SAS Au capital de 124 775 Euros Dont le siège social est à DARDILLY (69570) - 3 Chemin de Bois Longe - RN 6 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 950 009 944 Représentée par ……………………., en sa qualité de Président Ci-après dénommée « La Société »
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique
ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-24, L.2232-25 et L. 2232-25-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et le comité social et économique en vue de la conclusion du présent accord portant sur les thèmes suivants : -Le travail de nuit exceptionnel dans l’entreprise
- Le travail du dimanche exceptionnel dans l’entreprise
-Le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires
- La dérogation à la durée maximale quotidienne de travail de 10h pour la porter à 12h (hors travail de nuit)
En signant le présent accord, les membre du comité social et économique attestent que les négociations ont été engagées sérieusement et loyalement dans le respect de l’indépendance du comité social et économique. Les salariés ont été en mesure de faire part de leurs observations éventuelles sur le projet d’accord avant sa signature, dans le cadre de la concertation du personnel prévue à l’article L.2232-29 du Code du travail.
ARTICLE I – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET DU DIMANCHE
La société Alain le Ny réalise des travaux de couverture, charpente, zinguerie, isolation et bardage. A ce titre, elle est régulièrement amenée à réaliser des travaux de couverture dans les gares SNCF. A titre d’exemples, en 2025 et 2026, les compagnons seront amenés à intervenir à plusieurs reprises sur les Gares SNCF de Macon et Givors afin notamment d’installer des abris de quai neufs ou de restaurer des abris de quai existants. Les travaux vont durer pendant plusieurs mois avec des phases de nuit et de dimanche. Les chantiers SNCF représentent en moyenne entre 15 et 20 % du Chiffre d’Affaires de l’entreprise. Par ailleurs, la société Alain le Ny a récemment répondu à un appel d’offres concernant la réalisation de travaux de couverture sur le chantier de la Gare de Lyon à Paris. Elle reste en attente de la décision d’attribution des marchés. Elle est donc susceptible de devoir intervenir aussi ponctuellement sur des phases de nuit et/ou de dimanche. Pour les interventions en gare SNCF, l’ensemble des travaux nécessitent que les voies SNCF soient coupées. Les consignations des catenaires sont programmées plusieurs mois à l’avance par la SNCF et comprennent des périodes de nuit et, le cas échéant, les week-ends et donc le dimanche. Consciente que le recours au travail de nuit et du dimanche doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à ces modalités d’organisation du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité, et à des contraintes chantiers, imposées par les donneurs d’ordre (ex : contraintes de livraison de matériels, d’outils, de matériaux la nuit). Il n’est donc pas exclu que le travail de nuit et/ou du dimanche soit mis en œuvre, toujours de manière ponctuelle et exceptionnelle, pour répondre à des impératifs de production pour le compte d’autres clients ou de marchés publics, autre que la SNCF. Les parties confirment alors le caractère indispensable du recours au travail exceptionnel de nuit et du dimanche, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients, tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
ARTICLE II – LE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
2.1. Champ d'application
Les dispositions du présent accord relatives au travail exceptionnel de nuit s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise travaillant sur les chantiers, âgé de plus de 18 ans, qu’il soit embauché en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit la catégorie professionnelle (ouvriers, ETAM et cadres). Elles s’appliquent également aux apprentis de plus de 18 ans et aux travailleurs intérimaires de plus de 18 ans, dans le respect des dispositions légales. Les dispositions sur le travail de nuit exceptionnel ne s’appliquent pas aux stagiaires, ni aux salariés mineurs.
2.2. Définition du travail de nuit
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période située entre 20 heures et 6 heures. Le présent accord organise le recours au travail de nuit exceptionnel et non le travail de nuit habituel.
2.3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Le recours au travail de nuit dans la société étant exceptionnel, il n’y a aucun salarié à ce jour employé dans l’entreprise qui réponde à la définition du travailleur de nuit.
2.4. Durée quotidienne du travail de nuit
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et de l’activité, et en application de l'article L. 3122-17 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne du travail de nuit ne pourra dépasser Voir note d'aide10 heures (dérogation à la durée de 8 heures). Une période de repos équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale de 8 heures sera accordée aux salariés, au plus près possible de la période travaillée.
