Accord d'entreprise LE TOIT FOREZIEN

Accord d'entreprise prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 16/01/2023
Fin : 01/02/2023

24 accords de la société LE TOIT FOREZIEN

Le 16/01/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

du 16 janvier 2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE

  • La société LE TOIT FOREZIEN, SCIC au capital variable, dont le siège est situé à Saint-Etienne (42 021) - 29 rue Jo Gouttebarge, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 574 501 714, ayant pour code NAF 6820 A, relevant de l'URSSAF de Saint-Etienne sous le numéro de cotisant 422 961 133 216 11, représentée par , dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,

d'une part,

ET

  • L'organisation syndicale, représentée par son délégué au sein de l'entreprise,

  • L'organisation syndicale, représentée par son délégué au sein de l'entreprise,

  • L’organisation syndicale, représentée par son délégué au sein de l’entreprise,

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales ont, après négociations, décidé d’attribuer à tous les salariés sans plafond de rémunération une prime de partage de la valeur, telle que prévue par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat n°2022-1158 du 16 aout 2022 parue au journal officiel du 17 août 2022.

Cette prime est pour tous exonérée de charges de sécurité sociale.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic rapportée à la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié : la prime est également exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS, et le forfait social. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

Mais, pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois la valeur annuelle du Smic rapportée à la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié la prime est soumise à CSG-CRDS et à forfait social. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié concerné.

Les parties rappellent que cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun élément de rémunération légalement ou contractuellement obligatoire.

Pour bénéficier de ce régime fiscal et social dérogatoire, il convient que la prime respecte certaines conditions de forme et de fond, qui seront fixées par le présent accord.




AINSI, LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime de partage de valeur

Sont bénéficiaires de la prime :
  • les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail
  • les intérimaires mis à disposition au sein de l’ entreprise
  • et les salariés mis à disposition au sein de l’entreprise par un centre d’aide par le travail à la date de versement de cette prime, laquelle est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figurent sur le bulletin de paie.

Sachant que la valeur correspondant à 3 fois le smic annuel visé en préambule et opérant une distinction pari les bénéficiaires en termes de traitement fiscal et social s’apprécie comme suit :
  • en fonction de la valeur du smic applicable durant les 12 mois précédant le versement de la prime, soit 59 231.91€ pour un temps plein à proratiser :
  • par rapport à la durée prévue au contrat de travail du salarié concerné (en fonction du taux d’activité de l’intéressé : 50 %, 80 % etc. par rapport à un temps plein).

Ce plafond sera aussi proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence de 12 mois sur la base du nombre d’heures effectivement travaillés par rapport à un horaire de temps plein annuel soit 1820.04 heures, sans pouvoir être supérieur audit plafond.

ARTICLE 2 : Montant de la prime exceptionnelle :

Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est au plus, et avant éventuelle proratisation fixé à 1.000,00 euros. Ce montant sera modulé dans les conditions prévues à l’article 3.

ARTICLE 3 : Modulation de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime ainsi défini est modulé :
  • en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail pour les salariés bénéficiaires à temps partiel,
  • En fonction de la durée de présence effectif sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Ce temps de présence est défini en heures de travail par rapport au nombre d’heures total sur les 12 derniers mois, soit 1820.04 heures correspondant à un temps annuel effectif rémunéré pour un temps plein.
Il est précisé que les absences pour congé maternité, paternité, adoption, ou congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’attribution de la prime.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à 10 euros.
L’application de la règle ci-dessus signifie que :
  • les salariés qui ont été embauchés ou absents au cours des 12 derniers mois, seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence au cours des 12 derniers mois.
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).

ARTICLE 4 : Versement de la prime de partage de la valeur

Cette prime sera versée sur la fiche de paie de janvier 2023.

ARTICLE 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets après le versement de la prime prévu au présent accord.

ARTICLE 6 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS:
  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Saint-Etienne, le

16 janvier 2023 en 6 exemplaires originaux.


SCIC LE TOIT FOREZIEN
Agissant en qualité de :
Dûment habilité à signer les présentes
(signature)

Agissant en qualité de :
Dûment habilité à signer les présentes
(signature)

Agissant en qualité de :
Dûment habilité à signer les présentes
(signature)

Agissant en qualité de :
Dûment habilité à signer les présentes
(signature)

Mise à jour : 2023-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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