ACCORD COLLECTIF Hôtel LE LOUIS VERSAILLES CHATEAU MGALLERY HOTEL COLLECTION
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la mobilité et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés, La société LE LOUIS, Société par actions simplifiées unipersonnelles, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 981 736 523, dont le siège est sis 2 avenue de Paris, 78000 Versailles, représentée par :
- , Directeur Général - , Directrice des Ressources Humaines, d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société LE LOUIS, - CGT, représentée par Délégué Syndical, - CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale, - SSAH, représentée par, Délégué Syndical d’autre part.
PREAMBULE PREAMBULE
Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction et les trois organisations syndicales représentatives CGT, CFDT, SSAHF se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin d’évoquer les thèmes suivants :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
la gestion des emplois et parcours professionnels.
Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
29 janvier 2026
26 février 2026
10 mars 2026
Dans un contexte économique et social en constante évolution, les partenaires sociaux ont reconnu l’importance d’un dialogue constructif et transparent pour aborder ces enjeux cruciaux. L’objectif de ces négociations est de parvenir à des accords équilibrés, reflétant les attentes des salariés tout en tenant compte des contraintes et des objectifs de l’entreprise. Les discussions ont été marquées par un esprit de collaboration et de respect mutuel, visant à instaurer un cadre favorable à l’amélioration des conditions de travail et à la valorisation des talents au sein de l’organisation. Les parties se sont engagées à travailler ensemble pour favoriser l’épanouissement des collaborateurs et la performance collective, tout en s’inscrivant dans une démarche de progrès continu et de responsabilité sociale. Cet accord, fruit d’un dialogue ouvert et constructif, témoigne de la volonté des signataires de construire un avenir partagé, respectueux des valeurs d’égalité et de solidarité, et d’assurer ainsi le bien-être des salariés tout en garantissant la compétitivité de l’entreprise.
Enfin au cours des réunions, les propositions formulées par les partenaires sociaux ont suscité des débats, des échanges et des négociations, en particulier concernant les taux d’augmentations des salaires de base.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel Le Louis Versailles Château MGallery Hôtel Collection. left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
Article 1 – Modalités de versement du 13ème mois
Le 13ème mois, acquis après un an d’ancienneté, est maintenu au sein de l’entreprise et constitue un élément essentiel de la reconnaissance de l’engagement de tous les salariés. À compter de cette année, nous avons procédé à une modification importante concernant le versement des acomptes, afin de garantir l’équité entre toutes les catégories de salariés. Désormais, le versement « des acomptes » du 13ème mois sera accessible à l’ensemble des salariés, y compris les cadres. Les deux acomptes seront versés comme suit : 50 % du montant du 13ème mois sera versé en juin, suivi de 5/12 en novembre. Le complément du versement du 13ème mois interviendra sur la paie du mois du décembre.
Cette évolution vise à assurer une plus grande égalité entre les différentes catégories de personnel et à renforcer la satisfaction des salariés. Nous sommes convaincus que cette nouvelle modalité de versement contribuera à améliorer le bien-être financier de tous les salariés, en leur offrant un soutien supplémentaire tout au long de l’année.
Article 2 – Prime de complet
Une prime de 5 € par complet sera allouée à tous les collaborateurs du service réception excepté le personnel au statut cadre. Sont inclus dans le calcul de la prime de complet les « no-show » garantis – réservation facturable, absence du client.
Article 3 – Maintien des primes
Artiche 3-1 Prime de sur classement « Upsell »
Versement d’une prime individuelle pour le collaborateur du service accueil ayant réalisé la vente d’une chambre en catégorie supérieure différente de la réservation initiale. Le montant est calculé selon la méthode suivante : 15% du delta du chiffre d’affaires hébergement entre le montant de la chambre réservée initialement et la vente de la chambre en catégorie supérieure sur toute la période du séjour. Exemple : réservation initiale d’une chambre standard sur deux nuits au montant de 200 €uros hors PDJ et taxes de séjour, proposition d’une chambre supérieure de luxe d’un montant de 300 €uros hors PDJ et taxes de séjour sur deux nuits également le montant de la prime sera de : 15% x (300-200) x 2 nuits = 30 €uros bruts.
Article 3-2 Prime d’attribution d’un « naming »
Une prime à minima de 5 € par naming, plafonnée à 30 € (soit 6 x 5 naming possibles) par mois et par collaborateur cité sur les commentaires positifs clients sur les réseaux sociaux. Seront concernés par cette prime les collaborateurs des services restauration, cuisine et étages.
Article 4 – Coupure
Les partenaires sociaux ont formulé une requête en faveur de l’abrogation des coupures au sein de l’organisation. Après des échanges constructifs, les parties prenantes se sont entendues sur le principe de la suppression des coupures, sous réserve que l’organisation le permette. Cependant, dans les situations exceptionnelles où des coupures pourraient s’avérer nécessaires dans le planning journalier d'un collaborateur, notamment pour remédier à un manque de personnel, il a été convenu qu’une prime de 10 € brut serait accordée aux collaborateurs non-cadres concernés pour toute coupure excédant deux heures. Cet accord vise à concilier les impératifs organisationnels avec le bien-être des collaborateurs, tout en reconnaissant les efforts fournis en cas de nécessité.