2.5. Volontariat des salariés - Organisation des équipes
Le travail de nuit, dans le cadre de cet accord, se fera prioritairement sur la base du volontariat. Ainsi, il sera lancé un appel à volontariat auprès des équipes préalablement à la réalisation des travaux. Le comité social et économique sera informé de toute période de travail accomplie de nuit. Cette information sera, dans la mesure du possible, préalable à la période de travail de nuit, excepté en cas d’intervention urgente. Chaque salarié travaillant exceptionnellement de nuit se verra remettre une lettre de mission ponctuelle sur laquelle il devra porter son accord écrit. Le recueil doit en principe respecter un délai de prévenance d'au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l’organisation des plannings, sauf cas d’intervention urgente. Le conducteur de travaux veille à répartir équitablement les heures de nuit entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
2.6. Contreparties accordées aux salariés travaillant exceptionnellement de nuit
Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit bénéficient :
d’une
pause d’1 heure avant que le salarié ait travaillé pendant au moins 6 heures continues. Cette pause n’est pas rémunérée ni assimilée à du temps de travail effectif.
d’une
majoration de salaire de 100 % de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure accomplie pendant la période de nuit.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié (application de la majoration la plus élevée). En revanche, les majorations pour travail de nuit exceptionnel se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires. La majoration pour travail exceptionnel de nuit ne doit pas avoir pour objet de compenser les heures qui ne seraient pas réalisées dans la semaine (heures en dessous de 35 heures). Il sera tout mis en œuvre pour maintenir un global d’heures travaillées sur la semaine à 35 heures.
d’un
repos d'au moins 11 heures pris immédiatement à l'issue de la période de travail (repos légal quotidien).
d’une
prime de panier pour tout salarié amené à travailler au moins 4 heures de nuit (montant de 14 € donné à titre indicatif, pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse après respect de la procédure de dénonciation des usages)
2.7. Sécurité et conditions de travail
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit exceptionnel sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. Afin d’assurer la sécurité et les conditions de travail des salariés amenés à travailler de nuit de façon exceptionnelle, la gestion des pauses par les chefs d’équipes/conducteurs de travaux sera organisée afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité du compagnon. Dans la mesure du possible, chaque équipe amenée à travailler exceptionnellement de nuit comprendra la présence sur le chantier d'un sauveteur secouriste du travail lors des périodes de travail de nuit.
2.8. Articulation de l’activité nocturne du salarié avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires de travail des salariés pendant la période de travail de nuit exceptionnel, laquelle doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne du salarié avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Ainsi, la société s’assure que, lors de son affectation exceptionnelle au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et/ou lieu d’hébergement temporaire (hôtel, airbnb, etc.) et son lieu de travail, à l’heure de la prise de son poste et à l’heure de la fin de son poste.
2.9. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour composer les équipes amenées à travailler la nuit, parmi les volontaires qui se seront manifestés. Il en est de même en matière de formation professionnelle pour prendre des mesures spécifiques aux salariés amenés à travailler de nuit.
2.10 Formation professionnelle
Les salariés amenés à travailler de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation professionnelle. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit exceptionnel pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
ARTICLE III – LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE
3.1. Champ d'application
Les dispositions du présent accord relatives au travail exceptionnel du dimanche s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise travaillant sur les chantiers, âgé de plus de 18 ans, qu’il soit embauché en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit la catégorie professionnelle (ouvriers, ETAM et cadres). Elles s’appliquent également aux apprentis de plus de 18 ans et aux travailleurs intérimaires de plus de 18 ans, dans le respect des dispositions légales. Les dispositions sur le travail exceptionnel du dimanche ne s’appliquent pas aux stagiaires, ni aux salariés mineurs.
3.2. Volontariat des salariés - Organisation des équipes
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, se fera prioritairement sur la base du volontariat. Ainsi, il sera lancé un appel à volontariat auprès des équipes préalablement à la réalisation des travaux. Le comité social et économique sera informé de toute période de travail accomplie le dimanche. Cette information sera, dans la mesure du possible, préalable à la période de travail du dimanche, excepté en cas d’intervention urgente. Chaque salarié se portant volontaire pour travailler exceptionnellement le dimanche se verra remettre une lettre de mission ponctuelle sur laquelle il devra porter son accord écrit. Le recueil doit en principe respecter un délai de prévenance d'au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l’organisation des plannings, sauf cas d’intervention urgente. Le conducteur de travaux veille à répartir équitablement les heures du dimanche entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
3.3. Contreparties accordées aux salariés travaillant exceptionnellement le dimanche
Les salariés travaillant exceptionnellement le dimanche bénéficient :
d’une
pause d’1 heure avant que le salarié ait travaillé pendant au moins 6 heures continues. Cette pause n’est pas rémunérée ni assimilée à du temps de travail effectif.
d’une
majoration de salaire de 100 % de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou un jour férié (application de la majoration la plus élevée). En revanche, les majorations pour travail exceptionnel le dimanche se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires.
d’un
repos destiné à ramener le nombre de jours travaillés dans la semaine civile au plus égal à 6.
