Accord d'entreprise LE COURRIER PICARD

ACCORD D'ENTRERPISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU BENEFICIARE D'UN SALARIE AIDANT

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LE COURRIER PICARD

Le 05/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS

DE REPOS AU BÉNÉFICE D’UN SALARIÉ AIDANT


Entre les soussignés,

La société Le Courrier Picard, société anonyme au capital de 4.405.696 euros, dont le siège social est situé 5, boulevard du Port d’Aval à Amiens (80000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 775 710 395, représentée par, en qualité de Directeur général de la société ;


D’une part,


Et les organisations syndicales signataires :


, représentant le Syndicat C.F.D.T. – S.3.C., Syndicat Communication Conseil Culture du Courrier Picard ;
, représentant le Syndicat S.N.J.;
, représentant le Syndicat C.F.E. C.G.C. cadres du Courrier Picard ;
, représentant le Syndicat général des journalistes F.O. du Courrier Picard (S.G.J. - F.O.) ;

D’autre part.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


En France, entre 9 et 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap, atteint d’une maladie chronique ou invalidante.
Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’évolution de la pyramide des âges, le nombre de personnes dépendantes continuera de croître dans les années à venir.
Parmi ces aidants, près de 4 millions exercent une activité professionnelle, conciliant ainsi responsabilités familiales et obligations professionnelles.

Face à ce défi sociétal majeur, la question des salariés proches aidants s’impose comme un enjeu à la fois humain, social et économique.
Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner ces situations, préserver la santé et l’équilibre de leurs collaborateurs, et favoriser l’inclusion de chacun.

Convaincue que la solidarité, la qualité de vie au travail et le soutien mutuel constituent des leviers essentiels de cohésion et de performance collective, le Courrier picard souhaite s’inscrire dans une démarche responsable et bienveillante à l’égard des salariés confrontés à des situations d’aidance.

Dans cet esprit, la direction et les partenaires sociaux affirment leur volonté commune :
  • de favoriser l’expression et la reconnaissance des situations d’aidance au sein de l’entreprise ;
  • de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés ;
  • et de renforcer les dispositifs solidaires existants, en particulier le don de jours de repos entre salariés.

Le présent accord vise ainsi à encadrer le dispositif de don de jours de repos au bénéfice d’un salarié de l’entreprise venant en aide à une personne de sa famille ou à un proche en situation de dépendance, conformément aux dispositions du Code du travail (article L.3142-25-1 et suivants) et des conventions collectives applicables (IDCC 1480 et 3242).

Par cette démarche, l’entreprise entend :
  • encourager la solidarité entre ses collaborateurs ;
  • offrir un soutien concret aux salariés aidants ;
  • et contribuer à une culture d’entraide et de responsabilité sociale, en cohérence avec ses valeurs et sa mission d’information et de lien social auprès du public.


ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les salariés de l’entreprise peuvent faire don, sur une base volontaire, de jours de repos à un collègue qui vient en aide à un proche dépendant ou en situation de handicap.


ARTICLE 2 - Champ d’application


Conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, les salariés peuvent, sur leur demande et avec l’accord de l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Il s’agit là d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise :
  • Les cadres ou non-cadres ;
  • Les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), non suspendu au jour du don ou de l’utilisation ;
  • À temps plein ou à temps partiel.


2.1Volontariat et anonymat

Le don de jours n’est pas une obligation, et sa mise en œuvre répond à certaines conditions. Le salarié donateur demande de son propre chef à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris.
Le don de jours est introduit sur la base du volontariat réciproque du salarié donateur et de la société.


2.2Jours pouvant être donnés

Le salarié donateur peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris, à savoir :
  • les jours de congés payés au-delà des 4 premières semaines légales (excédant 24 jours ouvrables) ;
  • les jours de RTT ;

Le salarié donateur doit conserver un minimum de 4 semaines de congés payés conformément à l’article L3142-25-1 du Code du travail.

Le don sera comptabilisé en unité pour faciliter la donation. Par exemple, un salarié donateur demande à faire don d’1 jour RTT. Ce jour RTT pourra être crédité au salarié bénéficiaire sur la même base.

Le don ne peut donner lieu à aucune compensation financière ni mention dans le dossier du salarié.


