ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE
Entre les soussignées :
La SARL CAILLEBOTIS DIAMOND, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° (FRANCE), représentée par : en qualité de co-gérant. (Ci-après « l'Entreprise »).
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
[CFDT] représentée par
[CGT] représentée par
[CGC-CFE] représentée par
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet : de définir :
De définir les conditions d'attribution d'une compensation au titre du temps d'habillage et de déshabillage aux salariés de l'Entreprise, en application des articles L3121-3 et suivants du Code du travail ;
De préciser les modalités de cette compensation pour l'employeur s'agissant de la production ;
De rappeler les règles en matière de temps de pause quotidienne.
ARTICLE 2 - CHAMP ET DATE D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise, qu'ils soient en CDI, CDD, intérimaires ou en contrat d'apprentissage. Il s'applique à compter du 1" janvier 2025 pour les CDD et les CDI
ARTICLE 3 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PRIME
Définition des temps d'habillage et de déshabillage :
Les temps d'habillage et de déshabillage sont les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de porter une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur, en dehors de ses horaires de travail effectifs. Ces temps ouvrent droit à contrepartie en temps ou en argent. Il est toutefois rappelé que cette prime n'est due que si l'employeur impose que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Dans le cas contraire, l'employeur n'a pas à verser la contrepartie. Il est enfin rappelé qu'au sein de l'Entreprise, il est toujours laissé aux salariés la possibilité de revêtir leur tenue de travail en dehors de leur lieu de travail. Ayant précisé tout ce qui précède, l'entreprise et les organisations syndicales se sont entendues sur les modalités de compensation qui suivent.
Obligation de porter la tenue de travail :
Les salariés concernés par le port obligatoire d'une tenue de travail définie par l'entreprise sont éligibles à compensation. Ces salariés sont les suivants : - Le personnel de fabrication, à savoir : Le service atelier, le service maintenance et expédition, lorsque ces derniers ne peuvent revêtir leur tenue de travail à leur domicile.
Lieu d'habillage et de déshabillage :
Pour ces salariés concernés par ladite obligation, l'habillage et le déshabillage doivent se faire sur le lieu de travail, dans le local mis à disposition par l'employeur. En l'espèce, les salariés concernés devront exclusivement s'habiller et se déshabiller dans les vestiaires de l'entreprise.
ARTICLE 4 — PRINCIPE DE LA COMPENSATION
En effet, il est rappelé qu'actuellement les salariés sont rémunérés sur la base de 38h30 pour un temps de travail effectif de 39 heures hebdomadaires, afin d'obtenir 3 jours de ponts par an. La compensation du temps d'habillage et de déshabillage est convenu par - l'ajout d'une journée annuelle supplémentaire de récupération, portant à quatre (4), contre trois (3) jusqu'à ce jour, par année civile complète travaillée. 2
- la rémunération du temps de travail basé sur 39h00 et non plus 38h30. La quatrième journée de récupération correspondra, sauf meilleur accord, au
lundi de Pentecôte.
Pour le surplus, la structure du temps de travail des salariés demeurera inchangée, soit 39 heures de travail par semaine en principe. Pour le personnel intérimaire il est convenu : -Une prime de 2€ par jour travaillé équivalent environ à 10mn de temps d'habillage.
ARTICLE 5 — COMPENSATION DE LA PRODUCTION
Toutefois, afin de compenser la perte pour l'Entreprise d'une journée complète de production chaque année, il est convenu de travailler en équipes entières un samedi au mois de juillet avec un délai de prévenance d'un (1) mois a minima pour la date (ler ou 2eme samedi) de juillet. S'agissant de l'équipe de nuit, celle-ci travaillera du vendredi 2h jusqu'à 5h. Enfin, il est rappelé à toutes fins utiles que la présente prime pourra être revendiquée sous réserve du respect de l'historique/standard de productivité atelier/individuel.
ARTICLE 6 — RAPPEL SUR LES PAUSES QUOTIDIENNES
D'autre part, il est rappelé à tous les salariés de l'Entreprise qu'il n'existe qu'une seule pause quotidienne. Néanmoins, en dehors de cette pause unique quotidienne, les salariés peuvent être le cas échéant autorisés par leur supérieure hiérarchique à prendre une boisson chaude / froide à la machine, à l'occasion d'une unique et brève interruption de travail, avant de revenir immédiatement à leur poste. La consommation de cette boisson chaude / froide ne pourra donc avoir lieu à la machine ou au distributeur, sans aucune pause stationnaire. Tout abus/manquement pourra être sanctionné, ainsi que cela sera rappelé dans le Règlement Intérieur de l'Entreprise.
ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les dispositions légales en vigueur, sur demande d'une des parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant signé par les parties.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L'ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.
ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales.