Accord d'entreprise LE PONT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LE PONT

Le 21/11/2019



Association La Croisée des Chemins
Association Le Pont





Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc429677361 \h 4

Art.1. Champ d’application PAGEREF _Toc429677362 \h 4

Chapitre I. Règles en matière de durée du travail PAGEREF _Toc429677363 \h 4

Art. 2. Durée du travail – travail effectif PAGEREF _Toc429677364 \h 4

Art. 3. Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc429677365 \h 4

Art. 4. Durée hebdomadaire de travail5

Art. 5. Amplitude de la journée de travail PAGEREF _Toc429677367 \h 5

Art. 6. Pause PAGEREF _Toc429677368 \h 5

Art. 7. Durée minimale d’intervention – fractionnement de la journée de travail PAGEREF _Toc429677369 \h 5

Art. 8. Repos hebdomadaire6

Art. 9. Repos quotidien PAGEREF _Toc429677371 \h 6

Art. 10. Temps de déplacement pour formation ou COLLOQUE PAGEREF _Toc429677372 \h 6

Article 11. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc429677373 \h 7
ARTICLE 12. REPOS COMPENSATEUR7
ARTICLE 13. CONGES PAYES8
ARTICLE 14. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX - don de congés8

Chapitre II. Aménagement du temps de travail9

Art. 15. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année9

Art. 15.1. Le personnel concerné9
Art. 15.2. Répartition de la durée du travail9
Art. 15.3. Durée annuelle du travail9
Art. 15.4. Journée de solidarité PAGEREF _Toc429677379 \h 9
ART.15.5. JOURS FERIES9
Art. 15.6. Calendrier prévisionnel10
Art. 15.7. Modification du planning d’annualisation individuel10
Art. 15.8. Variation de la durée de travail11
Art. 15.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein11
Art. 15.10. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc429677384 \h 11
Art. 15.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle PAGEREF _Toc429677385 \h 11
Art. 15.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation11
Art. 15.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc429677387 \h 12
Art. 15.14. Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc429677388 \h 12
Art. 15.15. Suivi du temps de travail effectif PAGEREF _Toc429677389 \h 13

Art.16. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise PAGEREF _Toc429677390 \h 13

Art.17. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc429677391 \h 13

Art.18. Interprétation PAGEREF _Toc429677392 \h 13

Art.19. Suivi - Rendez vous PAGEREF _Toc429677393 \h 13

Art.20. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc429677394 \h 14

Art.21. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc429677395 \h 14













Préambule
Les associations La Croisée des Chemins et Le Pont envisagent de fusionner au 1er janvier 2020. A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des Accords Collectifs CHRS et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Cet accord propose une organisation du travail qui répond aux besoins des personnes accompagnées par l’élaboration d’un planning annuel permettant une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Cette souplesse permet aussi d’anticiper les obligations familiales et professionnelles.
Elle laisse la place à une organisation du travail négociée entre le salarié et la direction, mais qui doit tenir compte des continuités de service au bénéfice des personnes accompagnées.
Art.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires des établissements et services actuels et futurs de l’association Le Pont à l’exception des salariés embauchés en CDD d’Insertion et sous contrats aidés.
Chapitre I. Règles en matière de durée du travail
Art. 2. Durée du travail – travail effectif
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine.
Il est rappelé que le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seuls les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la direction constituent des temps de travail effectif.
Art. 3. Durée quotidienne de travail
La durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures par jour.
Toutefois, à titre dérogatoire et afin de faire face aux contraintes liées au bon fonctionnement d’un établissement ou service, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
Art. 4. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 44 heures. A titre dérogatoire, et afin de faire face aux contraintes liées au bon fonctionnement d’un établissement ou service, la durée de travail pourra être portée à 48 heures.
Il est convenu que la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Art. 5. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.
Toutefois, pour les salariés à temps partiel, lorsqu’une coupure de la journée de travail dépasse 2 heures, l’amplitude sera limitée à 12 heures. En contrepartie, la durée minimale d’intervention sera de trois heures par période de travail.
Art. 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins une heure.
A titre expérimental, le temps consacré au repas sera d’une durée minimale de 30 minutes au cours de l’année 2020. Une évaluation de cette organisation sera réalisée au cours du dernier trimestre 2020.
Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Néanmoins, sur décision de la direction, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et la continuité de la prise en charge des usagers.
Art. 7. Durée minimale d’intervention – fractionnement de la journée de travail
La durée minimale de travail des salariés est fixée à trois heures continues pour chaque période de travail.
Avec l’accord des salariés, il sera possible de réduire la durée minimale d’intervention à deux heures.
La journée de travail ne pourra comprendre qu’une seule coupure.
Art. 8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 consécutifs. Les salariés bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 4 semaines.
Art. 9. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures. A titre dérogatoire notamment pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos sera déduit du volume d’heures à travailler dans le cadre de l’annualisation.
Art. 10. Temps de déplacement pour formation ou colloque
En cas de suivi d’une action de formation ou de participation à un colloque sur un autre site que le lieu habituel de travail, les salariés utiliseront en priorité les moyens de transport collectif.
A défaut, lorsque l’utilisation d’un moyen de transport collectif n’est pas possible ou compatible avec les horaires de la formation, les salariés utiliseront en priorité un véhicule de service pour se rendre sur le lieu de la formation. A titre dérogatoire, ils pourront utiliser leur véhicule personnel après accord de la Direction.
Lorsque la formation est organisée sur un site de l’association,
  • Si le salarié part de l’établissement le jour de la formation pour se rendre sur le lieu de la formation avec un véhicule de service au départ de l’établissement, le temps de trajet entre l’établissement et le lieu de la formation constitue du temps de travail effectif

  • Si le salarié part directement de son domicile pour se rendre sur le lieu de la formation avec un véhicule de service ou son véhicule personnel, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème en vigueur. Dans ce cas, si le temps de déplacement pour se rendre sur lieu de la formation dépasse le temps de déplacement habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement sera assimilé de manière forfaitaire à une heure de travail effectif pour l’aller et le retour
Lorsque la formation est organisée en dehors d’un site de l’association, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de la formation sera assimilé de manière forfaitaire à une heure de travail effectif à l’aller et une heure de travail effectif au retour, quelque soit le lieu de la formation et les modalités de déplacement.
Il est rappelé que le temps de formation est décompté au réel et constitue un temps de travail effectif.
Par ailleurs, le temps de repas à l’occasion d’une journée de formation ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 11. Temps d’habillage et de déshabillage
Pour les salariés tenus au port d’une tenue de travail spécifique devant s’habiller et se déshabiller sur les lieux de travail, le temps nécessaire à ces opérations sera intégré à l’horaire de travail. La durée doit restée raisonnable dans la limite de 5 minutes par séquence de travail comprenant le temps d’habillage et de déshabillage.
Sont concernés :
  • Les personnels soignants, notamment infirmiers, aide-soignant
  • Les agents de services hospitaliers
  • Les personnels de cuisine
  • Les agents techniques
Article 12. Repos compensateur supplémentaire
Les salariés en situation de travail effectif bénéficieront d’un repos compensateur, pris au cours des premier, second, quatrième trimestres civils, de 3 jours ouvrables par trimestre.
Le repos supplémentaire doit être pris au cours de chaque trimestre.
Le repos supplémentaire, pris au mieux des intérêts du service, sera accordé au prorata du temps réellement travaillé au cours de chaque trimestre, dans les conditions suivantes :
  • Pour une période d’absence de 30 jours consécutifs ou non : abattement d’1 jour ouvrable
  • Pour une période d’absence de 60 jours consécutifs ou non : abattement de 2 jours ouvrables
  • Pour une période d’absence de 90 jours : le salarié perd le bénéfice des 3 jours de repos supplémentaires du trimestre
Toutefois, ne donnent pas lieu à abattement :
  • Les absences pour crédits d’heures (membres du Comité Social et Economique, délégués syndicaux)
  • Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale, cadre jeunesse
  • Les absences pour congés familiaux
  • Les absences pour formation professionnelle
Le repos compensateur peut être pris au cours d’un trimestre par anticipation, c’est-à-dire que le salarié n’a pas encore acquis les 3 jours de repos au moment où il en bénéficie. Si le salarié est absent au cours du même trimestre, ce qui réduit ses droits à repos compensateur, les repos compensateurs pris par anticipation mais non acquis seront déduits des repos compensateurs du trimestre suivant.
Le fractionnement du repos compensateur est possible à la demande du salarié après accord de la direction.
Art. 13. Congés payés
Le congé principal est en principe de 4 semaines sur la période du 1er mai au 31 octobre. Il est possible à la demande des salariés, de fractionner ce congé et de ne prendre que 3 semaines de congés (dont au moins 2 semaines consécutives) sur cette même période, après accord de la direction. Dans ce cas, la 4ème semaine de congé ne pourra pas être fractionnée.
Dans la mesure où le fractionnement est organisé à la demande des salariés, il n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires.
Art. 14. Congés pour évènements familiaux – don de congés
Des congés familiaux et exceptionnels seront accordés, sur justification, aux personnels, à hauteur de :
  • 5 jours ouvrables pour mariage ou PACS de l’employé
  • 2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant
  • 1 jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur
  • 5 jours ouvrables pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS
  • 2 jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants)
  • 1 jour ouvrable par année civile pour décès d’un parent proche (oncle, tante, beau-frère, belle-sœur)
Ces congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement familial.
Dans le cas de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité d’un enfant de moins de 20 ans, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, tout salarié pourra renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Chapitre II. Aménagement du temps de travail
Art. 15. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
Art. 15.1. Le personnel concerné
Sont concernés tous les personnels salariés et intérimaires de l’association qui ne sont pas sous un régime de forfait annuel en jours.
Art. 15.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er mai N au 30 avril N+1.
Art. 15.3. Durée annuelle du travail
Les salariés bénéficiant de 9 jours de repos compensateurs, la durée annuelle de travail sera de :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 9 jours de repos compensateur
- 11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
217 jours x 7 heures =

1519 heures de travail

Art. 15.4. Journée de solidarité
La journée de solidarité est travaillée, les heures de travail correspondantes étant ajoutées au volume d’heures de travail sur l’année sur la base de 7 heures de travail pour un salarié à temps plein.
Art. 15.5. Jours fériés
En principe, les jours fériés sont chômés.
Lorsque, pour assurer la continuité de service, les salariés travaillent un jour férié, ils bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale à celle des heures travaillées ce jour.
Lorsque les jours fériés coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou un jour non travaillé, ils n’ouvrent pas droit à repos compensateur.
Toutefois, pour les salariés dont le repos hebdomadaire ne comprend pas régulièrement le dimanche, lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une journée.
Art. 15.6. Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers.
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction pour chaque établissement et service en fonction de ses spécificités propres.
L’emploi du temps individuel est communiqué à chaque salarié au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence.
Art. 15.7. Modification du planning d’annualisation individuel
La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.

a) Dans un délai de 7 jours

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

b) Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle ou avec le suivi d’une formation.

c) Dans un délai inférieur à 3 jours

En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
  • besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue
  • besoin immédiat d’intervention auprès des usagers (plan canicule, plan grand froid, …)

Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leurs horaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.

Art. 15.8. Variation de la durée de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures. A titre exceptionnel, la durée de travail pourra être portée à 48 heures dans le cadre de la planification horaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine.
Art. 15.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail.
Les heures supplémentaires sont rémunérées majorées. Elles pourront être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement lorsque la situation budgétaire le justifiera. La compensation sous forme de repos fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
Art. 15.10. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Art. 15.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.
En cas d'absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Les autres absences sont valorisées sur la base de la durée moyenne de travail (congés événements familiaux, …).
Art. 15.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent avec la dernière paie en cas de rupture.
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait  en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.
Art. 15.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Art. 15.14. Salarié à temps partiel
Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 15.9.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 15.3.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Art. 15.15. Suivi du temps de travail effectif
Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :

  • la durée annuelle de travail effectif programmée
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
  • la valorisation des absences
  • le cumul des heures travaillées
  • le solde des heures à travailler
Art. 16. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise de l’association La Croisée des chemins du 22 décembre 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail et à l’accord d’entreprise de l’association Le Pont du 15 décembre 1999 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.
Art. 17. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sauf article 15 sur l’annualisation.
Art. 18. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 19. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 20. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Saône et Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 21. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Macon, le
En cinq exemplaires originaux

Pour l’association Le Pont

Le Directeur Général
XXX

Pour la CFDT
La déléguée syndicale
XXX


Pour la CGT
le délégué syndical
XXX


Pour l’association La Croisée des Chemins

Le mandataire
Le Directeur Général de l’association Le Pont
XXX

Pour le Comité Social et Économique
Les élus titulaires
XXX


XXX

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