Accord d'entreprise LE SALOIR DU PERIGORD

Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2026

6 accords de la société LE SALOIR DU PERIGORD

Le 06/06/2025


Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur

Entre
LE SALOIR DU PERIGORD dont le siège est situé, 1829 route du Pont du Trieux - 24360 Saint-Barthélémy-de-Bussière, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur
Dénommée ci-après l'entreprise
D'une part,
Et
et l’Organisation Syndicale, représentée par son Délégué Syndical

XXXXXX

D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule

L’employeur, désireux d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, décide d'attribuer une prime de partage de la valeur.

Le présent accord a pour objet de définir et de mettre en place la distribution d’une prime de partage de la valeur conformément aux nouvelles directives du gouvernement mises en place par la loi N° 2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, selon les modalités fixées ci-après.

Conformément aux lois précitées, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise

Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 5 ;
- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération mensuelle brute de base moyenne inférieure à 2 150 euros ;
Conformément à l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022,  les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre  à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord  leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.


Article 3 - Montant de la prime et modulation

Article 3-1 Modulation de la prime selon l’ancienneté

Le montant de la prime varie selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime.
Il est fixé à :
-  20 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 6 mois ;
-  50 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 6 mois et 1 an ;
-  100 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 1 an et 18 mois ;
-  200 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à 18 mois .

Article 3-2 Modulation de la prime selon la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est fixé à 200 € pour les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord dès lors qu’ils sont à temps complet sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail.

Article 3-3 Modulation de la prime selon la durée de présence effective du salarié

Les montants inscrits ci-dessus s’entendent pour un travail à temps plein et sans absence au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime.
La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;congé d'adoption ;congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; congé pour enfant malade ;congé de présence parentale ;
- congés acquis par dons de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 5 euros.

Article 4 - Régime social et fiscal de la prime

Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic et faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés, la prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération des cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS).

Par ailleurs, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.

Article 5 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur ajoutée sera versée, en une seule fois, le 30 juin 2025, date correspondant à la date de versement de la paie du mois de juin 2025.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.


Article 6 - Affectation de la prime
Les versements de la prime de partage de la valeur seront affectés au choix du salarié.
Il peut opter pour :
- un règlement partiel ou total de sa prime ;
- un versement partiel ou total sur le PEI (plan épargne interentreprise) CA BRIO TRESORERIE en vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’envoi ou de remise de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront payées immédiatement.

La prime affectée à un plan d’épargne est exonérée d’impot sur le revenu.

Article 7 – Information des salariés

Lors de la mise en place :

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Lors du versement :

Chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fera l’objet d’une d’un bulletin d’option qui mentionne :

1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;

2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d’épargne ;

4° Le délai de demande d’affectation ;

5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prend effet à compter du 01/06/2025.
Article 9 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de .
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à St Barthélémy-de-Bussière, le 6 juin 2025

Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale

XXXXXXXXXXXXXX

 

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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