Accord d'entreprise LE NAPPAGE

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA POLITIQUE SALARIALE 2024 DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LE NAPPAGE

Le 03/04/2024


ACCORD sur LA POLITIQUE SALARIALE 2024 DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

LE NAPPAGE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 414 263 269, dont le siège social et situé 5 Z.A. de Florivoie, Granges sur Vologne, 88640 GRANGES AUMONTZEY, représentée par le Président de l’entreprise,

Ci-après désignée «

l’entreprise »

ET :

L’ organisation syndicale représentative :

Pour la CFDT,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Le NAPPAGE SAS pour l’année 2024 s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.
A l’issue de trois réunions qui se sont tenues les 27 février 2024, 12 mars 2024, et 26 mars 2024, l’organisation syndicale représentative a pu présenter et échanger autour de ces revendications.

La Direction de l’entreprise, a rappelé le contexte économique général avec l’impact des suites du conflit actuel en Ukraine, et de leurs conséquences directes et indirectes concernant les fortes augmentations des matières premières et du coût de l’énergie. Il a été constaté que la forte inflation sur les produits alimentaires et non alimentaires freinait les achats des consommateurs dans la GSA et les magasins de discount non alimentaire, une baisse totale de 10% en valeur des « sorties de caisse » mais en MDD la baisse n’est que de 6%.

La situation en début 2024 reste correcte en termes de chiffres d’affaires et de volumes, même si cela est un rattrapage de fin d’année, pour ce qui est des projections la tendance est à la baisse depuis fin mars avec une visibilité faible assortie de fortes incertitudes sur nos marchés dans les mois à venir et une tendance à une consommation sur les produits les moins chers.
Ensuite la direction a présenté les informations utiles à la négociation, a pu répondre pour partie aux revendications émises.
Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.
Ce faisant, après négociations qui se sont déroulées de manière loyale et sérieuse, les parties se sont entendues sur les mesures salariales suivantes :

Article 1 : Augmentations de salaire

Il est convenu que la répartition du budget alloué aux augmentations salariales doit permettre de concilier deux objectifs :
  • d’une part, assurer au plus grand nombre une augmentation de salaire, au moyen d’une augmentation générale des salaires indépendante de la performance individuelle ;
  • d’autre part, continuer à valoriser la performance individuelle en attribuant un pourcentage d’augmentation individuelle variant en fonction du niveau d’atteinte des objectifs individuels.

L’application des pourcentages d’augmentation seront réalisés sur le salaire mensuel brut de base.
  • Une augmentation générale de 2.1 % ;


Les augmentations générales seront appliquées au 1er mai 2024.
Elles s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, hors cadres dirigeants présents au 1er février 2024.

  • Un budget d’augmentations individuelles de 0,2%


L’implication et la performance individuelle doivent être accompagnées et valorisées dans le cadre de la politique salariale.
Destiné à récompenser les performances individuelles au titre de l’année 2023, ce budget sera attribué aux seuls salarié(e)s en CDD ou en CDI présents dans l’entreprise au moment du versement de l’augmentation individuelle, c’est-à-dire au 1er mai 2024. Seule la Direction a la responsabilité des modalités d’attribution.

Article 2 : Avantages périphériques supplémentaires

A l’issue des 3 réunions de négociation avec l’Organisation Syndicale, il a été décidé les augmentations de salaire prévues à l’article 1 du présent accord.
Outre ce budget d’augmentations salariales individuelles négocié et considérant les résultats de l’année 2023, la société souhaite maintenir ses collaborateurs engagés, les parties conviennent par ailleurs de l’attribution des avantages périphériques supplémentaires prévues au présent article 2 du présent accord.

2.a Réévaluation de la prime vacances

Les parties conviennent d’augmenter la prime vacances e sorte que le montant soit porté à 200 euros brut au lieu de 160 euros brut.

2.b Mise en place d’une prime de partage de la valeur

Lors de plusieurs échanges entre la direction et l’Organisation Syndicale, il a été décidé de récompenser les efforts des salariés en leur attribuant une prime de partage de la valeur de 200 € net (hors CSG et CRDS), elle sera versée sur le salaire du mois de juillet 2024. Une décision unilatérale sera mise en place pour en déterminer les modalités.

2.c Mise en place du panier de jour

A compter du 1er mars 2024, mise en place de l’indemnité de panier de jour, son montant est fixé à 2.50 € net. Le panier est délivré à la faction qui commence ou se termine sur la plage de 12h-14h.

2.d Revalorisation de l’indemnité de transport

Pour rappel, une indemnité de transport est instaurée afin de participer aux frais engagés par les salariés dont le domicile est éloigné de l’entreprise.

Au vu de la conjoncture actuelle et de l’augmentation des cours du pétrole il a été décidé conjointement de la revaloriser comme suit :

Le montant est fonction de la distance séparant le village du domicile du salarié et celui de l’entreprise (Granges sur Vologne ou Souffelweyersheim),

Distance (aller)
Indemnité / mois
Indemnité / mois revalorisé
Indemnité soit / jour
< 5 km
0€

0€

0€

Entre 5 km et < 10 km
12€

16€

0.72€

Entre 10 km et < 20 km
23€

30€

1.38€

Entre 20 km et < 30 km
34€

44€

2.04€

≥ 30 km
45€

59€

2.70€



Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail dépendent du niveau d’activité de la Société, elle-même tributaire des conséquences directes et indirectes du conflit en Ukraine et de la prolongation en matière de durée maximale du bénéfice de l’APLD.

Article 4 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise


L’ensemble des informations transmises avant la tenue de la seconde réunion de négociation comporte la distinction hommes/femmes en matière d’effectifs, de nombre d’heures supplémentaires et de rémunération annuelle brute moyenne.
Ainsi, ont pu être étudiés les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Aucune situation d’inégalité professionnelle et/ou salariale n’a été constatée entre les hommes et les femmes.
En conséquence, aucune mesure particulière n’est envisagée sur ce thème, si ce n’est de maintenir cette égalité professionnelle.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords.

Article 6 : Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis minimum d’un mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande de l’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article7 : Notification, formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
L’accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Cet accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Granges Aumontzey, le 03/04/2024, avec signature des parties précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Pour la Direction LE NAPPAGE S.A.S. Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Le PrésidentLe Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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