Accord d'entreprise FONDAT REGION OUEST LIGUE CANCER - CENTRE EUGENE MARQUIS

Un Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 07/10/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société FONDAT REGION OUEST LIGUE CANCER - CENTRE EUGENE MARQUIS

Le 07/10/2019


Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique


Entre : le Centre Eugène Marquis
Représenté par son Directeur, d’une part,

Et

- L’organisation syndicale représentative, d’autre part

Il est conclu le présent accord de dialogue social du Comité Social et Economique.

PREAMBULE


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 1OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables à la constitution de l’instance CSE en tenant compte des spécificités.

Par accord d’entreprise signé le 25 janvier 2019, il a été prévu la prorogation des mandats des représentants du personnel jusqu’au 31 décembre 2019. En conséquence le CSE doit être mis en place au sein du la première fois lors des élections qui devront se dérouler au cours du dernier trimestre 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
La durée du mandat des membres du CSE peut être fixée entre 2 à 4 ans et sera négociée et précisée dans le protocole d’accord pré-électoral (PAP).

Dans le cadre de la première mise en place du CSE, il est prévu que les mandats prendront effet à compter du 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois.

Les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités relatives à l’instance nouvellement créée.
Pour tout ce qui ne figurerait pas dans cet accord et à défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales, conventionnelles et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 2 COMPOSITION DU CSE

2.1 La présidence du Comité Social et Economique


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

2.2 La délégation du personnel


Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un Protocole d’Accord Préélectoral (« PAP »), étant précisé que le nombre de membres Suppléants est égal au nombre de membres Titulaires.

Le CSE sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du travail ainsi qu’il suit :

Effectif

(nombre de salariés)

Nombre de Titulaires
Nombre de Suppléants
Total Titulaires et Suppléants
  • 400 à 499

12
12
24
  • 500 à 599

13
13
26

L’organisation et le déroulement des élections du CSE se feront conformément au Protocole d’Accord Préélectoral.

2.3 Le secrétaire et trésorier du CSE


Lors de la réunion constitutive du CSE, sont désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Un crédit d’heures annuel individuel, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, pourra être accordé, sur demande, au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

2.4 Les Représentants Syndicaux au CSE


Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.

2.5 les représentants au conseil d’administration

Conformément au code de la Santé Publique, sont désignés parmi les membres du CSE deux représentants auprès du Conseil d’Administration, un cadre médical ou non médical, et un non cadre.

ARTICLE 3 LES ATTRIBUTIONS DU CSE


3.1 Les attributions générales


Le CSE a pour missions conformément aux articles L.2312-5 , L.2312-8 , L.2312-9 et L.2312-12 du Code du travail de :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes et/ou des personnes handicapées à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter le maintien à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail.

Le CSE formule, à leur initiative, et examine toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

3.2 Consultations et informations récurrentes et ponctuelles


Le CSE d’établissement sera informé des thèmes récurrents suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2312-17 du Code du travail).

Les informations récurrentes sont mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE. Les élus sont informés par mail de la mise à disposition des informations sur la BDES (en version dématérialisée).

Le CSE sera informé des projets « ponctuels » décidés au niveau du au fil de l’eau.

Le CSE est consulté tous les ans sur :
  • La situation économique et financière du centre : présentation de l’EPRD et PGFP
  • La politique sociale du centre, les conditions de travail et d’emploi 

Le CSE est consulté tous les 2 ans sur les orientations stratégiques du centre.

3.3 Les activités sociales et culturelles


Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et ayants droits, tels que définis dans le règlement intérieur du CSE.


ARTICLE 4 LE FONCTIONNEMENT DU CSE


Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

4.1 La périodicité des réunions


Le CSE tiendra 11 réunions par an.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’instance, les suppléants, qui ne participent aux réunions du Comité Social et Economique que s’ils représentent un titulaire absent, sont destinataires de toutes les convocations et diffusions de compte rendus de réunions. Les comptes rendus des réunions du CSE seront accessibles à l’ensemble des personnels du centre sur le site intranet.
Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire. Néanmoins, chaque organisation syndicale représentée en CSE pourra inviter un suppléant à chaque réunion du CSE.
Dans ce cas, le suppléant sera présent sur temps de délégation mutualisé et attribué par un titulaire.
Le délai de prévenance sera défini dans le règlement intérieur du CSE.

