE LA NEGOCIATION
En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.
CADRE DE LA NEGOCIATION
Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux. Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de comité social et économique. Au jour de la présente signature, la société compte moins de onze salariés. Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d’accord au personnel.
CHAMPS D’APPLICATION
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date. Sont ainsi concernés :
Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;
Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;
Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.
Heures supplémentaires
Le présent Article a vocation à s'appliquer au personnel susceptible de réaliser des heures supplémentaires.
Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants ainsi que les stagiaires, les apprentis et les salariés soumis à une organisation en forfait jours.
Le présent article a pour objet de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et la rémunération des heures supplémentaires, afin de faciliter et assouplir le recours aux heures supplémentaires, dans le but de répondre plus souplement aux besoins fluctuants de l’entreprise.
Définitions
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (article L.3121-28 du Code du Travail).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Cette dernière débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants est de 360 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 425 heures par an et par salarié. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 360 heures et dans la limite de 425 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.
Contreparties
Face à l’accomplissement d’heures supplémentaires, il est précisé que la société pourra privilégier l’octroi de repos compensateur de remplacement.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) sont majorées.
Le régime de majoration des heures supplémentaires est le suivant :
Majoration de 10% du taux horaire sur les 4 premières heures travaillées par semaine soit de la 36ème à la 39ème inclus.
Majoration de 20% du taux horaire sur les 4 heures suivantes travaillées par semaine soit de la 40ème à la 43ème inclus.
Majoration de 20% du taux horaire à partir de la 44ème heure travaillée par semaine.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, ce jour fixées par les articles L.3121-18 et suivants et L.3131-1 et suivants du Code du travail et par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
Jours de fractionnement
Rappel des règles de fractionnement des congés payés
Le Code du travail dispose que le congé principal d’une durée de 4 semaines consécutives maximum peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés à savoir du 1er mai au 31 octobre. Le congé principal est alors fractionné. Dès lors, si au 31 octobre, un salarié n’a pas bénéficié de ses 4 semaines de congés, il pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement dans les limites suivantes :
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
2 jours ouvrables s'il prend au moins 6 jours de congés en dehors de cette période
Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances. Les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restants sur 4 semaines de congés payés, soit 24 jours ouvrables.
Renonciation collective aux congés de fractionnement
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, et donc de garantir une flexibilité dans la prise des congés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la
XXXXXXXXXXX.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise du fait de la présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
DISPOSITIONS GENERALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord donnera lieu à dépôt. Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, Unité territoriale du département sur un support papier signé par les parties. Il sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2025.
Révision et dénonciation de l’accord
REVISION
Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 3 mois. Lorsque la dénonciation émane de l'une ou l'autre des parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Procédure de règlement des différends
Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront, d’un commun accord, le gestionnaire de paie dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.
Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fabras, le 21 Mars 2025
Pour la société
Monsieur XXXXXXXX
Agissant en qualité de XXXXXXXXXXX
Les salariés de la société
Dont la liste est reportée en annexe 1. Signature par référendum en date du 21 Mars 2025. Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord