Accord d'entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Le 12/02/2025


Embedded ImageAccord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail


Entre

La Société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, située Z.A. du Bois Vert - 5 Rue Edouard Branly à PLOERMEL (56 800), immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 348 949 173,
Représentée par M Directeur de site.
D’une part,
Et

L'organisation syndicale C.F.T.C, représentée par son délégué syndical,

D'autre part,

Préambule :

La société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE est une société spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité.

Les parties, conscientes des contraintes dues à l'irrégularité du temps de l’activité de I' entreprise et du souhait des collaborateurs de bénéficier de jours de repos supplémentaires, ont décidé de formaliser le présent accord dont l'objet est de rationaliser l’attribution des heures de travail et l'accomplissement de repos compensateurs, afin d'assurer la compétitivité de l’entreprise et par conséquent, l'emploi au sein de celle-ci.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport, applicable à l'entreprise.

Dans ce contexte, il a été décidé, dans le cadre d'un décompte du temps de travail du personnel roulant au trimestre (3 mois), l'encadrement du repos compensateur, dans les conditions telles que définies ci-après.

Ceci étant rappelé, les parties se sont entendues sur les éléments suivants :



Chapitre

I - Dispositions générales

Article 1 - Personnel visé

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel roulant de l'entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord vient compléter les dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport à laquelle il se substitue pour toutes les dispositions ci-après indiquées, ladite convention s'appliquant intégralement au personnel roulant de l'entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par les présentes ou les dispositions individuelles des contrats de travail.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.


Chapitre II - Appréciation des heures, durées et périodes de travail
Article 1 - Définition du temps de travail

II est rappelé par les présentes que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel roulant est à disposition de la société et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II est ainsi fait mention de « Temps de Service » pour designer la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilité et autres taches.
II est différemment décompté selon que le/la conducteur(trice) appartienne à la catégorie du personnel « roulant longue distance » ou à celle du personnel « autres roulants ».

En parallèle, et quelle que soit sa catégorie, des heures dites d'équivalence, s'incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).

De convention expresse entre les parties, il est expressément prévu que seules les heures de travail effectif effectuées durant le trimestre ouvrent droit à majoration d'heures supplémentaires, indépendamment de toute prise de congés ou repos durant ladite période.

Article 2 - Durées de travail de référence

Pour le personnel roulant « longue distance », la durée minimale du temps de service conventionnelle étant fixée à 186 heures mensuelles, la durée du temps de service au trimestre (3 mois) est dès lors établie à 558 heures, décomposée comme suit :
456 heures normales ; 102 heures d’équivalence.
Pour les autres personnels roulants, la durée minimale du temps de service conventionnelle étant fixée à 169 heures mensuelles, la durée du temps de service au trimestre (3 mois) est dès lors établie à 507 heures, décomposée comme suit :
456 heures normales ; 51 heures d'équivalence.

Les heures supplémentaires sont donc appréciées, a l'issue de chaque trimestre, au regard de ces durées, soit à compter de la :
559eme heure de travail réalisée, pour les conducteur(trice)s « longue distance » ;
508eme heure de travail réalisée, pour les autres conducteur(trice)s.

Article 3 - Durée de travail garantie

Au sein de LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, chaque conducteur(trice) se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d'heures mensuel, respectueux des durées minimales conventionnelles sus visées.

Compte-tenu des besoins de l’activité, ce forfait horaire est distinct selon la catégorie du/de la conducteur(trice), définie en interne : zone longue, régional-messagerie palettisée et navette entrepôt.

Selon les cas, ce forfait horaire inclut, en plus des heures normales et heures d'équivalence, précédemment évoquées, des heures supplémentaires. L'ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par conséquent, le volume d'heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à compensation en repos ou rémunération.

Article 4 - Rémunération des heures de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures d'équivalence et les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux majorations suivantes :

Personnel roulant
Heures d'équivalence
25%
Heures supplémentaires
25%
Heures supplémentaires
50%
Longue distance
De 456 h à 558 h
I
Au-delà de 558 h
Courte distance
De 456 h à 507 h
De 508 h à 558 h
Au-delà de 558 h


II est rappelé que les heures indiquées ci-dessus n'ouvrent droit à majoration que dans la mesure où elles constituent des heures de travail effectif, nonobstant la récupération ou le paiement des dépassements des heures de congés ou de repos compensateurs au taux horaire individuel du salarié.

Aussi, compte tenu des enjeux pécuniaires liés au découpage du temps de travail, les parties réaffirment par les présents, la nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice) lors du maniement de son chronotachygraphe. Il/elle est seul(e) responsable de l'utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.

La Direction veille au bon respect de l'usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l'informatique embarquée de l'ensemble routier, avant tout paiement d'heures.

Article 5 - Périodes de référence

L'atteinte du volume d'heures garanti, visé à l'article 3 du présent chapitre, et ainsi les heures supplémentaires réalisées au-delà, est appréciée au terme de 4 périodes de référence de 3 mois, sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre) :
1er janvier au 31 mars ;
1er avril au 30 juin ;
1er juillet au 30 septembre ;
1er octobre au 31 décembre.

A l'intérieur de chaque période de référence, peuvent s'opérer des variations d'heures sur certains mois permettant l'ajustement du travail selon l’activité constatée.

Chapitre Ill - Incidence sur les repos compensateurs
Article 1 -Acquisition du repos compensateur supplémentaire

Le cumul des heures supplémentaires, réalisé hors salaire garanti, a l'issue de chacune des périodes de référence ci-dessus, attribue un repos compensateur supplémentaire, déterminé par un barème établi au trimestre, issu de la Convention Collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ou des dispositions du présent accord d'entreprise, de ses avenants et annexes.

Article 2 - Principe du repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l'article L3121-28 du Code du Travail, les parties décident que les heures supplémentaires, accomplies au-delà du forfait horaire mensuel garanti du/de la conducteur(trice), donne lieu à une contrepartie en repos selon les conditions ci-après définies.

II s'agit dans ce cas d'octroyer, au/à la conducteur(trice), un repos compensateur de remplacement égal (en équivalent heures normales) à 1 heure et 15 minutes, pour une heure supplémentaire majorée de 25%, et à 1 heure et 30 minutes, pour une heure supplémentaire majorée de 50%, lequel vient se substituer au paiement desdites heures.

S'agissant du nombre d'heures supplémentaires trimestrielles donnant lieu à contrepartie en repos, les parties définissent que la totalité des heures supplémentaires sont récupérables en repos. Les heures non-récupérées seront reportées systématiquement sur le trimestre suivant de manière permanente.

Article 3 - Information à l'attention du personnel roulant

Les heures acquises, au titre des repos compensateurs, sont portées à la connaissance du personnel roulant par le biais d'une annexe au bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de référence.
Le détail du temps de service du mois M, sera communiqué au personnel roulant avec son bulletin de salaire du mois M+1.

Chapitre IV - Conditions de récupération des heures supplémentaires
Article 1 - Initiative de la récupération

L'initiative du repos compensateur de remplacement peut émaner de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, son effectivité est subordonnée par l'accord de l'employeur.
Le/la conducteur(trice) doit avoir cumulé, sur un trimestre de référence, a minima l'équivalent en heures normales d'une journée de travail (variable selon la garantie mensuelle d'heures), pour prétendre à une journée d'absence. En dessous de 7 heures, les heures supplémentaires récupérables en repos sont reparties sur le trimestre suivant.

Article 2 - Conditions de prise du repos compensateur

Le/la conducteur(trice) souhaitant bénéficier effectivement de son repos compensateur de remplacement est tenu(e) d'en exprimer la demande par écrit, laquelle doit préciser la date et la durée envisagées d'absence. Etant précisé que le repos compensateur de remplacement peut être accolé à des jours de congés payés et être pris pendant les périodes de congés scolaires, avec l'accord de l'employeur pour cette dernière hypothèse.
Cette demande doit parvenir à la société, au moins 24 heures avant le début de l'absence. II est rappelé que l'absence doit être d'une journée minimum comme précisé à l'article 1 du présent chapitre.

Lorsque l'initiative de la récupération en repos émane de l'entreprise, la Direction s'engage à prévenir le/la conducteur(trice} dans un délai minimal de 24 heures avant le début de l'absence.
Article 3 - Liquidation des repos compensateurs
En cas de départ du/de la conducteur(trice), le solde de ses droits acquis et non utilisés sera réglé sous forme d'indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement, au moment du solde de tout compte.

Chapitre V - Dispositions diverses
Article 1 - Adhésion
Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion devra être notifiée, pendant la validité de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, à toutes les parties signataires. Elle produira ses effets à partir du jour qui suivra son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétents.

Article 2 - Révision de I ‘accord
La révision du présent accord ne peut émaner que d'une organisation syndicale mentionnée à l'article L2261-7-1 du Code du travail et doit intervenir dans les conditions prévues aux articles L2232-11 et suivants du même Code.
Article 3 - Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dématérialisés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de VANNES et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de VANNES

Fait à Ploërmel,
En 4 exemplaires originaux, Le 12 février 2025,

Pour la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE
M, Directeur


Pour le syndicat C.F.T.C Le Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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