Tous les membres titulaires et suppléants seront invités à la 1ère réunion suite aux élections du CSE dans l’objectif de constituer les différentes commissions.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires du CSE ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

4.2 La convocation et l’ordre du jour


L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

En cas de consultation, les documents sont remis 15 jours avant la réunion dans la mesure du possible. A défaut, le CSE se réserve la possibilité de reporter la consultation lors de la réunion ordinaire suivante, ou dans un délai à définir en séance du CSE sans pouvoir excéder un mois.

4.3 Les procès-verbaux


Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans le mois suivant la réunion à laquelle ils se rapportent, et au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion ordinaire suivante.


ARTICLE 5 LES MOYENS DU CSE


5.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif


Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail ;
  • Aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE ;
  • Aux réunions de la CSSCT ;
  • Aux réunions des commissions du CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité par des plafonds tels qu’arrêtés par le présent accord (Article 5.2) ;
  • Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

5.2 Les heures de délégation


Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (Article 5.1).

Sauf disposition spécifique du PAP et conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

Effectif

Volume d’heures de délégation global
Nombre mensuel d’heures par Titulaire

400 à 499

264
22

500 à 599

312
24

  • Le cumul des heures de délégation


Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation


Les membres Titulaires d’un même collège peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours du mois donné plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 22 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 33 heures de délégation dans le mois).

L’élu informe l’employeur de l’utilisation des heures de délégation 1 mois avant, sauf dispositions particulières liées à l’activité d’exercice du mandat.

Lorsqu’un membre du CSE est un salarié soumis au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • La subvention de fonctionnement


Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des élus du CSE, titulaires et suppléants.

  • La contribution aux activités sociales et culturelles


Par délibération, le CSE peut décider de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de l’excédent.
L’établissement finance les activités sociales et culturelles du CSE par le versement de 1,15 % de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier.

  • L’assiette de subvention : la masse salariale


L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (pour leurs parts non soumises à cotisations). La masse salariale est celle de l’année en cours.

  • Les moyens du CSE


La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur de l’Instance.

Il est prévu une rubrique « CSE » sous intranet avec l’indication de l’adresse mail CSE


ARTICLE 6 LES COMMISSIONS DU CSE



Les commissions constituent un organe majeur de préparation des séances plénières du CSE. Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de procéder à une synthèse en vue d’une présentation en réunion plénière.

La présidence de la commission SSCT est assurée par le Directeur Général, ou le Directeur Général Adjoint ou en son absence un autre directeur.

La CSSCT et la Commission Formation désignent parmi leurs membres, titulaires CSE, un rapporteur / secrétaire de séance de commission en charge de rapporter les débats et d’établir un compte rendu.


6.1 La Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE


  • Le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT


Compte tenu des principes de la politique de santé et sécurité au travail applicables au , les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein de l’établissement.

Le CSE devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.

  • La composition de la CSSCT


La CSSCT est composée :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au Centre et choisis en dehors du comité selon les sujets débattus, étant précisé que le nombre de représentants employeur ne peut pas être supérieur au nombre des membres CSSCT désignés.

  • D’une délégation du CSE composée des membres Titulaires du CSE dont le nombre est fonction de l’effectif :

Tranches Effectif

Nombre de membres CSSCT

400 à 499
4
500 à 599
4

La CSSCT sera composée de 4 membres Titulaires du CSE, étant précisé que parmi ces 4 représentants du personnel, 1 au minimum sera issu du collège cadre/praticien.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

Les délégués syndicaux sont invités aux réunions de CSSCT.

  • Des membres de droits avec voix consultatives à savoir :

  • Le médecin du travail ou, par délégation, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Les attributions déléguées à la CSSCT


En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attribution du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail :
  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à l.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

  • Le fonctionnement de la CSSCT


Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

Le CSE tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Les moyens attribués aux membres de la CSSCT


  • Temps considérés comme du temps de travail effectif


Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.
Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail.

  • Heures attribuées aux membres de la CSSCT


En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures par membre 4 fois par an. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures supplémentaire n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.
Il est précisé que ce crédit d’heures n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

  • La formation des membres de la CSSCT


L’établissement assure aux élus du CSE la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L.2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail. Aussi les élus du CSE bénéficieront d’un minimum 5 jours de formation.

6.2 Les autres commissions du CSE


Par délibération du CSE, les commissions suivantes seront créées lors de la réunion constitutive ; Les commissions peuvent être composées de représentants titulaires ou suppléants ou tout salarié du Centre répondant aux critères d’éligibilité. Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Chaque commission est composée d’au moins 1 titulaire qui sera le rapporteur au CSE pour les éventuels sujets devant être soumis au vote du CSE.