ARTICLE 3 - Bénéficiaires du don de jours de repos


La loi du 9 mai 2014 prévoit le don de jours de repos pour les salariés dont un ou plusieurs enfants souffrent d’une maladie grave, d’un handicap ou sont victimes d’un accident rendant indispensable leur présence.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également au bénéfice d’un salarié de l’entreprise qui vient en aide régulière à une personne présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou un handicap, conformément à l’article L.3142-16 du Code du travail.

La personne aidée peut être :
  • le conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié ;
  • un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ᵉ degré du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • les membres de la famille recomposée, notamment les demi-frères, demi-sœurs ;
  • les beaux-enfants, entendus comme les enfants du conjoint, concubin ou partenaire PACS ;
  • les beaux-parents, entendus comme les parents du conjoint, concubin ou partenaire PACS.

  • ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle le salarié entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.


3.1Parents d’enfant malade ou atteint d’un handicap

Peuvent bénéficier du don de jours de repos, les salariés visés à l’article 2 du présent accord ayant la charge d’un enfant de moins de vingt ans, dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le caractère indispensable de la présence du salarié, la nécessité de soins contraignants et la durée prévisible du traitement devront être attestés par un document établi par le médecin ayant en charge la maladie ou le handicap de l’enfant concerné.

Le salarié peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un congé de présence parental prévu par l’article L.1225-62 du Code du Travail. Le bénéfice du congé de présence parental n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos.

Le don de jours est également ouvert au bénéfice du salarié en cas de décès d’un enfant ou d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont il avait la charge effective et permanente. Ce don peut intervenir dans l’année suivant la date du décès.


3.2Salarié aidant

Peuvent bénéficier du don de jours de repos, les salariés visés à l’article 2 du présent accord qui viennent en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

La notion de proche recouvre toute personne telle que visée à l’article 3.


ARTICLE 4 - Conditions de mise en œuvre

4.1Salarié donateur

Tout salarié, souhaitant faire don de jours acquis et non pris, adresse par courriel au service des Ressources Humaines un formulaire de don de jours (modèle joint en annexe) précisant le nombre de jours concernés.

Après réception de la demande, le service des Ressources Humaines :
  • vérifie la recevabilité du don ;
  • informe le salarié donateur par courriel de l’acceptation ou du refus lié à des conditions non remplies ;
  • si acceptation, effectue l’opération en paie ;
  • assure la traçabilité des jours donnés, en respectant strictement l’anonymat des donateurs.

Les dons seront catégorisés en paie par le libellé « Jours de don », ce qui permettra au salarié donateur de suivre les opérations effectuées.

Le don de jours de repos :
  • n’a aucun impact sur la rémunération annuelle du salarié donateur ;
  • n’a aucun impact sur les droits à congés, ancienneté ou primes conventionnelles.

Le salarié donateur renonce volontairement à un jour de repos, sans compensation ni rémunération.


4.2Salarié bénéficiaire

Tout salarié, souhaitant bénéficier de don de jours, dépose par courriel au service des Ressources Humaines une demande, accompagnée des pièces justificatives :
  • justificatif du lien avec la personne aidée ;
  • nombre de jours souhaités ;
  • certificat médical indiquant la perte d’autonomie ou le handicap, précisant qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables, ainsi que la durée de présence nécessaire.

Après réception de la demande, le service des Ressources Humaines :
  • vérifie la recevabilité de la demande ;
  • effectue une campagne de don auprès de l’ensemble des salariés ;
  • informe le salarié bénéficiaire par courriel de l’acceptation ou du refus lié à des conditions non remplies ;
  • si acceptation, effectue l’opération en paie ;
  • assure la traçabilité des jours reçus ;
  • si refus, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande.

Les jours donnés sont pris sous forme de congé rémunéré par le bénéficiaire. Durant cette période :
  • le salaire est maintenu ;
  • le temps est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits à congés et de l’ancienneté.

En cas de besoin de renouvellement, le salarié devra formuler une nouvelle demande dans les mêmes conditions que la demande initiale et dans un délai permettant son instruction.


