ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE
ENTRE :
La société est une Société à responsabilité limitée au capital de 10000 euros, ayant son siège social situé 8 rue Hector Berlioz – 72100 LE MANS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 803 746 528 représentée par Madame / Monsieur agissant en qualité de gérant,e
D’UNE PART,
ET :
Monsieur/Madame, représentant,e du personnel titulaire au sein du Comité Social et Economique.
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société est une entreprise de services spécialisée dans les métiers de nettoyage et propreté industrielle. L’activité des services de propreté se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.
Les parties signataires ont décidé de doter la
société d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 et suivants du Code du Travail. Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera appelé « accord d’annualisation » ou « accord de modulation du temps de travail sur l’année » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation » ou « modulation ».
ARTICLE 1 : Champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la filière d’exploitation de la
société et ce quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel…). Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
ARTICLE 2 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de propreté ne peuvent définir à l’avance les périodes et baisses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence.
ARTICLE 3 : Définition de la période de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Toutefois, pour la première année, l’entreprise pourra démarrer une annualisation du temps de travail avant le 1er novembre (exemple : 1er janvier). De plus, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que les parties aient à procéder à une modification du présent accord collectif d’entreprise et par simple décision unilatérale de l’employeur affichée dans les locaux de l’entreprise.
Pour les salariés embauchés en cours de la période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.
Lors de la nouvelle période de référence, le salarié bénéficiera de sa durée annuelle contractuelle de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail s’apprécie de nouveau, dans cette hypothèse, au réel.
ARTICLE 4 : Durée effective de travail
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail et dans la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043, Brochure n°3173).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale et conventionnelle du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 5 : Durée de travail et variations
5.1 – Définitions
Temps plein :
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur ou égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures par année. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.
5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société. Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes : - La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour. - La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. - Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année et par salarié.
Pour un temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. Et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.
Amplitude journalière de travail :
L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures mais peut être portée à 13 heures pour les salariés ayant une durée de travail supérieure ou égale à 736 heures de travail effectif ; soit en moyenne et à titre indicatif une référence hebdomadaire fixée à 16 heures de travail effectif.
Vacation et interruption d’activité :
Une vacation correspond à une période continue, comprenant le cas échéant du temps de déplacement entre les chantiers au sein d’une même vacation, sans interruption non rémunérée. Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme 1 heure de travail. Le nombre de vacation est variable en fonction du temps de travail du salarié et induisant des interruptions quotidiennes d’activité pouvant être supérieures à 2 heures. Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur ou égal à 24 heures hebdomadaire le nombre de vacation est de 2. Pour les salariés dont le temps de travail est supérieur à 24 heures hebdomadaire le nombre de vacation est de 3.
5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un planning indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié à la signature du contrat de travail. Toute modification de planning devra être communiquée 8 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur du planning et par tous moyens. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité de la
société, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.
Les salariés à temps partiel ou à temps plein pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure dans les cas suivants : - absence non programmée d'un salarié ; - maladie de l'enfant d’un salarié ; - maladie de l'intervenant habituel ; - demande urgente d’un client ou d’un nouveau client.
5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié
En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification du planning, il a été convenu entre les parties de mettre en place des contreparties en faveur des salariés conformément aux textes règlementaires en vigueur.
Lorsque le délai de prévenance en cas de modifications des horaires de travail est inférieur à 3 jours dans les cas précédemment cités, le salarié a également la possibilité de refuser 3 fois, sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Chaque acceptation de changement dans ce délai incrémente de 1 le nombre de refus possible. Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
Enfin, un rendez-vous aura lieu une fois par an pour faire un point sur lesdits aspects notamment lors d’un entretien annuel.
5.5 – Le cas particulier des fermetures clients
Dans le cas où les clients préviennent en amont l’employeur d’une fermeture (exemple : fermeture pour congés), l’employeur proposera au salarié des heures en compensation sur la totalité de la période de référence. Le salarié a la possibilité de refuser les heures proposées mais celles-ci seront déduites sur le mois du refus.
5.6 – Le cas des absences : proratisation
Dans le cas où le salarié serait en arrêt de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois sur la période de référence, une proratisation de la base annuelle effective sera effectuée en tenant compte de la durée de l’absence du salarié.
ARTICLE 6 : Rémunération et mode de paiement
Les parties pourront d’un commun accord opter entre une rémunération au réel et une rémunération lissée.
6.1 – Rémunération réelle en cours de période de référence
Les parties pourront convenir d’un commun accord de mettre en place un paiement au réel des heures de travail effectuées chaque mois au cours de la période annuelle de référence. Ainsi, le salaire sera versé sur la base de l'horaire réellement accompli chaque mois par le salarié. La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties. A titre d’exemple, un salarié embauché en cours de période de référence pourra pour sa première année se voir proposer une rémunération au réel lors de son arrivée puis se voir proposer un avenant optant pour un paiement lissé lors du démarrage de la nouvelle période annuelle de référence ou à l’issue de sa période d’essai.
6.2 – Rémunération lissée en cours de période de référence
Les parties pourront convenir d’une rémunération lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle /12 x taux horaire brut.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée : la durée contractuelle effective correspond au nombre d’heures par semaine X le nombre de semaine couverts par le CDD
La rémunération mensuelle brute est égale à la durée contractuelle effective / nombre de mois couverts par le CDD X taux horaire brut. Cette rémunération ne comprend pas le paiement des congés payés, ni des jours fériés.
6.3 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de la rémunération. L’entreprise pourra appliquer, en fonction des absences, une des deux méthodes de valorisation de ces absences : la règle du 1/26ème (en appliquant le calcul suivant : nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) ou la règle du réel (le nombre d'heures d'absence à retenir correspond aux heures contractuelles ou planifiées au moment de l'absence du salarié).
Périodes non travaillées rémunérées :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d’absence).
Période non travaillées et non rémunérées :
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
ARTICLE 7 : Modalités de décompte
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué chaque mois par tout moyen. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées.
Le nombre d'heures rémunérées en application.
L'écart mensuel et le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Pour les salariés disposant d’une rémunération réelle :
La base mensuelle contractuelle
Les heures mensuelles réalisées / les heures absences s’il y a lieu / les heures jours fériés s’il y a lieu
L’écart annuel correspondant au nombre d’heures réalisées cumulées depuis le début de la période d’annualisation
L’écart mensuel
Le solde d'heures restantes à réaliser
Pour les salariés disposant d’une rémunération lissée :
La base mensuelle contractuelle
Les heures mensuelles réalisées / les heures absences s’il y a lieu / les heures jours fériés s’il y a lieu
L’écart mensuel
Le cumul annuel des heures rémunérées
Le cumul annuel des heures réalisées
Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel.
ARTICLE 8 : Régularisation des compteurs
8.1 – Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.
8.1.1 – Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil contractuel donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent qui doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
8.1.2 – Solde de compteur négatif
Le solde de compteur négatif correspond à la situation dans laquelle le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues dans son contrat. Cela signifie que le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées.
Toutes les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation du salaire.
8.2 – Régularisation des compteurs en cours de période de référence
8.2.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 5.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
8.2.2 – Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de la rupture du contrat. Exception faite du licenciement pour motif économique.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
ARTICLE 9 : Modalités de suivi de l’accord
Un bilan à la fin de la période de référence, sur l'application du présent accord, sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.
ARTICLE 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prendra effet le 1er janvier 2026 à l’issue du dépôt auprès de la DDETS compétente.
ARTICLE 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 12 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 13 : Formalités
Conformément à
l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DDETS compétente et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.
Fait à LE MANS, le 22/12/2025
Pour la société L’élu / L’élue membre titulaire du CSE