  • La commission formation :
  • 2 réunions minimum par an
  • composée de 4 membres dont 1 cadre
  • 3,75 heures (=1/2 journée) de délégation pour chaque réunion seront attribuées aux membres non titulaires ne disposant pas de crédit d’heures
  • La commission d’Information et d’Aide au Logement :
  • 1 réunion par an
  • composée de 3 membres
  • La commission de l’Egalité Professionnelle :
  • 1 réunion par an
  • composée de 3 membres
  • Une commission de suivi des situations individuelles

Lorsqu’une commission perd un membre pour une durée supérieure à 6 mois le CSE pourra désigner son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

  • 30 heures pour les établissements de moins de 1000 salariés.

Les modalités de fonctionnement des commissions du CSE seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans la limite de ces plafonds.


  • La commission de suivi des situations individuelles

Afin de fluidifier et faciliter le dialogue, une délégation restreinte de 2 élus par organisation syndicale représentative ou « liste libre » aura pour mission d’évoquer et de traiter les revendications d’ordre individuel (contrats de travail, problématiques de salaire ou de temps de travail, conditions de travail individuelles).

Les membres de cette commission seront reçus selon un calendrier annuel de 6 réunions par an par la DRH, pour traiter de ces situations individuelles. Une tierce personne pourra accompagnée la DRH selon le sujet à traiter.
Les questions seront remises 3 jours ouvrés avant la rencontre.
Les réponses apportées pourront faire l’objet d’un compte-rendu écrit et pourra être remis à l’issue de la rencontre, dans un délai de 6 jours, sous intranet / rubrique ressources humaines / commission suivi des situations individuelles.

Ces rencontres n’auront pas vocation à se substituer aux compétences du Comité Social et Economique, des commissions ou des délégués syndicaux.

Ces échanges permettront aux partenaires sociaux de traiter des problématiques sociales ponctuelles de terrain qui ne nécessitent pas une information et/ou une consultation du Comité Social et Economique ou en commission, et pouvant être traitées au fil de l’eau.

Les points qui n’auront pas trouvé de solutions, ou qui n’auraient pas été évoqués à l’occasion des rendez-vous avec la Direction des Ressources Humaines pourront être mis à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique.


ARTICLE 7BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES



Une BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE et au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDES.
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE, qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur, sous format dématérialisé, avec accès personnalisé pour chaque membre du CSE via : partage / espace collaboratif / BDES.


ARTICLE 8EXPERTISES DU CSE DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS RECURRENTES



La nomination d’un expert ou expert-comptable est soumise à un vote du CSE.
Le nombre d’expertise ne pourra pas être supérieur à 2 par période de 12 mois, quelque soit le thème.

Le financement de l’expertise est pris en charge à 100% par le Centre en cas de désignation éventuelle d’un expert sur les sujets suivants :
  • Consultation annuelle sur la situation économique et financière
  • Consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi
  • Consultation pour un licenciement collectif pour motif économique
  • Consultation en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle

Les services d’un expert sont cofinancés à 80% employeur et 20% CSE en cas de désignation éventuelle d’un expert sur les sujets suivants :
  • Consultation sur les orientations stratégiques du centre
  • Consultation sur les situations relatives aux opérations de concentration
  • Consultations relatives aux offres publiques d’acquisition et de fusion
  • Expertises techniques à l’occasion de projets importants

Les services de l’expert sont financés par le CSE seul en cas d’expertise libre pour la préparation de ses travaux.

Délais d’avis du CSE :
  • Délai de principe d’un mois à compter de la mise à disposition des informations
  • Délai de 3 mois en cas de recours à un expert

ARTICLE 9VALIDITE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le présent accord d’entreprise est considéré valide dès lors qu’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise.

ARTICLE 10DUREE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11PORTEE DU PRESENT ACCORD


Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein du .

Néanmoins, en application de l’article 9, VII modifié, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein du relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise en vigueur.

Tous les usages et engagement unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le protocole d’accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 12REVISION -DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 13PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES


Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs au dialogue social au sein du CSE au , sont réglées selon les modalités suivantes :
- Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord, une tentative de règlement amiable.
- Si la conciliation ne peut aboutir, un PV de non-conciliation est signé de chacune des parties qui a alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 14PUBLICITE


Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., à l’initiative de la Direction dans un délai maximal de 15 jours suivant sa date de conclusion. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de Prud’hommes de Rennes.

Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Information individuelle

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel
du par intranet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Rennes, le 7 octobre 2019 - En 6 exemplaires originaux

Pour le Centre Eugène Marquis, Pour le Syndicat FO,

Pour le Syndicat Sud santé sociaux, Pour le Syndicat CFE-CGC,
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