ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre les soussignées :
La Société Le Bon Marché – Maison Aristide Boucicaut – dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres 75322 Paris Cedex 07, représentée par Monsieur X, , dûment mandaté à cet effet,
D’une part
Ci-après la « Société »,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Le Bon Marché, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
M.X M.X M.X M.X
D’autre part
Ci-après les « Organisations Syndicales »,
Ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 4 janvier, 26 janvier, 8 février, 21 février 2024, dans le cadre d’un engagement sérieux et loyal des négociations.
Au terme de cette négociation et après prise en compte de leurs positions respectives, les Parties ont convenu de conclure le présent accord.
Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
Article 1 . Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents au jour de la signature de l’accord.
Article 2. Les rémunérations
2.1. Mesures à durée déterminée
2.1.1. Mesures catégorielles exceptionnelles
2.1.1.1 Augmentation générale pour les Employés
Les parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société.
En conséquence, les Parties décident d’appliquer une augmentation catégorielle exceptionnelle pour l’année 2024, en faveur des collaborateurs(-rices) ayant le statut
Employé, de 3.5%. Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base.
Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-rices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er mars 2024. Cette mesure interviendra sur la paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2024.
Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.
2.1.1.2 Augmentations individuelles pour les Employés
Les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite une enveloppe représentant 1.2 % de la masse salariale pour cette catégorie.
Ces augmentations interviendront sur la paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
2.1.1.3 Augmentations individuelles pour les Cadres et Agents de maîtrise
Les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite, à la rétention ou au rattrapage, une enveloppe représentant 4.7 % de la masse salariale pour ces catégories.
Ces augmentations interviendront sur la paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
2.2. Mesure à durée indéterminée
Mesure sur l’ancienneté
Les parties ont convenu d’octroyer une journée de congé supplémentaire à partir de 10 ans d’ancienneté pour tous les collaborateurs. Ne sont pas concernés par cette mesure les collaborateurs issus de la précédente convention collective et bénéficiant déjà de jours d’ancienneté à savoir :
les employés entrés avant le 30 juin 1989
les cadres entrés avant le 31 décembre 1994
Article 3. Les mesures sociales
Les Parties conviennent que le titre de transport sera remboursé à hauteur de 80 % (contre 75 % actuellement).
Les Parties conviennent qu’il est accordé 2 jours supplémentaires pour les jours enfant malade, ce qui porte à 7 le nombre de jours ouvrés pour un enfant malade de moins de 16 ans
La société s’engage à mettre en place un dispositif destiné à valoriser la fidélité des collaborateurs au sein du groupe LVMH.
En parallèle, le système actuel des médailles de travail sera dénoncé.
Budget alloué aux œuvres sociales du CSE
La société s’engage à augmenter le budget alloué aux activités sociales et culturelles (ASC) du Comité Economique et Social de 0,05 point, le portant ainsi à 0,95% de la masse salariale.
Article 4. Autres thèmes de la négociation obligatoire
Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets font l’objet d’accords séparés (notamment un accord de participation, un accord d’intéressement, un accord sur l’organisation du temps de travail).
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.
Article 6. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 7. Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
Article 8. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
Article 9. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.