ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION
DE LA NEGOCIATION SUR LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La Société LE BON MARCHE, société anonyme, dont le siège social est sis 24, rue de Sèvres à Paris 75007 (7ème) représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet
D'une part
Et
Le Syndicat CGT, représenté par M. en leur qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT, représenté par M. en leur qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFTC, représenté par M. en leur qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat SNEC-CFE-CGC, représenté par M. en leur qualité de Délégué Syndical
D'autre part
ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »
IL EST EN PREAMBULE RAPPELE CE QUI SUIT :
Les Parties ont décidé d’organiser les modalités et le calendrier prévisionnel des négociations sur le travail de nuit qui devront être menées en 2022. Dans cette perspective, elles ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- . OBJET DE l’ACCORD
Le présent accord d'entreprise a pour objet de fixer les modalités et le calendrier prévisionnel relatifs à la négociation sur le travail de nuit.
ARTICLE 2 – FIXATION DU CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION
Lors de la 1ère réunion qui s’est tenue le jeudi 3 novembre 2022 à 14h30, les parties ont fixés le calendrier suivant :
Mercredi 23 novembre à 10h00
Jeudi 1er décembre à 16h00
ARTICLE 3 - COMPOSITION DES DELEGATIONS
La composition de la délégation syndicale est constituée, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, d’au moins deux délégués syndicaux. Le nombre de salariés qui peut compléter la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Lors de la première réunion, les parties ont défini ensemble qu’un bilan des premiers mois de mise en œuvre de l’accord à durée déterminée sur le travail de nuit serait remis aux délégués avant la prochaine réunion du 23 novembre.
ARTICLE 5 – MOYENS
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
En outre, chaque section syndicale dispose au profit des membres de sa délégation d’un crédit global, dans les conditions fixées à l’article L. 2143-16 du Code du travail.
ARTICLE 6 – ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature de l’accord. Si l’accord est valablement conclu, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé selon les conditions légales prévues.
ARTICLE 7 - DURÉE – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 3 novembre 2022 et cessera à l’issue de la négociation, dans les conditions définies à l’article 6. Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales.
Fait à Paris le 3 novembre 2022 en 6 exemplaires
Pour la Société Le Bon Marché représenté par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines