Accord d'entreprise LE CAILLEBOTIS DIAMOND

L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

5 accords de la société LE CAILLEBOTIS DIAMOND

Le 15/09/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre les soussignés :

La Société Le Caillebotis DIAMOND S.A.R.L au capital de 4 000 000 Euros dont le siège social est 148 Route de Cormeilles - B.P. 41041 - 14101 LISIEUX CEDEX, représentée par agissant en qualité de Gérant, d'une part,

Et d'autre part :

L'organisation syndicale ci-après dénommée :
C.F.D.T.Représentée par son Délégué Syndical d'entreprise, , organisation représentative dans l'entreprise

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l'article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d'être couvertes par un accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l'article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action visé, selon le cas, à l'article L. 2323-47 ou L.2323-57 du code du Travail.

En outre, l'article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l'entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l'article L. 2242-5-1 du même code.
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que:

L'entreprise compte actuellement 107 salariés répartis entre 16 femmes et 91 hommes. Le recrutement est ouvert aux femmes et aux hommes à qualités égales.
La Société Le caillebotis DIAMOND ne pratique pas de mesures de discrimination positive, elle souhaite assurer l'égalité des chances entre ses personnels, fondée sur la reconnaissance des métiers de chacun.

Les conditions de travail et d'emploi sont les mêmes entre femmes et hommes.
La Direction, malgré toute l'attention qu'elle porte au strict respect du principe d'égalité, est prête à étudier toute situation de déséquilibre qui pourrait lui être présentée ponctuellement.
Les femmes et les hommes ont accès, indépendamment de leur sexe, à la formation, aux promotions et sont embauchés indépendamment de leur sexe.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du Travail, tels qu'issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d'application, ce qui suit:


Article 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Diagnostic préalable

La société et le syndicat représentatif se sont appuyés sur les éléments issus du Bilan Social et Situation Comparée Hommes – Femmes de l’année 2018 afin de pouvoir établir un diagnostic préalable.


Au 31/12/2018:
Au 31/12/2019







Au 31/05/2020:





L’effectif présent au 31 mai 2020 est de 107 personnes, dont 91 hommes et 16 femmes.
La proportion de femmes est de 15 %.


Répartition des effectifs par sexe et par C.S.P sur les 3 années précédentes :














Au 31/12/2018, congé de reclassement inclus :

Au 31/12/2019, congé de reclassement inclus :








Au 31/05/2020, congé de reclassement inclus :






Article 3 - Mesures permettant d'atteindre les objectifs d'égalité professionnelle

Conformément à l'article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d'action ont été retenus, parmi ceux figurant à l'article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise.

- Embauche ;
- Formation ;
- Promotion professionnelle ;
- Qualification ;
- Classification ;
- Conditions de travail ;
- Sécurité et santé au travail ;
- Rémunération effective (domaine d’action obligatoire) ;
- Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ce même article porte le nombre minimal de domaines d’action inclus obligatoirement dans les accords à trois pour les entreprises de moins de 300 salariés, et rend obligatoire celui de la rémunération effective.

Les domaines d’action retenus par la Direction et les représentants syndicaux sont les suivants :

- Rémunération effective (domaine d’action obligatoire) (Article 4-1)
- L’embauche (Article 4-2)
- Les Conditions de travail (Article 4-3)


Article 4 — Les domaines d’action retenus

Article 4-1 — Rémunération effective

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif poursuivi.
Les parties conviennent que les écarts de rémunération constatés entre les Hommes et les Femmes, à poste comparable, ne sont pas significatifs.

De même, le niveau de rémunération à l’embauche ne tient pas en compte le sexe de la personne recrutée. La rémunération est liée au niveau de formation, à l’expérience et aux responsabilité confiées. Ainsi, la société s’engage à appliquer, au moment de l’embauche, un niveau de rémunération équivalent entre les hommes et les femmes pour un poste, diplôme, niveau de responsabilités et expérience équivalents.

En conséquence, un engagement est pris de maintenir une équité des rémunérations entre les Hommes et les Femmes à poste comparable.

