Accord d'entreprise LE PLOVIER IME ET IME ET MAS ET FOYER

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU DOMAINE DU PLOVIER DE L'UGECAM RHONE-ALPES 25/10/2023

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 15/12/2028

2 accords de la société LE PLOVIER IME ET IME ET MAS ET FOYER

Le 25/10/2023










ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU DOMAINE DU PLOVIER DE L’UGECAM RHONE-ALPES

25/10/2023













SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc148510100 \h 3

Article 1.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148510101 \h 4
Article 2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc148510102 \h 4
Article 3.SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc148510103 \h 5
Article 4.MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc148510104 \h 5
1.Période de référence PAGEREF _Toc148510105 \h 5
2.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc148510106 \h 5
3.Durée journalière de travail PAGEREF _Toc148510107 \h 5
4.Répartition du temps de travail PAGEREF _Toc148510108 \h 6
5.Programmation indicative et modalités de communication PAGEREF _Toc148510109 \h 6
6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc148510110 \h 7
7.Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc148510111 \h 7
8.Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc148510112 \h 7
9.Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc148510113 \h 8
10.Mise en place de l’annualisation pour les salariés à temps partiels PAGEREF _Toc148510114 \h 9
Article 5.INFORMATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc148510115 \h 9
Article 6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc148510116 \h 9
1.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc148510117 \h 9
2.Suivi / clause de rendez-vous, et révision de l’accord PAGEREF _Toc148510118 \h 9
3.Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc148510119 \h 10

Entre les soussignés :


L’UGECAM Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 41 Chemin Ferrand – 69370 Saint Didier au Mont d’Or, immatriculée à l’URSSAF de LYON sous le n° 691 510 000 001 459 306, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée «l’organisme»,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein du domaine du domaine du Plovier de l’UGECAM Rhône-Alpes, représentées respectivement par:

Pour la CGT : Madame XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Pour la CFTC : Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Pour FO : Madame XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties au présent accord » ;

Il a été convenu ce qui suit :

Principaux textes de référence :

Articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail
Protocole d’accord sur les conditions de travail du 11/06/1982
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à l’UGECAM Rhône-Alpes du 10/12/2009


  • PREAMBULE

La durée et l’organisation du travail au sein des établissements de l’UGECAM Rhône-Alpes sont régies par les dispositions du Code du Travail et les accords signés entre l’UCANSS et les partenaires sociaux nationaux ainsi que par l’accord régional relatif à l’aménagement du temps de travail à l’UGECAM Rhône-Alpes du 10 décembre 2009 et ses avenants.

Le domaine du Plovier, situé à Valence, est un complexe d’établissements médico-sociaux spécialisé dans la prise en charge de personnes, enfants et adultes, handicapées et polyhandicapées. Il regroupe ainsi 6 structures pour adultes et enfants handicapés.

Le secteur enfant est notamment composé :
  • D’un service d’accueil temporaire qui reçoit par intermittence des résidents des autres établissements du groupe UGECAM Rhône-Alpes, ainsi que des résidents placés par les familles à certaines périodes de l’année, notamment les week-ends et pendant les périodes de congés et de vacances scolaires. A son ouverture en mars 2013, ce service fonctionnait 47 jours par an, 24h/24. Depuis l’automne 2022, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, il a été décidé d’augmenter la plage d’ouverture du service d’accueil temporaire du Plovier à 90 jours par an, afin que celui-ci puisse fonctionner un week-end sur deux, principalement du vendredi au lundi ainsi que pendant les vacances scolaires.
  • D’une Equipe Mobile d’appui à la Scolarisation (EMAS), qui vient soutenir et conseiller les différents professionnels intervenant au sein des établissements scolaires de l’Education Nationale dans l’accompagnement d’un élève en situation de handicap.

C’est dans ce contexte spécifique permettant de répondre aux besoins des personnes handicapées prises en charge et de leurs familles, et afin de pouvoir organiser le temps de travail des salariés en fonction des périodes d’ouverture et de fermeture de l’accueil temporaire au cours de l’année, et du calendrier scolaire de l’Education Nationale pour les salariés de l’EMAS, que les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail - légalement dénommée « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine », dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise, afin de permettre la prise en compte des spécificités décrites précédemment.
En l‘occurrence, il s’agira d’un aménagement sur l’année permettant d’obtenir une compensation entre les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, ou celle mentionnée dans le contrat de travail du salarié, et les heures effectuées en deçà de cette durée.
La variation de la durée hebdomadaire de travail ainsi prévue s’effectue dans les conditions ci-après.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel

du Plovier affecté aux services suivants : Accueil temporaire et Equipe Mobile d'Appui médico-social à la Scolarisation (EMAS).


Il s’applique aux salariés des services précités, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’un mois minimum continu, exerçant à temps plein ou à temps partiel.

SEMAINE CIVILE

Par dérogation à l’article L.3121-35 du Code du Travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est prévu que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00.

MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence
Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence d’un an qui commence

le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Durée annuelle du travail
La durée du travail annuelle de référence des salariés exerçant à temps plein entrant dans le champ d’application du présent accord est de

1 607 heures conformément aux dispositions légales.


La durée du travail annuelle de référence des salariés exerçant à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord sera inférieure à 1 607 heures par an. Cette durée sera précisée dans le contrat de travail du salarié.

