Accord d'entreprise LE CREACH

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société LE CREACH

Le 02/07/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La société LE CREACH

SASU située Quai des Chartrons, local numéro 1, Quai de Bacalan, à Bordeaux (33300)
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 520 458 316

Représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de dirigeant de la société HDP GESTION, présidente de la SASU LE CREACH


D'une part,



Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 01/07/2026 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.

D’autre part,


PREAMBULE :


L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable aux spécificités et besoins de la société LE CREACH.

Notamment, afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’entreprise et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord porte sur :
  • L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année (chapitre 1) ;
  • La définition du contingent annuel d’heures supplémentaires (chapitre 2).
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, décision unilatérale, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société LE CREACH.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-21 du Code du travail.


CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle.


Article 1 : Champ d’application – salariés concernés


Les modalités d’organisation du temps de travail instituée par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, salariés mis à dispositions, intérimaires, stagiaires rémunérés, alternants et apprentis) à temps plein et à temps partiel des établissements et services actuels et futurs de la société LE CREACH à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et les éventuels cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 : Période de décompte de la durée du travail


Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le temps de travail sera décompté sur une période de référence annuelle.

Au sein de l’entreprise, la période de référence sera la suivante :

du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour d’exécution du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail (date de sortie des effectifs).

Article 3 : Durée du travail

Les parties conviennent que la durée de travail sur la période de référence sera de

1 607 heures (y compris réalisation de la journée de solidarité), correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.


A titre d’exemples, pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures (incluant des heures supplémentaires), la durée de travail pour la période de référence est la suivante :
  • 1.787 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 39 heures ;
  • 2.020 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 44 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée de travail peut augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.


Article 4 : Variation de la programmation


La programmation du travail pourra varier chaque semaine, en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, à l’intérieur des tranches suivantes :

  • Durant les semaines basses : les salariés peuvent avoir un temps de travail égal à zéro ;

  • Durant les semaines hautes : le temps de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais excéder 48h.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. L’organisation sera à définir dans le meilleur intérêt des services concernés.


Article 5 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence pour chaque service, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.


Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements

Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet des dites modifications.

Ce délai de 7 jours ouvrés ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévisible, surcroît ou baisse importante d’activité, aléa technique ou climatique exceptionnel). Dans ces cas, le délai de prévenance de la modification sera réduit à 3 jours ouvrés.

En outre, la direction pourra proposer au salarié, sous réserve de son accord exprès préalable, de prendre un jour de congé sous réserve d’un délai de prévenance d’1 jour, lorsque les nécessités de l’activité ne justifient pas son maintien en poste.

Article 7 : Rémunération


6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent chapitre sera lissée sur la période de référence sur une base de l’horaire hebdomadaire fixé dans le contrat de travail, incluant éventuellement des heures supplémentaires, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

6.2 Heures supplémentaires

A l’issue de la période de référence, sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures réalisées au-delà de

1607 heures annuelles.


Cette limite peut être adaptée à la hausse en cas de droit incomplet à congés payés.

Ces heures ouvriront droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, dans les conditions en vigueur au sein de la société, à l’exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte ou dont le paiement aurait été compensé par un repos équivalent.

A titre d’exemples, pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures (incluant des heures supplémentaires), sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
  • 1.787 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 39 heures ;
  • 2.020 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 44 heures.


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la direction ou validées a posteriori par la direction après information de cette dernière par le salarié lorsqu’elles ont été effectuées à son initiative. Les heures supplémentaires réalisées à la seule initiative du salarié qui sont invalidées par la direction ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie.

6.3 Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période référence sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence et régularisée le cas échéant sur la base de la durée contractuelle moyenne.


Article 7 : Salarié à temps partiel

7.1. Organisation du temps partiel annualisé

Il est possible d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année.

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

La répartition du temps de travail fait l’objet d’un accord entre le salarié et la Direction.

Un planning individuel prévisionnel est réalisé et transmis aux salariés concernés 7 jours avant le début de période de référence.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté en cas de modification de la durée ou des horaires de travail.

Il est précisé que le nombre d’heures complémentaires effectuées sur l’année ne peut être supérieur au 10ème du nombre d’heures moyennes hebdomadaires de travail prévu contractuellement.

7.2. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur l’année indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

A la fin de la période de référence, les salariés reçoivent un document annexé à leur bulletin de paie indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ainsi que les éventuelles heures supplémentaires réalisées.

7.3. Les heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel si, sur la période de décompte annuelle, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à la durée contractuelle du salarié, ces heures excédentaires sont des heures complémentaires rémunérées ou récupérées dans les conditions en vigueur au sein de la société.

7.4. Prise en compte des absences, départs et arrivées en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du salarié. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles, en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du nombre de mois restants à écouler sur la période.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le cas échéant, il est fait application des majorations pour heures complémentaires auxquelles les heures ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu est considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


CHAPITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés embauchés selon une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire.

Au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail, les parties conviennent de fixer ce contingent à

550 heures par an.


Seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération en repos sont comptabilisées dans le contingent.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Article 2 : Révision – Dénonciation


Chaque partie signataire pourra demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La révision ou la dénonciation du présent accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de celui-ci.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord sera adressé au secrétariat de la Commission Paritaire Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière : CPNEF-IH, 22 RUE D'ANJOU, 75008 PARIS.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux, le 02/07/2026
En 3 exemplaires originaux


Pour la société

XXXXXXXXXX

Dirigeant

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émargement du 01/07/2026 en annexe)

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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