LE FOYER DE L’ISERE, Société coopérative de production H.L.M à conseil d’administration, dont le siège social est situé 23 boulevard Maréchal Foch – 38100 GRENOBLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 779 537 133, représentée par xxxxxxxxx, en tant que Directeur général.
Et, -
Les organisations syndicales :
. La
CGT, représentée par Monsieur xxxxxx
. La
CFDT, représentée par Madame xxxxxxx
Tous deux représentants syndicaux de l’
Unité Économique et Sociale (UES).
D’autre part.
PREAMBULE
La branche des sociétés coopératives d’HLM a fusionné avec la branche des Offices Publics de l’Habitat (OPH) et des sociétés de coordination, dite branche de rattachement, par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018). Des négociations sur la mise en place d’un statut collectif commun ont été engagées au niveau des deux branches professionnelles qui ont notamment convenu de dénommer la branche professionnelle issue de la fusion,
branche des organismes publics et coopératifs de l’habitat social.
Dans le prolongement de ce qui précède, deux accords de convergence ont été signés par les partenaires sociaux, les 19 septembre 2023 et 23 novembre 2023. Le 1 er décembre 2023, une déclaration unilatérale de l’employeur de la société LE FOYER DE L’ISERE était signée après avis favorable du CSE de l’UES Procivis Alpes Dauphiné – Pluralis. Cette décision unilatérale prévoyait le maintien des éléments de rémunération de l’ancienne convention collective des coopératives d’HLM. Dans le prolongement de la signature de cette déclaration unilatérale de l’employeur, les parties ont souhaité engager des négociations sur l’élaboration d’un accord d’entreprise.
Au cours du 1er semestre 2024, 5 réunions de négociation se sont tenues et ont abouti au présent accord qui poursuit 2 objectifs :
Trouver un espace de négociation entre l’ancienne et la nouvelle convention collective, avec la volonté de tendre vers un statut proche des autres salariés de l’UES, sous convention collective des entreprises sociales de l’habitat.
Respecter les équilibres économiques de la société Le Foyer de l’Isère.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages que les parties ont entendu préserver ou les avantages qu’elles ont souhaité instituer. Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages, ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Le Foyer de Isère, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Le présent accord ne s’applique pas aux autres membres de l’UES Procivis Alpes Dauphiné – Pluralis.
PARTIE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET PRIMES
Article 3 : GRATIFICATION
Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée par l’employeur (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
Article 4 : PRIME DE VACANCES
Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée au mois de juin de chaque année. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 820 € brut. Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif. A date de la signature du présent accord, le montant de la prime de vacances est fixé à 880 € brut.
Article 5 : PRIME D’ANCIENNETE
Après 1 an révolu d'ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d'ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans l'une des deux dernières classifications de la convention collective. Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement. Cette prime d'ancienneté progressera ensuite annuellement sans pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire. Le pourcentage effectif est déterminé par le nombre d'années pouvant être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté et qui est limité à 18 ans (= 10,8 %) pour les catégories bénéficiaires de cette prime. Cette prime pourra toutefois être réduite ou supprimée pour tout ou partie du personnel, si un accord d'entreprise est conclu pour faire bénéficier le personnel concerné de dispositions au moins aussi avantageuses que la prime ou la part de prime ainsi supprimée, notamment dans le cas de réduction du temps de travail effectuée en maintenant tout ou partie des salaires antérieurs. Lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, ou, à l'occasion de chaque promotion hiérarchique :
L'ancienneté acquise excédentaire sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu reste le même.
La part de prime résultant de l'ancienneté excédant le nouveau plafond ne pourra pas servir à financer l'éventuel ajustement à la hausse de l'ancien salaire de base nécessité par le respect du minimum conventionnel applicable. Le montant de cet ajustement sera, par ailleurs, et s'il y a lieu, pris en compte dans le calcul de la nouvelle prime d'ancienneté.
Article 6 : IMPACTS SUR LE SALAIRE DE BASE
Le montant de la prime de vacances au sein de la société Le Foyer de l’Isère était fixé à 908,45 € brut, sur lequel s’appliquait le taux d’ancienneté de chaque salarié. Désormais, la prime de vacances est fixée à 880 € brut, sans application du taux d’ancienneté sur la dite prime. Les parties conviennent que la perte sur le montant de la prime de vacances et la perte liée à l’absence de taux d’ancienneté s’appliquant sur cette même prime, seront compensées par un réajustement à la hausse du salaire de base.
PARTIE 3 : MALADIE
Article 7 : INDEMINITE MALADIE
Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service continu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes : - 1 mois pour le premier coefficient hiérarchique ; - 6 mois pour les cadres ; - 3 mois pour les autres coefficients, Il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais. Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale. En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent. Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée de 1 mois, et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus d’un an révolu d'ancienneté, le maintien de salaire s’appliquera pendant 180 jours à 100 %. Pour le calcul de la période d'indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.
PARTIE 4 : PREAVIS
Article 8 : PERIODE D’ESSAI
La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à : – 1 mois pour les employés relevant du premier coefficient hiérarchique ; – 2 mois pour les employés des autres coefficients ; – 3 mois pour les agents de maîtrise ; – 4 mois pour les cadres. Le renouvellement de la période d'essai est possible dans la limite de 2 mois. Le salarié maintenu en fonction à la fin de la période d'essai bénéficie de la reprise de son ancienneté acquise lors de contrats antérieurs dans la société.
Article 9 : DEMISSION
Au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter un préavis de 1 mois, les salariés titulaires cadres de 3 mois.
Article 10 : LICENCIEMENT
Un préavis de licenciement de 1 mois plein, porté à 2 mois après 2 ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné.
PARTIE 5 : REGIMES INDEMNITAIRES
Article 11 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société. Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.
Article 12 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave ou lourde, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompus au service de la société recevra une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année de service. Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus. Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus - alinéa 2 - sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans. Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents). En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur
.
PARTIE 6 : MESURES DIVERSES
Article 13 : CONGES PAYES
Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté, sans que ce nombre de congés payés soit plafonné. Les partenaires sociaux conviennent d’harmoniser le nombre de jours de congés spéciaux au sein de l’UES dans le cadre d’un accord spécifique.
Article 14 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
La contribution annuelle de la société Le Foyer de l’Isère pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES Procivis Alpes Dauphiné – Pluralis est fixée à 1 % de sa masse salariale annuelle brute.
PARTIE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2024. Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société Le Foyer de l’Isère.
PARTIE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé à l’initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.
PARTIE 9 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Il sera également transmis aux représentants du personnel et sera communiqué aux salariés de la société Le Foyer de l’Isère. Fait en 4 exemplaires originaux à Grenoble, le 1er octobre 2024.