Accord d'entreprise LE DOMINO

Un Accord d'entreprise sur le Forfait Annuel en Jours , sur le contingent Annuel d'Heures Supplémentaires et sur les Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société LE DOMINO

Le 06/11/2024


Accord collectif d’entreprise






Pour :

La Société LE DOMINO
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est sis :ZAC, La Maison Neuve
35400 SAINT MALO
Immatriculée sous le numéro SIRET : 891 374 498 00014



Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés de la Structure par référendum en date du 5 novembre 2024 dont le procès-verbal de résultat est annexé au présent accord









Il est convenu ce qui suit :





















Préambule

La Société LE DOMINO a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et évolutions de son activité et des besoins des clients, qu’aux attentes de ses salariés.

Aussi, la Société LE DOMINO a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont notamment autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

De même, il est prévu la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015, n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application.



Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société, ainsi qu’à toutes les dispositions d’un accord de branche ayant le même objet.


Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés dans les conditions fixées ci-après.









TOC \o "1-2" \h \z \t "Titre 3;3;Titre 4;4" Préambule PAGEREF _Toc182583499 \h 2
PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc182583500 \h 4
CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc182583501 \h 4
CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES PAGEREF _Toc182583502 \h 4
Article 1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc182583503 \h 4
Article 2.CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc182583504 \h 4
A.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc182583505 \h 4
B.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc182583506 \h 5
C.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc182583507 \h 5
D.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc182583508 \h 6
E.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc182583509 \h 6
Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc182583510 \h 6
Prise en compte des absences PAGEREF _Toc182583511 \h 7
Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc182583512 \h 7
Application du forfait en jours à un salarié PAGEREF _Toc182583513 \h 8
F.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc182583514 \h 8
Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc182583515 \h 9
Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc182583516 \h 9
H.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc182583517 \h 10
I.Rémunération PAGEREF _Toc182583518 \h 10
Article 3.SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc182583519 \h 10
A.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc182583520 \h 10
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc182583521 \h 10
Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc182583522 \h 11
B.Entretien individuel PAGEREF _Toc182583523 \h 11
C.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc182583524 \h 12
PARTIE II :CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc182583525 \h 12
Article 1.DECOMPTE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc182583526 \h 12
Article 2.CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc182583527 \h 13
PARTIE III :CONGES PAYES PAGEREF _Toc182583528 \h 13
PARTIE IV :DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc182583529 \h 13
Article 1.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182583530 \h 13
Article 2.DUREE PAGEREF _Toc182583531 \h 14
Article 3.REVISION PAGEREF _Toc182583532 \h 14
Article 4.DENONCIATION PAGEREF _Toc182583533 \h 14
Article 5.INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182583534 \h 15
Article 6.CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM PAGEREF _Toc182583535 \h 15
Article 7.DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE PAGEREF _Toc182583536 \h 15


PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX

La présente partie fixe les modalités d'organisation du temps de travail sur la base du forfait annuel en jours au sein de la Structure.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES
SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions légales, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est possible :

  • avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
  • Avec les salariés au statut agent de maitrise dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

(C. trav. art. L 3121-58)


CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant ou tout autre écrit, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.


Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Par ailleurs, ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires éventuels, légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er novembre de l’année N au 31octobre de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.


Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires duquel il est retiré :

  • - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires éventuels légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata temporis, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = ((Nombre de jours travaillés ×nombre de jours ouvrés sur la période))/(Nombre de jours ouvrés sur l'année) + nombre de congés payés en jours ouvrés acquis non pris sur la période.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Pour une année qui comprend, pour la période de référence 2024/2025, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 : 251 jours ouvrés
Pour un salarié qui entre en cours d’année le 1er janvier 2025, il reste un nombre de 211 jours ouvrés restants :

1) Pour connaître le nombre de jours à travailler :

Soit un forfait de 218 jours de travail pour 251 jours ouvrés, pour 211 jours ouvrés sur la période ainsi que 20,80 jours ouvrés de congés payés acquis non pris, le nombre de jours à travailler se calcule de la façon suivante :
((218 x 211/251)) + 20,80 = 204,05 soit 204 jours travaillés

Etant précisé que si le salarié était amené à prendre des congés payés, ce nombre serait diminué d’autant.

