Accord d'entreprise LE PARISIEN LIBERE

Accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LE PARISIEN LIBERE

Le 09/01/2023



ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE



Le présent accord est conclu entre


Les sociétés Le Parisien, L.P.M et LP Management représentées par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’organisation syndicale X

Pris en la personne de Monsieur XX et XX, dûment habilités aux fins des présentes par son organisation syndicale les ayant désignés en leur qualité de Délégués Syndicaux de l’UES LE PARISIEN,

  • L’organisation syndicale X

Pris en la personne de X dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désigné en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES LE PARISIEN,

  • L'organisation syndicale X

Pris en la personne de X dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désignée en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES LE PARISIEN,

  • L'organisation syndicale X

Pris en la personne de X dûment habilité aux fins des présentes par son organisation syndicale l'ayant désignée en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES LE PARISIEN,

d'autre part



Préambule


Les salariés des sociétés Le Parisien, LPM et LP Management bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par décision unilatérale du 01/01/2018 laquelle a été remplacée par accord collectif prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.

Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, la Direction des sociétés Le Parisien, LPM et LP Management a décidé de mettre en place un régime surcomplémentaire auquel l’adhésion des salariés est facultative par décision unilatérale du 01/01/2018.

Cette couverture vient en complément du « régime socle ».

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier par accord collectif le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance surcomplémentaire souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.



Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés adhérents au « régime socle ».


Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est facultative pour les salariés visés ci-dessus.

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent donc pas adhérer au présent régime.

Article 4 : Couverture des ayants droit


Pour les salariés ayant adhéré au présent régime surcomplémentaire suivant les dispositions de l’article 3, l’adhésion au présent régime surcomplémentaire est obligatoire pour leurs ayants droits couverts au titre du régime socle tels que définis dans le contrat d’assurance.

Les ayants droit ayant fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent pas adhérer au présent régime.

Article 5 : Cotisations

Au 1er janvier 2023, les taux de cotisation sont les suivants :

  • 0.48% PMSS adulte + enfants
  • 0.38% PMSS conjoint (e)

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.

Le montant des cotisations afférent au présent régime surcomplémentaire est intégralement pris en charge par les salariés.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés (et de leurs ayants droit, le cas échéant) dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés (et de leurs ayants droit, le cas échéant) est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui bénéficient d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).







Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.


Article 8 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux ayant le même objet. Il met notamment fin aux engagements unilatéraux suivants :

  • La décision unilatérale mise en place au sein de la société Le Parisien Libéré relative au régime frais médicaux complémentaire collectif et facultatif du 01/01/2018 ;
  • La décision unilatérale mise en place au sein de la société Le Parisien Management relative au régime frais médicaux complémentaire collectif et facultatif du 01/01/2018 ;
  • La décision unilatérale mise en place au sein de la société Le Parisien Magazine relative au régime frais médicaux complémentaire collectif et facultatif du 01/01/2018.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.



Fait à Paris, le 09/01/2023 en 6 exemplaires



XXX


































COUPON REPONSE

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE

FORMALISE PAR ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR



Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………


  • Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d’information du contrat collectif et obligatoire frais de santé surcomplémentaire que celui-ci a souscrit auprès d’un organisme assureur.





Fait à
Le …. / …. / ……. 
Nom, prénom et signature du salarié



Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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