En effet, dans le cadre du travail dominical exceptionnel, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum (tenant compte d’un repos hebdomadaire légal de 24h).
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives se cumule avec le repos quotidien minimum de 11 heures.
3.4. Sécurité et conditions de travail
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail exceptionnel du dimanche sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. Afin d’assurer la sécurité et les conditions de travail des salariés amenés à travailler de façon exceptionnelle le dimanche, la gestion des pauses par les chefs d’équipes/conducteurs de travaux sera organisée afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité du compagnon. Dans la mesure du possible, chaque équipe amenée à travailler exceptionnellement le dimanche comprendra la présence sur le chantier d'un sauveteur secouriste du travail lors des périodes de travail le dimanche.
3.5. Articulation de l’activité dominicale du salarié avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche peuvent demander à leur responsable hiérarchique à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle. Cet entretien viendra en complément de l'entretien professionnel et de l’éventuel entretien annuel d’évaluation. Par ailleurs, la société s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
3.6. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour composer les équipes amenées à travailler le dimanche, parmi les volontaires qui se seront manifestés. Il en est de même en matière de formation professionnelle pour prendre des mesures spécifiques aux salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche.
3.7. Formation professionnelle
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation professionnelle.
3.8. Visite médicale auprès du médecin du travail
En complément des visites médicales périodiques réglementaires, le salarié ayant travaillé plus de 5 dimanches dans l'année pourra bénéficier, à sa demande, d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur sa santé sont notamment abordées. Cet examen est pris en charge par l'employeur.
3.9. Engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
L'employeur s'engage à respecter les critères d’embauche des personnes en situation de handicap.
3.10. Conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
Tout salarié pourra faire connaître à la société toute évolution qui interviendrait dans sa situation personnelle et familiale susceptible de l’empêcher de se porter volontaire pour travailler exceptionnellement le dimanche. Le salarié et sa hiérarchie engageront alors un dialogue pour discuter de cette situation afin de tenter de trouver des pistes de solutions.
ARTICLE IV – RELEVEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La société Alain Le Ny est contrainte de limiter le recours aux heures supplémentaires compte tenu du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires à respecter qui rend le recours aux heures supplémentaires trop limité et insuffisant pour répondre aux besoins ponctuels de l’activité. Aussi, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est relevé à
260 heures par an et par salarié. Cette disposition s’appliquera à compter du 01/01/2026.
Pour l’année civile 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élèvera à 233 heures par salarié. (60 heures calculées sur la base de 180h annuelles pour la période du 01/01 au 30/04/25 et 173 heures calculées sur la base de 260h annuelles pour la période du 01/05 au 31/12/25)
Les parties rappellent que le relèvement du contingent intervient n’a pas pour effet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.
ARTICLE V – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOIDIENNE DE TRAVAIL DE 10 HEURES POUR LA PORTER A 12 HEURES (HORS TRAVAIL DE NUIT)
Les parties conviennent de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures pour la porter à
12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (obligation d’assurer la continuité des services rendus aux clients, réponse aux contraintes d’organisation des chantiers qui peuvent s’avérer particulières pour répondre aux besoins des clients et de l’ensemble des tiers intervenant sur le chantier).
Cette dérogation s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise âgés de plus de 18 ans, qu’ils soient embauchés en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur catégorie professionnelle (ouvriers, ETAM et cadres). Elle s’applique également aux apprentis de plus de 18 ans et aux travailleurs intérimaires de plus de 18 ans, dans le respect des dispositions légales. La dérogation ne s’applique pas aux stagiaires, ni aux salariés mineurs. Pour la durée maximale quotidienne de travail de nuit, cf. point 2.4 du présent accord.
ARTICLE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
6.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
6.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
6.3. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place dans l’entreprise des présentes dispositions. Cette analyse s’effectuera lors d’une réunion du Comité Social et Economique.
6.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche si elle existe, dans les conditions en vigueur.
Fait à Dardilly Le 12/05/2025 En 3 exemplaires
Pour la société ALAIN LE NYLes membres du CSE titulaires