Accord d'entreprise LE LESTIN

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société LE LESTIN

Le 30/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL







ENTRE LES SOUSSIGNES



La société LE LESTIN,

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé Zone d’activité de la Corne du cerf, 56190 ARZAL,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 443 902 341,

Représentée par ******* en sa qualité de Président,

D’une part







ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part



SOMMAIRE



PREAMBULE2



TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT5


Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise5

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement6

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs PL)6
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens6
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers7

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds7

Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)8

Article 6 – Ponts et journée de solidarité8

Article 7 – Intempéries et circonstances exceptionnelles8


TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISEE9


Article 8 – Principe de l’annualisation9

Article 9 – La programmation indicative et de l’annualisation : formalisme et modification9

Article 10 – Les heures hors modulation dans le cadre de l’annualisation10

Article 10.1 Compte qui fait apparaitre des heures de modulation10

Article 10.2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation11

Article 11 – Les durées maximum de travail11

Article 12 – Les durées du travail des salariés à temps partiel annualisés11
Article 12-1 – Calcul de la durée du travail11
Article 12-2 – Organisation de la durée du travail12
Article 12-2-1 – Planning prévisionnel12
Article 12-2-1 – Modification des horaires de travail13
Article 12-3 – Heures complémentaires13
Article 12-4 – Compteur individuel de compensation13
Article 12-4-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation14
Article 12-4-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation14
Article 12-5 – Rémunération15
Article 12-6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation15
Article 12-7 – Contreparties16

Article 13 - Modalités d’enregistrement du temps de travail16

Article 14 – Congés payés16


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES16


Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord16

Article 16 – Date d’effet et durée d’application16

Article 17 – Dénonciation de l’accord16

Article 18 -Révision 17

Article 19 - Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous17

Article 20 - Validité de l’accord17

Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord18



PREAMBULE




La société *** relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la société

LE LESTIN et l’ensemble du personnel, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.


Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions du code du travail, un rôle prépondérant est donné à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable, qui ont dans un certain nombre de domaines, un rôle supplétif.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel. À l’issue de cette consultation, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT


Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants sur chantiers qui sont les suivants :

  • aux Ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise


Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Cet accord porte sur les modalités d’organisation interne, avec notamment la déclinaison des possibilités pour les salariés itinérants de se rendre sur les chantiers, soit directement par leurs propres moyens, soit en passant préalablement au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise, étant précisé qu’il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Il a été rappelé que durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Il est ainsi fait interdiction aux salariés itinérants pendant ce trajet, d’accomplir toute prestation de travail, et particulièrement, il est rappelé que pour des raisons liées à la sécurité, les salariés ont l’interdiction d’utiliser un mobile à des fins professionnelles.

Cette interdiction n’est pas limitée à l’émission des appels/ aux sms mais également à la réception des appels et/ ou des sms.


Article 2 - Temps de chargement et de déchargement


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 10 minutes par jour de présence effective.

En cas de dépassement de cette durée forfaitaire validé par la Direction, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté au cours des 3 dernières années.


Article 3 - Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs PL)


La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer le dirigeant, chaque année par écrit, d’être transporté ou non sur les chantiers.

Ce choix est à faire au plus tard le 15 décembre de l’année en cours pour l’année suivante. Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du responsable de l’entreprise.

Les salariés qui décideront de modifier ponctuellement leur choix de passer au dépôt, devront le modifier sur les relevés d’heures.


Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens


Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers


Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.


Article 4 - Situation des chauffeurs poids lourds


Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids-lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Pour les chauffeurs poids-lourds, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.




Article 5 - Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée d’une heure.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.


Article 6 - Ponts et journée de solidarité


Les jours de fermeture imposés pour les ponts seront communiqués en début d’année et pris de préférence en congés payés puis en récupération et à défaut en congés sans solde.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et sera offerte aux salariés.


Article 7 - Intempéries et circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.



TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISEE



Article 8 - Principe de l’annualisation


La durée du travail est annualisée sur la base de 1 607 heures pour les salariés suivants :

  • Ouvriers / employés
  • TAM (hors TAM au forfait jours)

La durée totale indiquée ci-dessus sera donc modulée sur l’année, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs maximum.

Les modalités de fonctionnement de l’annualisation sont fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire.

Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.

Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à la programmation d'une ou de plusieurs journées complètes de compensation.

