Accord d'entreprise LE CREUSET FRANCE

Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 27/08/2019
Fin : 30/04/2020

11 accords de la société LE CREUSET FRANCE

Le 27/08/2019






ACCORD SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE




ENTRE

La société LE CREUSET France SAS.représentée par M. xxxxxxxxxxx, DRH
d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. xxxxxxxxxxxx
d’autre part,


Suite aux réunions qui se sont déroulées les

  • 8 mars 2019
  • 14 mars 2019
  • 18 Mars 2019
  • 27 août 2019

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application :


Le présent accord s’applique aux salariés de :

LE CREUSET France SAS


Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :


2.1 - Les salaires effectifs :



Lors des négociations, les demandes initiales de la CFE-CGC étaient les suivantes :

  • Augmentation générale des salaires de 2%
  • Possibilité d’obtenir la mise en place d’un titre restaurant ou possibilité d’envisager un accord d’intéressement



Après discussions et négociation un accord a pu être trouvé sur les mesures de salaire suivantes :

  • Les augmentations générales des salaires pour 2019 seront les suivantes : 1.8% pour les ETAM, avec effet au 1er avril. Les augmentations des cadres seront gérées sous forme d’augmentations individualisées avec effet rétroactif au 1er avril 2019.

  • Ces augmentations ont été appliquées, dès le 1er avril 2019 d’un commun accord entre le syndicat et la direction, aux salaires de base mensuels pour le personnel ETAM, présent au 1er avril 2019 et sur le salaire de base mensuel en vigueur à cette date.

  • Mise en place d’ un titre restaurant d’une valeur de 4 euros par jour travaillé, selon les conditions de versement prévues par la loi. Date d’effet : à partir du mois de Juillet 2019, répartition employeur/salarié = 50/50


Le point sera fait lors des prochaines négociations salariales sur le nombre de personnes augmentées et les % d’augmentation moyens par catégorie. Aucune information individuelle cependant ne sera transmise.


2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

  • Durée effective du temps de travail :


Pendant l’année 2019, la durée du travail sera celle fixée par l’accord sur les 35h du 9 décembre 2010. 

  • Organisation du temps de travail :


L’organisation du temps de travail telle que prévue par l’accord du 9 décembre 2010 continuera à s’appliquer.



2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Intéressement

Il a été discuté de l’intéressement, mais aucun accord n’a pu aboutir sur ce sujet lors des réunions de négociation.

  • Participation

L’entreprise est actuellement couverte par un accord de participation datant du 28 Juin 2010

  • Epargne salariale


La société LE CREUSET dispose par ailleurs d’un Plan d’Epargne d’Entreprise sur lequel sont investies les sommes résultants de la participation. Peuvent également y être placés des versements volontaires..
  • COMPTE EPARGNE TEMPS


Un accord sur le CET existe dans l’entreprise, et a été signé le 30 novembre 2017.

2-4 - La programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Etant entendu que les accords collectifs portant sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article L2242-6 du code du travail),
(cf accord de méthode et convocation de l’organisation syndicale représentative de l’entreprise en annexe)
Il est convenu entre les parties que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, se déroulera les :
- 20 septembre 2019,
- 25 Octobre 2019
- 8 novembre 2019 si nécessaire.
Si d’autres dates devaient être organisées, elles le seront d’un commun accord des parties.

Article 3 - Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 avril 2020.
A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet.

La prochaine négociation sur le thème des salaires, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée sera engagée au plus tard fin février 2020.



Article 4 - Notification :


La société notifiera le texte à l’organisation syndicale représentative.



Article 5 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet sur l’année 2019 comme stipulé au présent accord.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord :


Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au

    secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.



Fait à Fresnoy Le Grand le 27 Août 2019







Pour le syndicat CFE-CGC Pour la Direction

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DRH


ANNEXE – Eléments communiqués en négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • Accord de méthode sur les négociations obligatoire en date du 17 juillet 2019
  • Convocation de l’organisation syndicale à la négociation sur l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes
  • Indice des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac)
  • Evolution du SMIC
  • Taux de cotisations salariales et patronales
  • Salaires minima de la convention collective
  • Définition des principales composantes de la rémunération
  • Détail des autres éléments de rémunération ou de rétribution ou avantages sociaux : mutuelle frais de santé, incapacité/invalidité, décès, intéressement et épargne salariale
  • Définition de la méthodologie de mesure des salaires d’une période à l’autre
  • Rappel de l’historique sur 5 ans minimum des augmentations de salaires générales
  • Rappel de l’historique sur 5 ans minimum des augmentations de salaires individuelles
  • Effectifs par catégorie et par sexe
  • Effectifs par nature de contrat et par sexe/catégorie
  • Effectif permanent par sexe
  • Effectif permanent par service et par sexe
  • Salaires de base par catégorie et par sexe, ratio de salaire H/F
  • Evolution des salaires de base sur 1 an / 3 ans / 5 ans par catégorie et par sexe
  • Evolution des salaires de base + ancienneté sur 1 an / 3 ans / 5 ans par catégorie et par sexe
  • Promotions des dans l’entreprise par catégorie, type de promotion et par sexe
  • Répartition des effectifs par coefficient, catégorie et par sexe
  • Répartition des effectifs par niveau de classification, par catégorie et par sexe
  • Analyse de la classification moyenne par catégorie et par sexe
  • Amplitude des salaires 10%/10%
  • Embauches par catégorie, par type de contrat et par sexe
  • Ancienneté par catégorie et par sexe, par tranches d’ancienneté et en moyenne
  • Age par catégorie et par sexe, par tranches d’âge et en moyenne
  • Suivi des indicateurs spécifiques H/F : formation (proportion de formations par sexe comparé à la proportion de chaque sexe dans l’effectif), changement de coefficient H/F, proportion des augmentations individuelles par sexe comparé à la proportion de chaque sexe dans l’effectif
  • Ecarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, qualification et ancienneté
  • Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers

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