ARTICLE 5 - Appels aux dons en cas de demande individuelle


En cas de demande de don de jours émise par un salarié conformément aux dispositions du présent accord, l’employeur procédera à un appel aux dons auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’appel aux dons précisera :
  • la nature de la demande ;
  • le nombre de jours nécessaires pour répondre à la situation du salarié bénéficiaire ;
  • les modalités pratiques pour formuler un don volontaire.

Chaque salarié ne pourra donner qu’un seul jour dans le cadre d’un même appel aux dons.

Les dons seront pris en compte dans l’ordre chronologique de réception des déclarations de volontariat, jusqu’à atteindre le nombre de jours requis. Au-delà de ce seuil, les propositions supplémentaires de don ne seront pas retenues.

L’appel aux dons sera diffusé par les moyens de communication habituels de l’entreprise. Il sera rappelé à cette occasion le caractère strictement volontaire et anonyme des dons.
L’employeur s’engage à ne transmettre aucune information permettant d’identifier le salarié bénéficiaire, sauf accord exprès de ce dernier.

Toutefois, les salariés pourront être sensibilisés lors de l’envoi annuel de la note sur le temps de travail, par exemple.


ARTICLE 6 - Limite don nombre de jours


Pour chaque appel à don, les salariés souhaitant participer de manière solidaire, pourront donner à cette occasion 1 journée.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou de besoins particuliers clairement identifiés, le nombre maximum de jours pouvant être donnés par salarié pourra faire l’objet d’une réévaluation ponctuelle.

Cette réévaluation ne pourra intervenir qu’après consultation et vote des membres du Comité Social et Économique (CSE).
Le nouveau plafond éventuellement adopté sera alors appliqué uniquement pour l’appel à don concerné.


ARTICLE 7 - Gestion et suivi du dispositif


Le service des Ressources Humaines tient à jour un registre interne recensant le nombre de jours donnés et reçus, dans le respect de la confidentialité.

Un bilan annuel est présenté au Comité social et économique (CSE), précisant :
  • le nombre de salariés donateurs et bénéficiaires,
  • le volume total de jours donnés et utilisés,
  • les éventuelles difficultés rencontrées.

Les informations relatives au dispositif sont diffusées à l’ensemble du personnel via la communication interne.


ARTICLE 8 – Autres dispositifs légaux et conventionnels

8.1Congé enfant malade

Salarié journaliste
Pour les journalistes relevant de la Convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480), visés par l’article 35 de ladite convention :
  • 1 à 2 jours ouvrables rémunérés dans la limite de 6 jours par année civile pour enfant de 12 ans ou moins,
  • 8 jours par an si 2 enfants et plus, âgés de 12 ans ou moins.

Salarié employé et cadre
Relevant de la Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions (IDCC 3242), visés par l’accord collectif du 15/12/2023 :
  • 5 jours rémunérés par an pour enfants de moins de 12 ans,
  • Congé de 5 jours rémunéré en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans.


8.2Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est mis en œuvre selon les conditions prévues aux articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail. Ce congé permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés.
Ce congé est accessible sous certaines conditions tenant à l’enfant et à son état de santé et doit être justifié par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant.
Ce congé peut donner lieu au versement de l’allocation journalière de présence parentale (Ajpp).


8.3Congé de solidarité familiale

Mis en œuvre selon les conditions prévues aux articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail. Ce congé permet à un salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Ce congé a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut donner lieu au versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Ajap).
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.


8.4Congé proche aidant

Outre le don de jours, un salarié a la possibilité de recourir au congé de proche aidant.
Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017,permet aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans leur entreprise, de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80%) ou une personne âgée en perte d'autonomie (relevant de la classe 1,2 ou 3 de la grille AGIRR, utilisée pour l’attribution de l’allocation personnalisée d'autonomie).
Ce congé est non rémunéré. La durée maximale de ce congé est de trois mois, renouvelable sans pouvoir excéder un an sur toute la carrière du salarié.
Le collaborateur peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 à L.3142-27 et D.3142-11 à D.3142-12 du Code du Travail.
Le bénéfice du congé de proche aidant n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos.

A l'issue des congés légaux visés ci-dessus, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il convient de rappeler également les mesures suivantes :
  • Le congé de deux jours en cas d’annonce d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant,
  • Le congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant,
  • En cas de maladie, d'accident grave ou de handicap grave de l'enfant, le congé parental d’éducation peut être prolongé d'une année supplémentaire maximum.