Article 5 – Congés pour évènements familiaux
Les jours de congés pour évènements familiaux sont récapitulés comme cela :
Article 6 – Mesures portant sur les congés
La direction rappelle l’obligation légale d’octroyer une contrepartie aux collaborateurs tenus par le port d’un uniforme, dispositions conventionnelles de branche du 5 février 2007 De même la direction rappelle qu’une loi du 30 juin 2004 a instauré en faveur des personnes âgées et handicapées, une journée de travail supplémentaire non rémunérée appelée « journée de solidarité » En contrepartie, l’entreprise est assujettie depuis le 1er juillet 2004 à une taxe de 0.3% de sa masse salariale.
Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition législative, chaque collaborateur travaille, sans supplément de rémunération, une journée de plus par an en renonçant à un jour férié ou tout autre jour de repos de quelque nature que ce soit (à l’exception de congés payés).
Dans un souci de simplification, la journée de solidarité est supprimée pour les collaborateurs tenus au port de l’uniforme. La suppression de la journée de solidarité pour cette catégorie de salariés est par conséquent la contrepartie du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage.
Les parties conviennent d’aller au-delà des dispositions conventionnelles de branche prévoyant un jour de repos pour les collaborateurs ayant un an d’ancienneté : cette journée de repos (prise sur la journée de solidarité) sera attribuée à tous les collaborateurs quelle que soit leur ancienneté.
Article 7 – Travail de nuit
7-1 Les travailleurs de nuit
Au regard des contraintes liées au travail de nuit les parties sont convenues d’un maintien de la contrepartie sous forme salariale au travail de nuit pour les salariés à temps plein. Une prime de 170 €uros à caractère de salaire est versée à tous les travailleurs de nuit au statut Employés ou Agent de maîtrise occupés selon l’horaire collectif (night, réceptionniste de nuit avec un horaire de 169 heures)
Les salariés en poste occupés à temps plein la nuit (plage horaire de 21 heures à 6 heures) présents toute l’année bénéficient d’un repos compensateur de 4 jours par année civile.
À compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, tous les nouveaux salariés travaillant à temps plein durant la nuit (dans la plage horaire de 21 heures à 6 heures) bénéficieront d’un repos compensateur de 2 jours par année civile. Cette décision vise à établir un cadre clair et cohérent pour l’attribution du repos compensateur aux salariés nocturnes, tout en tenant compte des spécificités de leur poste. Ce repos compensateur est destiné à permettre aux nouveaux salariés de récupérer et de se reposer en raison des contraintes inhérentes au travail de nuit. Les repos compensateurs de nuit sont proratisés en cas :
d’absence sur l’année
en cas d’arrivée en cours d’année
en cas de sortie en cours d’année
7-2 Les travailleur travaillant en partie la nuit
Pour l’ensemble des salariés de catégorie Employés ou Agent de maîtrise amenés à travailler selon leur horaire habituel de travail, dans la période nocturne, la prime de nuit est fixée à 1 €uro pour toute heure de travail effectif réalisée entre 21 heures et 6 heures.
Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de promouvoir un environnement de travail respectueux des besoins de chacun et d’assurer le bien-être des salariés.Les contreparties prévues par le présent article priment sur les contreparties prévues par la convention collective et tout accord de branche et ne se cumulent pas avec celles-ci.
Article 8 – La subrogation
À compter du 1er avril 2026, la subrogation sera supprimée pour tous les nouveaux arrêts de travail. Cette décision vise à simplifier la gestion des absences et à clarifier les modalités de rémunération des salariés en arrêt. Cependant, afin de prendre en compte les situations financières difficiles que certains salariés pourraient rencontrer, une avance pourra être versé, au profit des salariés bénéficiant d'un maintien de salaire, en cas de problème financier lié à un retard dans le versement des indemnités par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) non lié au retard de transmission ou à la non-transmission d’un arrêt de travail. Cette mesure a pour objectif de soutenir les salariés dans les moments de besoin et d’assurer un minimum de sécurité financière pendant leurs périodes d’absence. Les modalités de demande d’acompte et les conditions précises seront communiquées aux salariés par le service des ressources humaines, afin d’assurer une transparence et une bonne compréhension des nouvelles dispositions.
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Suivi – Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer une fois tous les 3 ans pour faire le bilan de l'application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable, afin d’adapter lesdites dispositions.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou email avec accusé de réception, adressé à l'ensemble des signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par la convention, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
L'ensemble des dispositions du présent accord constituant un tout global et indivisible, sa dénonciation ne pourra porter que sur l'ensemble de celles-ci. La dénonciation ne pourra donc être partielle.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de la convention dénoncée, sauf conclusion d’un accord de substitution.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.
Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celle-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l'accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail "TéléAccords" à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les parties sont informées qu’en application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendue public et versée dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Publicité
Un exemplaire original du texte de l'accord signé sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des salariés de l’hôtel Le Louis Versailles Château MGallery Hôtel Collection et aux partenaires sociaux. Fait à Versailles, le 20 mars 2026
Pour l’hôtel Le Louis Versailles Château MGallery Hôtel Collection