Accord d'entreprise LE CAILLEBOTIS DIAMOND

LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN EN CAS DE SURCCROIT EXCEPTIONNEL D'ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 26/03/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LE CAILLEBOTIS DIAMOND

Le 26/03/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN EN CAS DE SURCROIT EXCEPTIONNEL D’ACTIVITÉ


Entre les soussignées


La société, SARL, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro et représentée par Monsieur dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part

Et,


L’organisation syndicale C.G.T représentée par Monsieur
L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par Madame
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par Monsieur



D’autre part,



PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du travail, il est prévu que chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, dans le cadre d’un surcroit exceptionnel d’activité, nous avons parfois besoin de réduire ce temps de repos.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités de réduction du temps de repos quotidien à 9 heures dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société .

ARTICLE 2 – Durée du temps de repos

Conformément aux articles L 3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repos entre deux journées de travail pourra exceptionnellement être réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures, dans les conditions précisées par le présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que l'application de la dérogation conventionnelle au repos quotidien ne pourra amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales d'ordre public.

ARTICLE 3 – Dérogation exceptionnelle au temps de repos quotidien


L’article L 3131-2 du Code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

L’article D 3131-5

du Code du travail dispose :


« En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. »

L’article D 3131-6 du Code du travail dispose :

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

En application des articles précédemment cités et compte tenu du surcroit exceptionnel d’activité que la société est parfois amenée à rencontrer, la durée de repos quotidien des salariés pourra être réduite jusqu’à 9 heures.

ARTICLE 4 – Contrepartie octroyée aux salariés

Les salariés bénéficieront d’un temps de repos compensateur équivalent à la réduction du temps de repos quotidien, qui devra être pris dans les plus brefs délais suivant la réduction.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

ARTICLE 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 27 mars 2026.

ARTICLE 5.2 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 5.3 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LISIEUX.

Un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.


Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à GLOS, le 26 mars 2026.

Signatures


Pour la Direction




Pour les représentant(e)s syndicaux


Pour La C.G.T





Pour la C.F.D.T





Pour la C.G.C C.F.E



Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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