Au cours de la carrière, la société s’engage à faire évoluer les rémunérations des salariés indépendamment de leur sexe. En effet, la société met un point d’honneur à ce que les évolutions individuelles des hommes et des femmes en termes de rémunérations ne soient basées que sur leurs performances, compétences et expérience.

L'objectif est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de disparité de traitement en ce qui concerne le salaire entre les femmes et les hommes.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression :

En matière de rémunération effective, l'entreprise se fixe l'objectif réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

Action :

En vue d'atteindre cet objectif, l'entreprise mettra en œuvre l'action suivante :

  • Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.
Indicateur chiffré :

Afin d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif fixé, les parties retiennent l'indicateur chiffré suivant :

  • Contrôle et suivi des différences de rémunération par statut et coefficient.

Article 4-2 – L’embauche


Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif poursuivi.
L’entreprise rappelle que le recrutement est ouvert aux femmes et aux hommes à qualités égales.
L’entreprise attache une priorité à l’ouverture des recrutements aux femmes, en particulier au sein de l’usine.

L’entreprise met aussi un point d’attache à la formation en favorisant l’apprentissage et la prise en charge de stagiaire.

Répartition Stagiaire 2018 :
Répartition stagiaire 2019 :


ANNEE
2018



Nombre de Sexe
 
Sexe
Total
F
3
M
3
Total général
6

ANNEE
2019


Nombre de Sexe
 
Sexe
Total
F
7
M
15
Total général
22


Répartition apprenti(e) 2019 :

ANNEE
2019


Nombre de Sexe

Sexe
Total
F
0
M
3
Total général
3

Objectif de progression :
On peut constater que le nombre de prise en charge de stagiaire augmente depuis 2 ans :
L'entreprise se fixe comme objectif de continuer ses efforts dans ce sens et favoriser au mieux la formations des stagiaires et apprenti(e)s.
L’entreprise va poursuivre l’intégration des femmes au sein de l’atelier afin de mieux équilibrer le service.
Action :

En vue d'atteindre ces objectifs, l'entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Accueil des stagiaires et apprenti(e)s en cours de cursus et universitaire en privilégiant les publics éloignés de l’emploi.
  • Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes dans le but d’assurer une mixité des métiers.

Indicateur chiffré :

Afin d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif fixé, les parties retiennent l'indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de conventions de stages et contrat d’apprentissage conclues dans l’année
  • Nombre de recrutements ouverts aux femmes et hommes à qualification égales

Article 4-3 - Conditions de travail

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif poursuivi.
L'ensemble des aménagements et investissements effectués sur les postes de travail et lignes de fabrication inclut dès que possible un volet de recherche d'amélioration des conditions de travail (ergonomie, pénibilité...)
Ces efforts facilitent l'accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes.
Objectif de progression :

On peut constater historiquement, et plus particulièrement depuis deux années, que sur l'ensemble de ces travaux ou aménagements, 30% intègrent des recherches et améliorations des conditions de travail.
L'entreprise se fixe comme objectif d’étudier l’impact de l’organisation du travail et des conditions de travail sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise. L’entreprise veillera à faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes.
Action :

En vue d'atteindre cet objectif, l'entreprise mettra en œuvre l'action suivante :

  • L’intégration des indicateurs de conditions de travail.
  • La réduction de la pénibilité physique des postes de travail et améliorer l’ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés.
  • La sensibilisation des partenaires sociaux (commission CSST) aux risques dans les emplois à prédominance féminine, la mise en place d’un dispositif dans les domaines suivants : Responsabilité sociétale des entreprises et Harcèlement.

Indicateur chiffré :

Afin d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif fixé, les parties retiennent l'indicateur chiffré suivant :

  • Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salariés concernés
  • Mise à jour des risques dans le DU
  • Nombre d’affiches dans l’entreprise.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 01/11/2020 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 01/11/2023. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 - Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée des parties signataires qui se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction.

La commission a pour mission d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’accord, du respect des dispositions et principes de l’accord et notamment de proposer des adaptations ou des évolutions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'Emploi et du Conseil de Prud'hommes de Lisieux.
Fait à Lisieux, le 15/09/2020, en 5 exemplaires originaux :


Le Caillebotis DIAMONDMr.



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