ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La société LE MOULIN DES AFFAIRES
Dont le siège social est situé Gâte Bourse - 85700 SAINT MESMIN Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 382 912 665 Représentée par Monsieur …………….. dument habilité à l’effet des présentes
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE,
Madame ………………
Monsieur …………….,
Élus au 2ème tour de scrutin le 9 juin 2023 et ayant recueilli la majorité des suffrages
D’autre part.
Préambule
1 – La Société LE MOULIN DES AFFAIRES a, le 21 avril 2000, signé un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction de la durée du travail avec un salarié mandaté.
Cet accord a été modifié une première fois en décembre 2003 afin notamment d’apporter des précisions à l’accord initial.
2- Le contenu de cet accord étant devenu au fil du temps éloigné des besoins de la société, il est apparu nécessaire d’apporter de nouveaux ajustements à l’accord initialement conclu.
3– Par suite, en l’absence de délégué syndical, le représentant de la société a informé les membres du CSE de l’ouverture des négociations conformément aux articles L 2232-23 et suivants du code du travail.
Par courrier en date du 11 mai 2024, les membres du CSE ont informé la société qu’ils acceptaient de négocier et ce, sans mandatement.
Les négociations se sont donc engagées avec les membres titulaires du CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.
4 – Le présent avenant a donc pour finalité d’adapter le cadre juridique à l’organisation du travail retenue au sein de la société.
Afin d’en faciliter la compréhension, et bien qu’il s’agisse d’un avenant à l’accord initial, les parties ont décidé de reproduire ci-après l’ensemble des dispositions applicables, en ce compris celles qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
5- En conséquence, cet avenant se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
article 1 – champ d’application
Le présent avenant concerne tous les salariés de la Société LE MOULIN DES AFFAIRES, y compris les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre effective des aménagements prévus.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juillet 2024.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23 et suivants du code du travail.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
En application des articles D 2231-4 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 5 - COMMISSION DE Suivi de l'accord
L'application du présent accord fera l’objet d’un point abordé spécifiquement et annuellement au cours d’une réunion CSE.
TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
ARTICLE 1 – principes DE BASE
Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif
La durée annuelle du travail dans la société correspond à la durée légale ; elle est donc fixée 35 heures hebdomadaires et à 1.607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
En conséquence :
les heures effectuées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires ;
la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.
Celle-ci correspond :
à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,
à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).
En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Par suite, ils ne sont pas rémunérés ni décomptés dans la durée du travail.
Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail sur une période annuelle
Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel se compensent arithmétiquement sur une période annuelle.
Les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à la durée contractuelle se compensent.
Les horaires de travail sont aménagés sur une période de 12 mois allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 ou, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sur la durée dudit contrat.
Les salariés sont informés de leurs horaires de travail dans les conditions prévues à l’article 4.
Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 44 heures de travail dans la semaine.
S’agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires qu’ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée annuellement.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période annuelle, soit 1607 heures.
Les parties précisent que les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’avoir recours au complément d’heures par avenant dans les conditions fixées par l’accord de branche du 14 septembre 2021 étendu par arrêté du 1er avril 2022.
Article 3 – Programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail et PLANNINGS bimestriels
Un premier programme indicatif annuel est établi et affiché, après consultation du CSE, en septembre de chaque année.
Des plannings bimestriels sont ensuite établis et affichés au moins 15 jours avant le début de chaque période.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure l’année, le planning est remis au moment de la signature de leur contrat de travail.
Article 4 – Modification DES planningS bimestriels
Si une modification du planning bimestriel s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.
Article 5 –Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié auraient dû réaliser s’il avait travaillé conformément au planning.
Les parties précisent par ailleurs que :
les heures travaillées au-delà de 44 heures sur une semaine constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées avec le salaire du mois considéré ;
les heures effectuées par un salarié - au-delà de celles initialement prévues au planning pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie - constitueront également des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré, dès lors qu’elles ne peuvent pas être compensées en raison d’un déficit de main d’œuvre et d’une charge de travail importante sur le secteur.
Article 6 -Compte de compensation
Un compteur horaire sera mis en place pour chaque salarié concerné par un aménagement de ses horaires de travail sur la période annuelle.
Ce compte de compensation, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-50 du Code du travail, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé. En revanche, les absences non-autorisées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.
Article 7 –Régularisation du compte de compensation
Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la société arrêtera le compte de compensation de chaque salarié à la fin de la période annuelle.
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période annuelle, auront la qualité d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires, déduction faites de celles qui auront été rémunérées comme telles au cours de l’année et de celles effectuées, pour les salariés à temps partiel, dans le cadre du complément d’heures.
Les heures supplémentaires seront calculées :
soit au terme de la période annuelle de référence,
soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord (44 heures) ainsi qu’exceptionnellement, en cas de remplacement d’un salarié absent pour cause de maladie dans un secteur en déficit de main d’œuvre et avec une charge de travail importante.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire (44 heures), et celles réalisées en plus du planning en cas de remplacement d’un salarié absent pour cause de maladie dans un secteur en déficit de main d’œuvre comme indiqué ci-avant.
Elles seront rémunérées à la fin de la période annuelle, à l’exception des heures qui auront déjà été rémunérées mensuellement.
En cas d'arrivée d'un salarié en cours de période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période de présence du salarié depuis sa date d'embauche, auront la qualité d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires.
Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées en fin de période annuelle, dans les conditions légales et conventionnelles
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle seront rémunérées au taux de majoration fixé par les dispositions légales ou feront l’objet, en tout ou partie, d’un repos compensateur de remplacement.
Le droit à repos acquis pourra être pris dans le délai de six mois à compter de l’ouverture du droit. Hormis le délai de prise du repos compensateur de remplacement, les autres modalités de prise du repos compensateur de remplacement seront identiques à celles prévues par le Code du travail pour la contrepartie obligatoire en repos.
Dans le cas où l’arrêté de situation ferait apparaître que la durée du travail accomplie est inférieure à la durée contractuelle, il sera impossible d’effectuer un report sur l’année suivante.
Article 8 – Rupture de contrat
En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée (dans les cas limitatifs énumérés aux articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail) les règles applicables sont les suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail.
Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l’article 7.
ARTICLE 9 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif) conformément aux dispositions de l’article L 3171-3 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par la direction.
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Fait à SAINT MESMIN Le 22 juin 2024, en 4 exemplaires originaux
Les membres du CSEPour la société LE MOULIN DES AFFAIRES