Les droits éventuels à congés supplémentaires conventionnels auxquels pourraient prétendre les salariés viendront réduire cette durée annuelle. A l’inverse, les salariés n’ayant pas un droit plein à congés, verront leur durée annuelle du travail augmentée à due proportion.

Durée journalière de travail
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Or, dans le cadre du protocole d’accord cadre sur les conditions de travail du 11 juin 1982, la durée quotidienne ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour.

Dans le cadre du présent accord, et afin d’adapter l’activité aux contraintes organisationnelles, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures.


La durée hebdomadaire maximale de travail ainsi que les temps de repos minimums demeurent ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales et conventionnelles.

Répartition du temps de travail
Afin de prendre en compte les spécificités décrites dans le préambule du présent accord, la durée hebdomadaire de travail du salarié varie d’une semaine à l’autre, en fonction des périodes d’activité « hautes » et des périodes d’activité « basses » définies.

Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail peut varier :
  • De 0 heure en période basse,
  • Jusqu’à 48 heures maximum en période haute.

Pour un salarié exerçant à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail peut varier :
  • De 0 heure en période basse,
  • Jusqu’à 34,75 heures maximum en période haute.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une période non travaillée pendant une semaine entière.

La régulation s’effectue en compensant les périodes hautes de travail par les périodes basses de travail, pour atteindre en moyenne sur l’année la durée du travail annuelle à temps plein en vigueur ou celle inscrit au contrat de travail pour les salariés exerçant à temps partiel.

Programmation indicative et modalités de communication
La programmation indicative de la répartition annuelle de la durée du travail fera l’objet d’une information consultation en CSE, chaque année préalablement à sa communication et son affichage.
Elle sera communiquée par écrit aux salariés au minimum 30 jours avant le 1er janvier de chaque année et affichée dans les services concernés.

Les plannings individuels, comportant la répartition des jours travaillés, seront établis mensuellement et adressés par mail ou par tout autre moyen à chaque salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.


En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, le délai de prévenance pour la modification des horaires applicables à chaque journée de travail est fixé à 7 jours calendaires.


Afin de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit de

3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. Ce délai peut être réduit par accord des parties.


En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par tout moyen.

Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés soumis à aménagement de la durée du travail sur l’année est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Elle est donc établie sur la base de la durée collective de travail à temps plein ou celle mentionnée dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Contrôle du temps de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de badgeage ou de fiches de temps des horaires de travail effectués mis en place au sein de l’établissement. Ces fiches seront signées par les salariés et contresignés par le chef de service.
Conformément à l’article D.3171-13 du Code du Travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
En fin de période annuelle ou lors du départ du salarié, l'employeur remet à chaque salarié un document récapitulatif, annexé au bulletin de paie, indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures par an et se décomptent à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que le nombre d’heures de travail effectif excède 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à rémunération telle que prévue par l’article L.3121-28 du Code du Travail.

En l’espèce, pour les salariés à temps plein :
  • heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal

  • heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1967 heures (correspondant aux 8 premières HS en moyenne par semaine, sur 45 semaines) : rémunération majorée de 25%

  • heures effectuées au-delà de 1967 heures : rémunération majorée de 50%


Pour les salariés à temps partiel, à la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail prévue au contrat de travail, sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.
Il est rappelé que l'accomplissement de ces heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter, au cours d'une semaine donnée, le temps de travail à hauteur de 35 heures. Il en va de même en ce qui concerne le seuil annuel de 1 607 heures, lequel est nécessairement respecté en application du plafond hebdomadaire.

Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
  • Incidences des absences sur le compteur d’heures travaillées
Les absences autorisées, qu’elles aient donné lieu ou non à rémunération ou indemnisation de l’employeur, les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail par une disposition légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées liées à l’état de santé du salarié, sont comptabilisées dans le compteur du salarié à hauteur des heures de travail qui auraient dû être réellement effectuées pendant ces périodes d’absence. Elles ne peuvent être récupérées.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur sur la base du salaire lissé.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Mise en place de l’annualisation pour les salariés à temps partiels
L’application du présent accord aux salariés exerçant à temps partiel nécessitera leur accord formel qui sera formalisé dans leur contrat de travail ou par un avenant à leur contrat de travail.

INFORMATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale et à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la Drôme.
Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

Suivi / clause de rendez-vous, et révision de l’accord

Dans le cadre des nouveaux plannings qui seront mis en œuvre consécutivement au présent accord, une commission de suivi sera constituée par les organisations syndicales signataires et se réunira à la demande ou à l’issue de 6 mois de mise en œuvre, afin d’établir un bilan de fonctionnement et des propositions d’ajustements le cas échéant.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Notification, dépôt et publicité de l’accord

L’employeur notifie le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.

L’accord collectif sera ensuite transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale dès signature de l’accord par les parties.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Une fois agréé, le présent accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du Code du Travail.
Il fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ;
  • Dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (teleaccords) ;
  • Dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés du Domaine du Plovier, établissements de l’UGECAM Rhône-Alpes.
Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 4 exemplaires, à Saint Didier au Mont d’Or, le 25/10/2023.


Les organisations syndicales :

Pour l’UGECAM Rhône-Alpes :


Pour la CGT, Madame XXXX, Déléguée Syndicale du Plovier




Pour la CFTC, Monsieur XXXX, Délégué Syndical du Plovier




Pour FO, Madame XXXX, Déléguée Syndicale du Plovier





M. XXXX, Directeur Général

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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