La durée annuelle de référence est de 1600 heures auxquelles il convient éventuellement d'ajouter 7 heures au titre du jour de solidarité.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectuera sur la base de 1607 heures, proportionnelle à la durée de présence.

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.


Article 9 - La programmation indicative et de l’annualisation : formalisme et modification


  • Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.

Ce programme doit préciser les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés
  • la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs
  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures
  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures
  • les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures
  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.


A titre indicatif, la période d’annualisation est du 01 janvier au 31 décembre.

Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.

Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

La période d'annualisation peut être fixée en concordance avec la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

Un exemplaire du document affiché est transmis à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.


  • En cas de modification du programme en cours d'annualisation, l'employeur devra consulter le CSE s'il existe.

À défaut de représentants du personnel, le programme indicatif d'annualisation est modifié unilatéralement par l'employeur.

Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel.

Une copie du document affiché est transmise à la DIRECCTE territorialement compétente pour information.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.











Article 10 - Les heures hors modulation dans le cadre de l’annualisation



Article 10.1 - Compte qui fait apparaitre des heures de modulation


S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d'heures de «compensation» prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.


Article 10.2 - Compte faisant apparaître des heures de compensation


En revanche s’il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paye.

Article 11 - Les durées maximum de travail


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sans pouvoir dépasser 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures sauf dérogations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.



Article 12 – Les durées du travail des salariés à temps partiel annualisés


Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 8 ci-dessus, et conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.





Article 12-1 – Calcul de la durée du travail


Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, soit 1 607 heures annuelles.

Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail

Durée contractuelle : 32 heures hebdomadaires

Durée légale : 35 heures hebdomadaires

Pourcentage engagement : 32/35ème = 91,43 %

Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 91,43 % = 1 469 heures


La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.


Article 12-2 – Organisation de la durée du travail


Article 12-2-1 – Planning prévisionnel


Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’article 12-1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins 2 semaines avant le début de la période annuelle.

Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 12-2-1 – Modification des horaires de travail


Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de modification du programme fixé à l’article 9 du présent avenant, notamment en cas surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.


Article 12-3 – Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.






Article 12-4 – Compteur individuel de compensation


La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.


Article 12-4-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation


S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Paiement en argent


Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil pourront donner lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 9-3 du présent avenant, avec le dernier salaire mensuel de la période.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement


Cependant, les heures complémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une à une majoration. Chaque heure complémentaire jusqu’au 1/10ème de la durée contractuelle est alors majorée de 10%, soit 1 heure complémentaire générant 1h06 minutes de repos compensateur de remplacement, et toute heure complémentaire au-delà dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle est majorée de 25% soit 1 heure générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.


Article 12-4-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation


S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, et de congés pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.


Article 12-5 – Rémunération


La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non rémunérées.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 12-4 susvisé.

En cas d’absence quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 12-6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation


Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.


Article 12-7 – Contreparties


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Article 13 - Modalités d’enregistrement du temps de travail


Les salariés sont informés qu’ils disposent d’un téléphone portable avec une application permettant d’enregistrer le temps de travail.

Les salariés sont également informés que les véhicules utilitaires de la société sont équipés du système de géo localisation GPS, la société ayant préalablement effectué une déclaration à la CNIL.

La société utilisera l’information de base afin d’automatiser les rapports d’activité pour le suivi du temps de travail.

La société s’engage à ne pas collecter ou traiter des données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.


Article 14 - Congés payés


La période de prise du congé principal s’étendra du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

A défaut de prise des congés à cette date, ils seront perdus.



TITRE III – DISPOSITIONS FINALES



Article 15 - Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.


Article 16 - Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 17 - Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 18 - Révision


L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

-Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

-Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

-Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 19 - Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous


L’application du présent accord sera suivie par :

-Un représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel ;
-Un représentant de la Direction.

Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.

Les représentants de chaque partie se réuniront tous les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.



Article 20 - Validité de l’accord


Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

La consultation du personnel a été organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.

La communication du projet d’accord aux bénéficiaires a été opérée par courriel avec accusé de réception.

Il est rappelé que l’accord n’entrera en vigueur que s’il est ratifié par au moins 2/3 des membres du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise.










































Article 21 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES sis 14 rue Richemont, 56000 VANNES.


Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Arzal,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt


Le 30 septembre 2024


Pour la société LE LESTIN

***

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :








(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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