ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2024
Entre les soussignés :
L’unité économique et sociale LE PETIT VAPOTEUR composée des sociétés suivantes :
LPV COMPANY, SAS dont le siège social est situé à 325C RUE DE SAUXMARAIS - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS
LE PETIT VAPOTEUR, SAS dont le siège social est situé à 325C RUE DE SAUXMARAIS - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN représentée par la société LPV COMPANY en qualité de PRESIDENTE, elle-même représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS
LE PETIT VAPOTEUR STORE, SAS dont le siège social est situé à 325C RUE DE SAUXMARAIS - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN représentée par la société LPV COMPANY en qualité de PRESIDENTE, elle-même représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS
LA PETITE MANUFACTURE, SAS dont le siège social est situé à 57 BD BEAUMARCHAIS, 75003 PARIS représentée par la société LPV COMPANY en qualité de PRESIDENTE, elle-même représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS
Sociétés représentées par xx, en vertu des mandats dont il/elle dispose D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xx en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 du code du travail, la Direction et l’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES LE PETIT VAPOTEUR, ont engagé une négociation portant sur les thèmes obligatoires prévus dans le cadre de la Négociation Annuelle obligatoire.
Cette négociation a donné lieu à diverses réunions qui se sont tenues les :
14 septembre 2023,
20 février 2024,
19 mars 2024,
16 avril 2024,
15 mai 2024,
11 juillet 2024,
Les informations prévues à l’article L.2242-14 du code du travail, ont été présentées et commentées lors de la première réunion.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Objet de l’accord
Les négociations annuelles obligatoires ont porté sur les points suivants : 1) Les salaires effectifs, 2) La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, 3) La Qualité de Vie au Travail, 4) Les primes,
Champ d’application de l’accord
Cet accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES LE PETIT VAPOTEUR, présents à la date d’application de celui-ci.
Demandes de l’organisation syndicale
Dans le cadre de cette négociation, l’organisation syndicale CFDT a présenté les revendications suivantes :
Une 6ème semaine de congés payés
Le travail des jours fériés sur la base du volontariat
Une prime sur la médaille du travail
La revalorisation annuelle des salaires de 3%
Réponse de la Direction
La société a décidé de procéder à une revalorisation salariale générale de 3% en janvier 2023 et en janvier 2024.
Cette année, l’augmentation conséquente du nombre de boutiques physiques LE PETIT VAPOTEUR STORE, l’investissement financier engagé pour le déménagement du service production et l’agrandissement des locaux de Tourlaville contraignent la Direction à refuser la revendication de l’organisation syndicale à savoir, une nouvelle revalorisation collective des salaires de 3%.
Tenant compte des autres demandes, la Direction a proposé diverses mesures indiquées ci-après.
Mesures retenues par l’ensemble des parties
Il a été convenu de mettre en place les mesures suivantes :
Laisser la possibilité aux salariés de transformer une partie de leur rémunération en jours de RTT, dans la limite de 6 jours de repos en plus par an.
Au même titre que la pose de congés payés, les demandes d'absence pourront être posées et/ou modifiées sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au minimum 1 mois avant la date prévue du départ, sauf situations exceptionnelles. L'employeur sera chargé de la validation de ces RTT. À ce titre, il pourra refuser au salarié une demande d’absence si ce refus est justifié et qu’il permet de garantir la continuité du service, de faire face à une période d’activité intense dans l'entreprise et/ou à des circonstances exceptionnelles. Les jours de repos supplémentaires non pris pourront également, à l’initiative du salarié, être placés sur leur compte-épargne temps ;
Afin de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise, celle-ci a pour obligation de maintenir son activité sur certains jours fériés. La Direction laisse donc aux managers la responsabilité d’établir un calendrier annuel des jours fériés.
Les jours fériés sont :
Chômés
Obligatoirement travaillés
Travaillés sur la base du volontariat.
Il a été décidé d’accepter, pendant une phase test, que les collaborateurs n’aient plus l’obligation de se porter volontaires sur un certain nombre de jours fériés au cours de l’année. Chaque salarié pourra alors choisir librement les jours fériés pour lesquels il souhaite se porter volontaire conformément aux besoins définis par les responsables de service.
Ce test est prévu en début d’année 2025. Si l’essai est concluant, la mise en place deviendra définitive par la suite.
Offrir un repas convivial aux salariés qui bénéficient de plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Mesures proposées par la Direction et adoptées
Après propositions de la Direction, il a été convenu de mettre en place les mesures suivantes :
Les salariés bénéficieront d’un jour supplémentaire « enfant malade » rémunéré par année civile ;
Les salariés bénéficieront de deux jours de congé exceptionnel supplémentaires par année civile en cas de deuil après le décès d’un parent, d’un enfant, du conjoint(e), d’un frère ou d’une sœur ;
Les salariés bénéficieront d’un jour de congé exceptionnel supplémentaire par année civile en cas de deuil après le décès d’un grand-parent ;
En cas d’arrêt de travail pour maladie supérieur à une semaine, les salariés bénéficieront, après 2 an d’ancienneté dans l’entreprise, d’une prise en charge par l’employeur de leur 3ème jour d’absence. Le délai de carence de 3 jours actuellement applicable sera donc réduit à 2 jours dans la limite d’une fois par an.
Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Publicité, notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.
Le texte de l'accord sera remis à l'organisations syndicale représentative et au secrétaire du comité social et économique.
Fait le 22/10/2024 à CHERBOURG-EN-COTENTIN
Signataires
POUR L’ENTREPRISE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT