Accord d'entreprise LE MARSANNAY - CAVEAU DE VIGNERON

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société LE MARSANNAY - CAVEAU DE VIGNERON

Le 23/07/2026

LE MARSANNAY - CAVEAU DE VIGNERON

Société par Actions Simplifiée

41 Rue de Mazy

21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

Siret numéro : 911 473 213 00013

ACCORD D’ENTREPRISE

  SUR LA DUREE ETL’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS LE MARSANNAY – CAVEAU DE VIGNERON

Au capital de 54 000 €

Dont le siège social est situé 41 Rue de Mazy – 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

 Inscrite au RCS de Dijon sous lenuméro : 911 473 213

Siret numéro : 911 473 213 00013

  Représentée paren qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

 Et :

L’ensemble des salariés  inscrit à l’effectif de la société ayantratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés.

TABLE DES MATIERES

Préambule

Titre I – Dispositions Générales

 Article 1. Définition du temps de travail effectif

 Article 2. Durée quotidienne maximale de travail

  Article 3. Durée hebdomadaire maximalede travail

 Article 4. Temps de repos quotidien

 Article 5. Repos hebdomadaire

Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 6. Principe de l’annualisation

Article 7. Champ d’application

 Article 8. Période de référence

 Article 9. Fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps plein

 Article 10. Heures supplémentaires

 10.1. Contingent d’heures supplémentaires

 10.2. Paiement des heures supplémentaires

 Article 11.Fonctionnement de l’annualisation dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel

Article 12. Heures complémentaires

Article 13. Programmation et information des salariés

 Article 14. Contrôle du temps de travail

 Article 15. Rémunération

  15.1. Lissagede la rémunération

 15.2. Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation

  Titre III - Dispositions finales

 Article 16. Durée de l’accord

 16.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

 16.2 Suivi de l’accord

 16.3 Dénonciation et révision del’accord

 Article 17. Validation et dépôt de l’accord

Préambule

 La SAS LE MARSANNAY – CAVEAU DE VIGNERON a pour activité principale l’achat, la vente ainsi que la dégustation de vins à la bouteille ou au verre. Elle se consacre également à lavente et la dégustation de produits régionaux. Elle complète également son activité en proposant des prestations d’œnotourisme.

La société est soumise à la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC3537).

 Au regard de son activité, la SAS LE MARSANNAY – CAVEAU DE VIGNERON est confrontée à des fluctuations de la charge de travail entraînant des variations de la durée de travail de ses salariés notamment durant la période estivale.

 La SAS LE MARSANNAY – CAVEAU DEVIGNERON rencontre en conséquence des besoins spécifiques en matière d’organisation du temps de travail de ses salariés.

La convention collective appliquée et applicable ne lui permet pas d’obtenir toute la souplesse nécessaire pour organiser avec pertinence et efficacité le temps de travail des salariés de la société. En conséquence, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à son entreprise et particulièrement adapté à ses besoins.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 du Code du Travail permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise par référendum en proposant directement aux salariés un projet d’accord qui sera approuvé à la majorité des deux tiers.

La société a par conséquent élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant d’annualiser la durée du travail et qui a pour objet de faire face aux périodes de haute et de basse activités dans le respect des dispositions légales.

 Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des salariés le 08 juillet 2026.

 Il a été ensuite été soumis au vote dans les conditions définies par le code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel le 23 juillet 2026.

  Ceci étant exposé, il aété arrêté et convenu ce qui suit,

Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Définition et suivi du temps de travail effectif

 Il est préalablement rappelé les dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail précisant que letemps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.

 Les parties précisent que le travail effectif étant letemps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

  Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issuede chaque journée sur des fiches de temps remises par la Direction. Ces fiches font l’objet périodiquement d’une validation commune entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct.

Article 2. Durée quotidienne maximale de travail

 La durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail.

 Toutefois, au visa des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, en cas de surcroît d'activité lié à la haute saison, à une forte affluence touristique ou aux fêtes de fin d'année, la durée quotidienne du travail pourra être portée à un maximum de 12 heures.

 Article 3. Durée hebdomadaire maximale de travail

Il ressort des dispositions de l’article L 3121-20 du Code du Travail qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, il est expressément prévu que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

Article 4. Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 5. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire, a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

 Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 6. Principe de l’annualisation

 Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre àl’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence.

 Dans le cadre de cette annualisation, les horaires de travail hebdomadaires ou mensuels du salarié vont varier autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne convenue contractuellement. Ainsi, les heures effectuées chaque semaine ou chaque mois au-delà de cette durée moyenne de référence seront compensées par les heures réalisées en deçà de la durée moyenne durant les périodes de faible activité.

 Les périodesde haute et de basse activités sont fixées de la manière suivante :

  • Périodes de haute activité : les mois de mai à septembre correspondant aux périodes d’affluence touristique.

  • Période de basse activité : les mois de janvier à avril et les mois d’octobre à décembre.

Ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des changements climatiques ainsi qu’au regard des rythmes des commandes des clients.

Article 7. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein et à temps partiel au sein de la SAS LE MARSANNAY – CAVEAU DE VIGNERON.

 Article 8. Période de référence

La période de référence s’étend du 1er  janvier de l’année N au31 décembre de l’année N+1.

 Article 9. Fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps plein

Le dispositif de l’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire en neutralisant les heures de travail au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en dessous de l’horaire de référence.

Selon les dispositions de l’article L3121-14 du code du travail lorsqu’un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en place au sein d’une entreprise, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issues de la période de référence.

