ACCORD D’ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT n°1
ACCORD D’ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant n°1
Accord collectifAnnualisation du temps de travail
Entre :
L’Entreprise :
Raison sociale :
LE FOODIST
Siret :78895245500012 Siège Social : 59 rue du Cardinal Lemoine
Code postal : 75005 - PARIS
Représentée par M. Agissant en qualité de
Président
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail
Ci-après dénommé «
les Collaborateurs »
D’autre part,
Préambule
Le FOODIST a souhaité amener une meilleure cohérence entre les fluctuations d’activités que supposent certains postes de travail et le temps de travail applicable à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à la Société de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés. Dans cet objectif, l’entreprise et les salariés ont adoptés par référendum un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail le 17 mars 2020, déposé auprès de l’administration.
Après échanges entre la Société et ses salariés, il s’est avéré que la période de référence choisie au sein de l’accord d’entreprise de 2020 n’est pas forcément adaptée à l’activité.
Ainsi, il a été décidé de proposer le présent avenant à l’accord d’entreprise, qui ne vient modifier ici que la période de référence précisée dans l’accord initial. Seuls les articles mentionnant la période de référence sont ainsi cités et modifiés.
Toutes les autres dispositions non mentionnées restent ici inchangées et sont précisées dans l’accord d’entreprise adopté le 17 mars 2020.
Un projet d’avenant à l’accord d’entreprise a été soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l'Entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.
L’ensemble des salariés ont transmis leur accord à l’adoption de cet avenant, qui peut alors s’appliquer au sein de l’entreprise.
TITRE II –ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Dispositif de répartition du temps de travail sur l’année 5.1 Principe (modifié)
(…)
La période de référence du travail débute :
le 1er jour du mois d’entrée du salarié, ou le 1er jour du mois suivant si le salarié arrive en cours de mois :
le 1er jour du mois d’application de l’avenant au contrat de travail du salarié
La période de référence prend fin le dernier jour du 12ème mois, et ce afin d’avoir un suivi sur une année et sur des mois complets. E
En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, et des avenants qui seront applicables aux salariés présents, la période au titre de l’année 2024 pour les salariés présents débuterait le 1er janvier 2024 pour s’achever le 31 décembre 2024.
Article 7 – Décompte individuel et suivi du temps de travail (modifié)
(…)
En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit idéalement à la fin d’une période de 12 mois pour chaque salarié, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant : - le nombre d’heures de travail effectif prévues au cours de la période de référence concernée ; - le nombre d’heures de travail réellement exécutées au cours de la période de référence concernée ; - le nombre d’heures d’absence sur les semaines inférieures à la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.
Article 9 – Règlement des Heures supplémentaires
(…)
9.1 Décompte des heures supplémentaires (modifié)
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires non structurelles sont celles comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du 12ème mois pour une période complète d’annualisation) au-delà de 1607 heures annuelles auxquelles sont ajoutées le heures supplémentaires structurelles. Les heures de travail supplémentaires non structurelles dépassant la durée contractuelle (hors les heures supplémentaires structurelles déjà rémunérées comme telles ou ayant fait l’objet d’un repos de remplacement) feront l’objet soit :
d’un repos de remplacement, également majoré au taux applicable dans l’entreprise, pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie. La prise de repos se fait par journée entière ou demi-journée et sous la réserve que le salarié ait travaillé un nombre d’heures suffisant permettant une telle prise, c’est-à-dire a minima 4,5 heures supplémentaires non structurelles (soit, pour exemple, un équivalent de 4,95h de repos compensateur pour 4,5 heures supplémentaires, après application de la majoration de 10%) ;
d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise
Dans le cas d’un paiement, celui-ci sera majoré de 10 % pour les heures effectuées entre 1 607 h et 1 790 h, de 20 % pour les heures effectuées entre 1 791 h et 1 974 h, de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 974 h. Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, après validation de la Société, celui-ci pourra être pris dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté du 15 avril N+1, au-delà des heures annuelles prévues contractuellement.
Article 10 – Cas particuliers d’arrivée, départ et absences (modifié) Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif. Ces dispositions seront applicables en cas :
départs en cours de période de référence ;
d’absences du salarié.
10.1 Les arrivées-départs en cours de période Les parties aux présentes ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :
En cas d’arrivée au cours de la période de référence :
Les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées sur une période de 12 mois glissants. Le salarié arrivé en cours d’année profitera ainsi d’une période de référence complète. Exemple : Salarié arrivé le 1 er septembre N, sur une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures. La période de référence s’arrêtera au 31 août N+1.
En cas de départ au cours de la période de référence :
Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié. Exemple : Salarié dont la période de référence a débuté le 1er janvier N, et qui sort des effectifs le 1er septembre N, sur une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures. Prorata indiqué de 1 224,67 heures annuelles attendues (8/12 mois travaillés multiplié par 1837 heures).
Par ailleurs, si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique (par exemple pour toute autre forme de licenciement ou par démission du salarié), alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est alors déduit de la dernière paie.
10.2 Les absences Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées (absence injustifiée, un congé sans solde, congé sabbatique) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Exemple 1 : Salarié qui est en congés sans soldes 1 mois sur l’année, avec une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures (moyenne hebdomadaire de 42h sur l’année). Le mois de congés sans solde, étant une période d’absence non rémunérée, conduit à une réduction proportionnelle d’heures attendues/considérées, sauf récupération ayant fait l’objet d’un accord commun avec l’employeur. Exemple 2 : Salarié qui est absent pour maladie simple pendant 1 mois, avec une base annuelle de temps de travail complet à 1837 heures (moyenne hebdomadaire de 42h sur l’année). Le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
TITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 12 – Modalités de mise en œuvre (modifié)
12.2 Période de référence
La période de référence du travail débute :
le 1er jour du mois d’entrée du salarié, ou le 1er jour du mois suivant si le salarié arrive en cours de mois :
le 1er jour du mois d’application de l’avenant au contrat de travail du salarié
La période de référence prend fin le dernier jour du 12ème mois, et ce afin d’avoir un suivi sur une année et sur des mois complets. E
En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, et des avenants qui seront applicables aux salariés présents à temps partiel, la période au titre de l’année 2024 pour les salariés présents débuterait le 1er janvier 2024 pour s’achever le 31 décembre 2024.
12.5 Heures complémentaires Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires. Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du 12ème mois de la période de référence applicable au salarié) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail. Dans la limite de 10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%, entre 10% et 33% du volume annuel d’heures, ces heures seront majorées selon le taux légal en vigueur soit 25%.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Date d’effet et durée de l’accord Le présent avenant à l’accord d’entreprise prendra effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Révision et dénonciation Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
2/3 du personnel pourra dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion, donc une fois par an (ou autre partie ayant la qualité de dénoncer le présent accord collectif) ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. Article 15 – Publicité et dépôt Le présent avenant à l’accord d’entreprise sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 23/01/2024
Pour la Direction Pour les Collaborateurs
Monsieur Frédéric POUILLOT Voir le Procès-Verbal des résultats référendum Président