2) Pour connaître le nombre de jours de repos :

Pour l’année concernée, pour une entrée au 1er janvier 2025, le salarié doit travailler 204 jours sur 211 jours ouvrés.

Aussi, il bénéficiera de 7 jours de repos.
Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, un salarié qui serait absent sur l’intégralité de la période de référence ne bénéficierait pas du droit à repos.

  • Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base correspondant au forfait et le nombre de jours moyens ouvrés par mois (21,67).


Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération éventuelle des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, correspond à la rémunération des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) dans le mois considéré en prenant en compte une régularisation éventuelle des repos non pris ou pris par anticipation.


Application du forfait en jours à un salarié

Si le forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé dans la convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel du forfait, le nombre des jours déjà travaillés au début de l’exercice, ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus prenant cette période.

Il n’y a pas lieu en revanche de déduire les congés payés à prendre ou déjà « consommés » par le collaborateur, ni les jours fériés chômés, dans la mesure où ils ont déjà pris en compte pour fixer le volume habituel du forfait annuel.

Exemple :

Soit un forfait annuel fixé à 218 jours par année de référence.

Ce forfait est appliqué à partir du 1er janvier 2025 à un salarié en poste alors qu’il totalise déjà 49 jours de travail.

Le volume de son forfait doit donc être fixé à 169 jours (218 jours – 49 jours déjà travaillés).


Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 octobre de l’année N+1, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, sauf exception visée ci-après, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ;
  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Cette demande devra être effectuée sur le logiciel prévu à cet effet ou tout autre moyen mis en place. Elle sera ensuite soumise à la validation du supérieur hiérarchique.

Pour des raisons de nécessité du service, le responsable hiérarchique pourra reporter la prise des jours de repos en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

La nouvelle date sera convenue en accord avec le salarié.


Sortie en cours de période de référence

Les jours de repos pris par anticipation peuvent faire l’objet de retenues sur salaire en cas de départ en cours d’année.

Par ailleurs, en cas de départ du salarié, y compris en cas de rupture conventionnelle, hors rupture ne donnant pas lieu à préavis, le salarié devra solder l’intégralité de la prise des jours de repos restant avant la date de rupture.


Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée par un écrit avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


  • Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur tout document prévu à cet effet:

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).  

Les déclarations sont établies sont l’autorité du supérieur hiérarchique.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année de référence.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, et notamment de difficulté quant à la prise des repos journaliers et hebdomadaires, le salarié est invité à émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrés et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur, ou son représentant, organisera un rendez-vous avec le salarié dans les 8 jours ouvrés selon les modalités précitées.


Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, hors les entretiens prévus ci-avant.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

L’objectif est de garantir notamment des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les périodes de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la nécessité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Ainsi, les salariés ne doivent pas consulter ni répondre à leurs courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La présente partie a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés qui ne seraient pas soumis au forfait en jours.


  • DECOMPTE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

Une fois par an, le Comité Social et Economique, s'il existe, sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

  • CONGES PAYES

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions suivantes:

2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30.


Il est rappelé que le congé principal de 4 semaines doit être posé entre le 1er mai et le 31octobre.

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu. Lorsqu'il est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (pris en plusieurs fois) avec l'accord du salarié.

Il est précisé qu’en cas de fractionnement du congé principal aucun jour supplémentaire ne sera accordé au salarié.


  • DISPOSITIONS DIVERSES


  • SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet.

Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.


DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er novembre 2024.


REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions légales.

Etant précisé que, à ce jour, la révision de l’accord pourra être négociée avec les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de l'entreprise. Peu importent les parties signataires de l'accord.


DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé.

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LE DOMINO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A ce jour, le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LE DOMINO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LE DOMINO collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé par les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de l'entreprise, en conformité aux dispositions légales.

Dans tous les cas, la dénonciation doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cadre ci-dessus, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, et afin étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la direction fera connaître, par tous moyens, la position retenue.


CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM

Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.

Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.


DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société LE DOMINO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société LE DOMINO remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-MALO.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2024.


Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT-MALOLe 6 novembre 2024


Pour la Société LE DOMINO

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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