8.5Télétravail

Afin de prendre en compte la situation des salariés aidants, les conditions habituelles de télétravail pourront être temporairement adaptées par avenant au contrat de travail. Ces aménagements pourront être accordés au salarié justifiant de sa qualité d’aidant, sur présentation des pièces prévues à l’article 4.2 du présent accord, à savoir :
  • Le justificatif du lien avec la personne aidée ;
  • Un certificat médical mentionnant la perte d’autonomie ou le handicap, précisant qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables, ainsi que la durée de présence nécessaire.
Ces dispositions s’appliquent dès lors que la personne aidée correspond à l’une de celles visées à l’article L. 3142-16 du Code du travail.

Après réception de la demande, le service des Ressources Humaines évaluera la faisabilité de l’aménagement sollicité, en particulier au regard du poste occupé et de sa compatibilité avec un recours plus accru au télétravail. Cette analyse sera menée en concertation avec le manager.
Si le poste permet un télétravail plus intensif que celui habituellement prévu, le nombre de jours télétravaillables ainsi que la durée de l’aménagement seront déterminés, sans pouvoir excéder un mois.
Le télétravail pourra également être autorisé depuis le domicile (situé en France métropolitaine) de la personne aidée, pour une période déterminée.

En cas de besoin de renouvellement, le salarié devra formuler une nouvelle demande dans les mêmes conditions que la demande initiale et dans un délai permettant son instruction.


ARTICLE 9 - Révision, dénonciation et publicité de l’accord

9.1Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par L. 2222-5 du Code du travail.


9.2Dénonciation

Par dérogation à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord, en raison de son objet limité au dispositif de don de jours de repos, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sans délai de préavis, par notification écrite aux autres signataires et à l’autorité administrative compétente (DDETS).

En cas de dénonciation, les jours de repos déjà donnés ou en cours d’attribution demeurent acquis et sont traités conformément aux modalités du présent accord.


9.3Publicité

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la partie plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du Ministère du Travail et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise via courriel et mis à leur disposition au siège social de la société Le Courrier picard auprès du service des Ressources Humaines.


ARTICLE 10 - Signature électronique sécurisée et transmission du document signé


Dans le cadre de la mise en place, le présent accord est signé électroniquement par les parties via la plateforme sécurisée DocuSign.

Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, la signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite, sous réserve de l’identification du signataire et de la garantie de l’intégrité du document.

Les parties reconnaissent que l’utilisation de DocuSign constitue un procédé fiable d’identification et de signature, et acceptent que les documents signés par ce biais soient considérés comme valablement signés et juridiquement contraignants.

À l’issue du processus de signature, chaque partie recevra automatiquement une copie du document signé, transmise par voie électronique via DocuSign. Ce document pourra être conservé, imprimé ou archivé selon les besoins de chaque signataire. La traçabilité et l’intégrité du document signé sont garanties par la plateforme, qui conserve également un certificat de signature électronique.


ARTICLE 11 - Date d’entrée en application et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Fait à Amiens, le 05/12/2025


Pour la S.A « Le Courrier Picard », représentée par, Directeur Général



, représentant l’Union Syndicale des journalistes du Courrier Picard (C.F.D.T.-S3C)



, représentant le Syndicat Général des Journalistes du Courrier Picard (SGJ-F.O.)



, représentant le Syndicat S.N.J.



, représentant le Syndicat national du personnel de l’encadrement de la presse du Courrier Picard (CFE-CGC)















































Annexe 1 – Formulaire type de don de jours de repos


(à remplir par le salarié donateur, transmis par courriel confidentiel au service RH)


Je soussigné(e) : [Nom, prénom]
Souhaite faire don de [X] jours de repos acquis et non pris au bénéfice d’un salarié de l’entreprise venant en aide à une personne dépendante ou handicapée, dans le cadre du dispositif prévu par l’article L.3142-25-1 du Code du travail.

Je confirme que ma démarche est volontaire, anonyme et sans contrepartie.

Fait à [lieu], le [date]

Signature du salarié donateur : ______________________

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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