Au sein de cette entreprise, les salariés peuvent avoir des durées de travail différentes.

Ainsi, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires peut être différent selon que les salariés ont un contrat de travail à 151.67 heures ou 169 heures par mois.

  En conséquence, pour les salariés engagés avec un contrat de travail à 151.67 heures par mois ou 35 heures parsemaine, la durée moyenne de travail effectif au sein de la SAS LE MARSANNAY – CAVEAU DE VIGNERON pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés soumis à un contrat de 169 heures par mois ou 39 heures par semaine, la durée moyenne de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 791 heures, journée de solidarité comprise.

 L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 39 heures sur l’année. Les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen.

Ainsi, il est convenu que la répartition de l’horaire pourra varier de la manière suivante :

  • En période de haute activité, la durée maximale quotidienne pourra atteindre 12 heures et la durée maximale hebdomadaire 48 heures sur une même semaine sans dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • En période de basse activité, les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires pourront être de 0 heure.

Article 10. Heures supplémentaires

10.1 Contingent d’heures supplémentaires

 Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

10.2 Paiement des heures supplémentaires

A titre préliminaire, il est précisé que les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée par l’accord, à l’exclusion pour les salariés à 39 heures des heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires c’est-à-dire les heures de 35 à 39 heures appelées « heures structurelles ».

 Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

 A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps detravail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées. Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires dont le taux sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

 Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires, les heures effectuées entre 39 heures et la limite hebdomadaire de 48 heures en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur.

 Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées. Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 1 791 heures seront considérées comme des heures supplémentaires dont le taux sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

Après accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré à 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré à 150 %.

Article 11. Fonctionnement de l’annualisation dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel

Dans le cadre de la règlementation en vigueur, la SAS LE MARSANNAY- CAVEAU DE VIGNERON a la faculté de conclure des contrats de travail à temps partiel.

 Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier selon certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que sur une année civile la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pasen moyenne la durée stipulée dans le contrat de travail.

 Les durées journalières et hebdomadaires minimales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

 L’horaire journalier du salarié à temps partiel pendant lesjours travaillés ne peut être inférieur à 3 heures.

  D’une façon générale, l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité dont la durée ne pourra excéder 2 heures, voire4 heures maximum si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.

 Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail au sein de la société, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence jusqu’à la limite de zéro heure de travail. Il sera également possible de prévoir d’organiser le travail sur un, deux, trois ou 4 jours de travail par semaine voire même prévoir une absence au travail sur une semaine entière.

Il est enfin rappelé que la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine.

Article 12. Heures complémentaires

 A la fin de la période de référence,toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite du tiers de la durée prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de 15 jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l’horaire initialement fixé dans le contrat la différence entre cet horaire et l’horaire réellement effectué.

 En cas de dépassement, la société LE MARSANNAY – CAVEAU DE VIGNERON adressera à la fin de chaque période de référence annuelle aux salariés concernés un courrier les informant du dépassement et de ses conséquences sur la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle de son contrat.

Le courrier remis en main propre rappellera également la faculté du salarié de s’opposer à l’augmentation de la durée du travail. Le défaut de réponse du salarié dans un délai de 15 jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire. Il sera alors formalisé par avenant au contrat de travail.

 Article 13. Programmation et information des salariés

L’annualisation est établie selon un planning prévisionnel indicatif individualisé précisant la répartition des jours travaillés. Ledit planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Les périodes de basses activité pourront conduire les salariés à ne pas travailler sur des journées données.

  Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit à 2 jours ouvrés en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible d’activité ou d’accroissementexceptionnel de travail.

Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité et des conditions climatiques. Ainsi, et en fonction des besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, la Direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

 D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du mardi au samedi.

 Les horaires de travail peuvent varier en fonction des saisons et sont affichés sur les panneaux destinés aux informations du personnel.

 Article 14. Contrôle du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés est décomptée à l’aide d’un système déclaratif mensuel remis à la Direction par le salarié.

 Le décompte individuelcumulé des heures travaillées sera transmis pour information tous les mois au salarié. Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement porté à la connaissance de la Direction.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

 

 Article 15. Rémunération

15.1 Lissage de la rémunération

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

 Pour les salariés à 35heures, la rémunération sera versée sur une base de 151.67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière identique chaque mois et indépendante de l’horaire réellement effectué.

Pour les salariés à 39 heures, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen indépendamment de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures par semaine majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35ème à la 39ème incluse.

 Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera versée également sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façonà assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.

15.2 Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation

 Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, la durée moyenne detravail correspond à l’horaire hebdomadaire contractuel (35 heures, 39 heures ou horaire à temps partiel) calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

 La rémunération sera régularisée sur la base des heureseffectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période de travail une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération versé avec la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

 Si à l’inverse, il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû lui être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture du contrat ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Si ce décompte de fin de période fait  apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatifdu fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

Titre III – Dispositions finales

 Article 16. Durée de l’accord

  16.1Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers par les salariés de l’entreprise, le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er jour du mois du dépôt, soit le 1er juillet 2026.

 

 16.2 Suivi de l’accord

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.

 Le caséchéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

16.3 Dénonciation et Révision de l’accord

Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

  Article 17.Validation et dépôt de l’accord 

 Un fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords à l’adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.

 

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Marsannay-La-Côte, le 23 juillet 2026.

Pour la Société

Présidente

Pour le Personnel

Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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